TA20Tribunal Administratif de BastiaSatisfaction Partielle
TA20 · Tribunal Administratif de Bastia — 14 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2200799_20221014
- Date
- 14 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 juin 2022 et le 22 juillet 2022, le syndicat des copropriétaires de la résidence du parc Billelo, représenté par Me Leandri, demande au juge des référés du tribunal : 1°) de condamner le centre hospitalier d'Ajaccio, sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser, à titre de provision, la somme de 400 000 euros correspondant à sa quote-part du coût des travaux de confortement du talus ; 2°) de mettre à la charge du centre hospitalier d'Ajaccio la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le syndicat requérant soutient que : - l'obligation du centre hospitalier à contribuer financièrement aux travaux de confortement du talus n'est pas contestable dès lors que sa responsabilité a été retenue à hauteur de 80 % par décisions de la juridiction administrative ; - le rapport de l'expert n'est pas entaché d'irrégularité ; - le coût des travaux a augmenté depuis 2003 et du fait de l'aggravation des désordres résultant des fuites d'eaux usées provenant des ouvrages du centre hospitalier ; - les travaux qu'il a fait exécuter n'ont pu endommager le réseau d'assainissement du centre hospitalier. Par des mémoires en défense, enregistrés le 13 juillet 2022 et le 2 août 2022, le centre hospitalier d'Ajaccio, représenté par Me Friederich, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge du syndicat des copropriétaires de la résidence du parc Billelo au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le centre hospitalier soutient que : - ses observations n'ont pas été consignées dans le rapport d'expertise ; - l'expert, qui a répondu aux observations du syndicat des copropriétaires et pas aux siennes, a manqué à son obligation d'impartialité ; - les désordres ne sont pas imputables aux canalisations dont il est le maître d'ouvrage mais à l'absence de réalisation des murs de soutènement du talus et à la configuration particulière des lieux ; - les eaux usées s'écoulant en pied de talus ne proviennent pas de son réseau ; - l'instabilité du talus en résultant a probablement endommagé ses canalisations ; - les travaux réalisés à son insu par la copropriété pour créer puis désolidariser son propre réseau ont pu endommager le réseau d'évacuation des eaux usées et pluviales du centre hospitalier ; - il est inopportun de le condamner à verser une provision dès lors qu'une opération d'aménagement urbain va être réalisée sur le site après le transfert, à l'automne 2022, de ses activités dans un autre quartier. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Vu la décision du président du tribunal désignant M. Pierre Monnier, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce que suit : 1. La copropriété de la résidence du parc Billelo regroupe trois immeubles d'habitation collectifs dénommés " Girolata ", " Valinco " et " S ", lequel comprend en rez-de-chaussée un local commercial à usage de station-service, en contrebas d'un talus abrupt bordant la voie interne de la copropriété et appartenant à celle-ci. Trois éboulements ou glissements du talus sont survenus le 27 décembre 2000, puis au mois de janvier 2003 et à la fin de l'année 2013. A la suite du dépôt du rapport de l'expert désigné le 11 avril 2003, le tribunal de grande instance d'Ajaccio a, par un jugement du 19 mars 2012, relevé que le mauvais état du réseau d'évacuation des eaux usées et des eaux pluviales du centre hospitalier d'Ajaccio et son sous-dimensionnement dans la partie traversant le fonds de la résidence du parc Billelo, à laquelle s'ajoutait une cause secondaire, constituée par la surcharge des eaux usées provenant de deux immeubles de la copropriété, étaient à l'origine du dommage, a condamné, pour sa part de responsabilité fixée à 20 %, le syndicat des copropriétaires de la résidence du parc Billelo à indemniser les dommages subis par la société propriétaire de la station-service et a rejeté ses conclusions dirigées contre le centre hospitalier d'Ajaccio comme portées devant une juridiction incompétente. Par un arrêt n° 17MA03547 du 19 septembre 2019, la cour administrative d'appel de Marseille a considéré que le mauvais état du réseau d'évacuation des eaux usées et des eaux pluviales récupérées du centre hospitalier, ainsi que son sous-dimensionnement dans la partie traversant le fonds de la résidence du parc Billelo, constituaient, à hauteur de 80 %, la cause des éboulements successifs du talus qui surplombe la station-service et que le dommage, qui présente un caractère accidentel, a été aggravé par le raccordement sur ce réseau des deux canalisations d'eaux usées des immeubles " Girolata " et " Valinco ". Elle a en conséquence condamné le centre hospitalier d'Ajaccio à verser au propriétaire de la station-service la somme de 23 782,46 euros au titre des travaux provisoires de confortement du talus réalisés à la suite du premier éboulement. Suite aux détériorations provoquées par le passage de la tempête Fabien dans la nuit du 21 au 22 décembre 2019, un huissier de justice a constaté le 31 janvier 2020 que le talus risquait de s'effondrer à tout moment. Le nouvel exploitant de la station-service a mis en demeure le syndicat des copropriétaires de la résidence du parc Billelo, le 25 mars 2020, de faire exécuter les travaux de confortement définitifs du talus. Sur demande du syndicat des copropriétaires de la résidence du parc Billelo, le président du tribunal a, par ordonnance en date du 25 novembre 2020 ordonné une expertise, à fin, notamment, de donner son avis sur les causes des désordres, de fournir tous les éléments permettant d'apprécier dans quelles conditions ils sont imputables à chacune d'elles, d'évaluer les proportions relevant de chacune de ces causes et déterminer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et en évaluer le coût et la durée. L'expert a remis son rapport le 31 août 2021. Le syndicat demande au juge des référés, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner le centre hospitalier d'Ajaccio à lui verser, à titre de provision, la somme de 400 000 euros correspondant à sa quote-part du coût des travaux de confortement du talus. 2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ". 3. Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état. Dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant. 4. D'une part, le maître de l'ouvrage est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s'il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu'ils subissent lorsque le dommage n'est pas inhérent à l'existence même de l'ouvrage public ou à son fonctionnement et présente, par suite, un caractère accidentel. 5. D'autre part, lorsque le juge administratif condamne une personne publique responsable de dommages qui trouvent leur origine dans l'exécution de travaux publics ou dans l'existence ou le fonctionnement d'un ouvrage public, il peut, saisi de conclusions en ce sens, s'il constate qu'un dommage perdure à la date à laquelle il statue du fait de la faute que commet, en s'abstenant de prendre les mesures de nature à y mettre fin ou à en pallier les effets, la personne publique, enjoindre à celle-ci de prendre de telles mesures. Pour apprécier si la personne publique commet, par son abstention, une faute, il lui incombe, en prenant en compte l'ensemble des circonstances de fait à la date de sa décision, de vérifier d'abord si la persistance du dommage trouve son origine non dans la seule réalisation de travaux ou la seule existence d'un ouvrage, mais dans l'exécution défectueuse des travaux ou dans un défaut ou un fonctionnement anormal de l'ouvrage et, si tel est le cas, de s'assurer qu'aucun motif d'intérêt général, qui peut tenir au coût manifestement disproportionné des mesures à prendre par rapport au préjudice subi, ou aucun droit de tiers ne justifie l'abstention de la personne publique. 6. En premier lieu, il résulte de l'instruction, d'une part, que le syndicat des copropriétaires de la résidence du parc Billelo a fait réaliser en 2013 son propre réseau de canalisation des eaux usées, désormais indépendant de celui du centre hospitalier et, d'autre part, que le centre hospitalier n'a effectué aucun travaux sur les canalisations mais que, désormais, les eaux usées évacuées vers le réseau traversant le terrain du syndicat requérant ne proviennent plus que des services administratifs de l'hôpital et de l'internat, lequel comporte 37 chambres occupées par des médecins, dont les effluents sont désormais broyés avant leur évacuation vers le réseau. Le centre hospitalier d'Ajaccio ne conteste pas sérieusement que les canalisations en cause sont fuyardes en se bornant à se prévaloir d'un rapport d'analyse effectué à partir d'un prélèvement effectué le 15 janvier 2014 dont les résultats, contrairement à ce que soutient le centre hospitalier, n'excluent pas que les eaux proviennent d'une fuite des réseaux d'eau potable de son établissement. Le dommage présente donc un caractère accidentel. Ensuite, l'affirmation du centre hospitalier d'Ajaccio selon laquelle il n'est pas possible d'exclure que la réalisation des travaux effectués en 2013 par le syndicat des copropriétaires de la résidence du parc Billelo ait pu modifier, voire endommager, la canalisation en cause, n'est assortie d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. A cet égard, la circonstance que le centre hospitalier d'Ajaccio n'a pris connaissance qu'en avril 2020 du devis et de la facture de l'entrepreneur ayant réalisé ces travaux en 2013 n'est pas de nature à justifier que les dommages résulteraient de la faute du syndicat requérant. Enfin, la circonstance que le centre hospitalier d'Ajaccio s'apprête à déménager ne saurait davantage l'exonérer de sa responsabilité. 7. En second lieu, il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expert désigné en référé, dont l'impartialité ne saurait être remise en doute du fait qu'il n'a ni annexé ni répondu au dire du syndicat des copropriétaires de la résidence du parc Billelo, que le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, du reste non contesté par le centre hospitalier d'Ajaccio, est de 491 543 euros HT. Ce coût des travaux de confortement du talus par paroi cloutée n'est pas manifestement disproportionné par rapport au préjudice subi. Compte tenu de ce qui a été dit précédemment, notamment aux points 1 et 6, la provision de 393 234,40 euros correspondant à 80 % du coût des travaux de confortement définitif du talus, doit être regardée comme relevant d'une obligation dont l'existence n'est pas sérieusement contestable. 8. Enfin, il y a lieu, d'une part, de mettre à la charge du centre hospitalier d'Ajaccio une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le syndicat des copropriétaires de la résidence du parc Billelo et non compris dans les dépens. D'autre part, le centre hospitalier d'Ajaccio succombant à l'instance, ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne sauraient être accueillies. ORDONNE : Article 1er: Le centre hospitalier d'Ajaccio versera au syndicat des copropriétaires de la résidence du parc Billelo une provision d'un montant de 393 234,40 euros HT. Articler 2 : Le centre hospitalier d'Ajaccio versera au syndicat des copropriétaires de la résidence du parc Billelo une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Articler 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Articler 4 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat des copropriétaires de la résidence du parc Billelo et au centre hospitalier d'Ajaccio. Fait à Bastia, le 14 octobre 2022. Le président de la 1ère chambre, Signé P. MONNIER La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, H. MANNONI
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bastia
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 octobre 2022
Référence
DTA_2200799_20221014
Données disponibles
- Texte intégral