TA063ème Chambre3ème Chambre
TA06 · 3ème Chambre — 23 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2200799_20221123
- Date
- 23 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 février 2022, M. A B, représenté par Me David-André Darmon, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 14 janvier 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
- la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- cette décision procède d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français sera, par voie de l'exception d'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, annulée.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 2 novembre 2022 :
- le rapport de M. Emmanuelli, président-rapporteur ;
- et les observations de Me Darmon, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien né le 19 mars 1995, est entré sur le territoire français le 5 mars 2019 et a sollicité son admission exceptionnelle au séjour par une demande réceptionnée par les services de la préfecture des Alpes-Maritimes le 16 décembre 2021. Par un arrêté du 14 janvier 2022, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par la présente requête, M. B demande au tribunal de prononcer l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
3. M. B soutient qu'il était présent en France depuis près de trois années à la date de l'arrêté attaqué et qu'il réside à Nice aux côtés de sa concubine, Mme C. Il soutient, par ailleurs, avoir fixé le centre de ses intérêts privés sur le territoire national et travailler en qualité de " livreur menuisier " au sein de la société " We Transport " dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée prévoyant une rémunération brut mensuelle de 1 539,45 euros. Toutefois, les éléments produits par l'intéressé dans le cadre de la présente instance, à savoir des photos de lui en présence de ses proches, des témoignages de ces derniers et deux quittances de loyers sont insuffisants pour établir qu'il aurait fixé en France de manière stable et durable le centre de ses intérêts privés. Par ailleurs, le requérant, qui est célibataire et sans charges de famille, n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 23 ans et où résident ses deux parents. Dans ces conditions, le préfet des Alpes-Maritimes, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ce refus a été pris. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée aurait été édictée en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas non plus commis d'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle et familiale du requérant.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du même code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ".
5. Pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 3, le requérant ne justifie pas, eu égard aux conditions et à la durée établie de son séjour en France, de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels ouvrant droit à son admission exceptionnelle au séjour. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. En troisième et dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 5 qu'aucun des moyens soulevés par M. B à l'encontre de la décision du préfet des Alpes-Maritimes rejetant sa demande de titre de séjour n'est fondé. Le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français ne peut, dès lors, qu'être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris en ses conclusions à fin d'injonction et celles présentes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 2 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Emmanuelli, président ;
- Mme Chevalier, conseillère ;
- Mme Bergantz, conseillère ;
assistés de Mme Foultier, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2022.
Le président-rapporteur,L'assesseure la plus ancienne,
signé signé
O. Emmanuelli C. Chevalier
La greffière,
signé
M. D
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 23 novembre 2022
Référence
DTA_2200799_20221123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel