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TA33 · Juge social — 2 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2200799_20230102
- Date
- 2 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en production de pièces, enregistrés les 4 et 16 février 2022, M. B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la présidente du conseil départemental de Lot-et-Garonne a le 26 janvier 2022, confirmé le refus, opposé le 8 décembre 2021, de renouveler la carte mobilité inclusion mention " stationnement " .
Il soutient qu'il a été victime d'une fracture de l'astragale du pied gauche, qu'il a subi plusieurs interventions et en dernier lieu, une arthrodèse avec vis, que lors des marches, il ressent de violentes douleurs au mollet et qu'il est bénéficiaire de cette carte depuis le mois de septembre 2011.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2022, la présidente du conseil départemental de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les conditions d'attribution de la carte sollicitée par M. B ne sont pas remplies dès lors que, dans le cadre de l'examen de sa demande, le requérant a transmis un certificat médical en date du 28 octobre 2021 mentionnant un périmètre de marche supérieur à 500 mètres, sans nécessité d'aide humaine ni technique, et d'une station debout difficile à compter de 20 minutes et dans le cadre du recours contentieux, M. B ne transmet aucun élément médical justifiant que sa mobilité pédestre est réduite à un périmètre de marche inférieur à 200 mètres, ni du besoin de recourir systématiquement à une personne tierce voire à un appareillage pour effectuer tous ses déplacements, pas plus que d'une perte d'autonomie.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, après appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction est intervenue en application de l'article R.772-9 du code de justice administrative et le rapport de Mme C ainsi que les conclusions de M. A ont été entendus.
Considérant ce qui suit :
1. Le 30 juin 2021, M. B a déposé une demande de renouvellement d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ". Le 8 décembre 2021, un refus lui a été opposé, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Gironde ayant émis un avis défavorable. Le 21 décembre 2021, le requérant a formulé un recours préalable obligatoire auprès de la présidente du conseil départemental de Lot-et-Garonne. Par une décision du 26 janvier 2022, la présidente du conseil départemental de Lot-et-Garonne a confirmé le refus d'attribution de la carte sollicitée. L'intéressé demande au tribunal l'annulation de cette dernière décision.
2. En vertu des dispositions combinées de l'article L. 241-6, de l'article L. 146-9 et du 3° du I de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, le président du conseil départemental, au vu de l'appréciation de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, attribue, à titre définitif ou pour une durée déterminée, la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " à toute personne physique atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. Les critères d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement sont définis, conformément au IV de l'article R. 241-12-1 du code de l'action sociale et des familles, par l'arrêté du 3 janvier 2017 visé ci-dessus. Il résulte de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles et de l'annexe à l'arrêté du 3 janvier 2017 visé ci-dessus que la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement " est délivrée uniquement aux personnes atteintes d'un handicap qui réduit de manière importante et durable, pour les déplacements extérieurs à pied, leur capacité et leur autonomie ou qui impose qu'elles soient accompagnées par une tierce personne. Ils correspondent, d'une part, aux personnes dont le périmètre de marche est inférieur à 200 mètres ou qui ne peuvent se déplacer sans recours systématique à une aide humaine en raison d'un besoin de surveillance régulier ou d'un risque de danger, d'autre part, à celles qui recourent à une aide technique (canne par exemple) ou une oxygénothérapie pour tous leurs déplacements extérieurs ou encore qui sont appareillées, soit avec une prothèse de membre inférieur, soit avec tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs, et enfin à celles qui se déplacent avec un véhicule pour personnes handicapées (fauteuil roulant par exemple).
3. Il appartient à la personne qui présente devant le juge administratif des conclusions à fin d'annulation d'une décision lui refusant la délivrance d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " d'établir, par tous moyens et notamment par la production de justificatifs, qu'elle est atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied.
4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d'emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d'un contentieux portant sur une demande de carte de stationnement pour personnes handicapées ou de carte " mobilité inclusion " mention " stationnement pour personnes handicapées ", c'est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant à la date à laquelle il rend sa propre décision que le juge doit statuer.
5. S'il n'est pas contesté que M. B a subi une arthrodèse qui le limite dans ses mouvements et qu'il ressent de violentes douleurs à la marche, la présidente du conseil départemental soutient, sans contredit, que l'intéressé n'a produit, tant dans son dossier de demande de renouvellement de sa carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement " qu'à l'appui de son recours contentieux, de justificatifs établissant qu'il est atteint d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied. A cet égard, la présidente du conseil départemental indique que le certificat médical joint à la demande précitée attestait d'un périmètre de marche supérieur à 500 mètres, sans nécessité d'aide humaine ni technique. De la même manière, aucune pièce ne permet d'apprécier si à la date du présent jugement, l'état de santé de M. B s'est aggravé. Il suit de là, qu'en l'état du dossier, la requête de M. B ne peut qu'être rejetée et ce, alors même qu'il a bénéficié de la carte en litige depuis le mois de septembre 2011 pour une période de deux ans, renouvelée une première fois pour une période de trois années et une seconde fois pour une période de 5 ans.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au département de Lot-et-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 02 janvier 2023.
La magistrate désignée,
P. C La greffière,
C. AHIN
La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffièreCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Juge social
- Formation
- Juge social
- Date
- 2 janvier 2023
Référence
DTA_2200799_20230102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel