TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 22 février 2023
- ECLI
- DTA_2200799_20230222
- Date
- 22 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 février 2022, M. C B demande au tribunal d'annuler la décision du 31 janvier 2022 par laquelle le sous-préfet de Vienne a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de cinq mois.
Il soutient que :
- il ne conteste pas l'excès de vitesse mais il a vérifié que les conditions de route étaient favorables et sans danger ;
- en tant qu'électricien entrepreneur il a absolument besoin de son permis de conduire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2022 le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que celle-ci est irrecevable et infondée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A en application des articles L. 222-2-1 et R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La magistrate désignée a, au cours de l'audience publique, présenté son rapport. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 31 janvier 2022, le sous-préfet de Vienne a prononcé la suspension du permis de conduire de M. B pour une durée de cinq mois à la suite de l'infraction commise le 28 janvier 2022 sur la commune de Commelle consistant en un excès de vitesse à 120 kilomètres à l'heure sur une route limitée à 80 kilomètres à l'heure.
2. Le courrier daté du 3 février 2022 émanant de M. B et parvenu au Tribunal administratif le 8 février 2022, bien que libellé comme recours gracieux peut-être regardé comme un recours contentieux.
3. Selon l'article L. 224-2 du code de la route : " I. - Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l'article L. 224-1, (), prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : ()
3° Le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d'un appareil homologué ; () ". Si M. B fait valoir qu'il a vérifié que les conditions de route étaient favorables et sans danger, il restait tenu, pour sa sécurité et celle des tiers de respecter les limitations de vitesse qui s'imposent à tout conducteur.
4. Si le requérant fait valoir d'autre part que son permis de conduire lui est indispensable pour exercer son activité professionnelle, cette circonstance est toutefois sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 février 2023.
La magistrate désignée,
D. ALa greffière,
V. Barnier
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 22 février 2023
Référence
DTA_2200799_20230222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel