TA754e Section - 1re Chambre4e Section - 1re Chambre
TA75 · 4e Section - 1re Chambre — 23 février 2023
- ECLI
- DTA_2200799_20230223
- Date
- 23 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vueling Airlines ________ Mme Marie-Pierre Viard Présidente-rapporteure ________ Mme Anne Baratin Rapporteure publique ________ Audience du 9 février 2023 Décision du 23 février 2023 ________ REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le tribunal administratif de Paris (4ème section 1ère Chambre) Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2022, la société Vueling Airlines, représentée par Me Chesneau, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre exécutoire émis le 24 février 2021 pour un montant de 230 000 euros ; 2°) d'annuler la décision implicite de rejet de l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires (ACNUSA) à l'encontre de son opposition au titre exécutoire en litige ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'ACNUSA était incompétente pour prendre les sanctions dont le paiement est réclamé par le titre exécutoire en litige ; - le titre exécutoire n'est pas fondé car le manquement n'est pas constitué ; - la société n'a pas été régulièrement convoquée devant le collège des sanctions. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2022, l'ACNUSA, représentée par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société requérante de la somme de 3000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable en ce que l'opposition à exécution du titre exécutoire n'a pas été formée dans le délai de deux mois prévu par l'article 118 du décret du 7 novembre 2012 ; elle est également irrecevable en ce que l'exception d'illégalité soulevée à l'encontre des décisions prononçant les sanctions est irrecevable, les jugements concernant ces sanctions étant devenus définitifs ; - par sept jugements en date du 27 juillet 2022 devenus définitifs, le tribunal a rejeté les requêtes de la société requérante dirigées contre les sanctions qui lui ont été infligées en écartant les moyens invoqués. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté du 6 novembre 2003 modifié portant interdiction entre 0 heure et 5 heures des décollages d'aéronefs non programmés pendant ladite période horaire sur l'aérodrome de Paris - Charles-de-Gaulle ; - le code des transports ; - le code de l'aviation civile ; - le code de justice administrative. Par ordonnance du 10 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 novembre 2022. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de Mme Baratin, rapporteure publique, - et les observations de Me Sarrazin, représentant l'ACNUSA. Considérant ce qui suit : 1. Par sept jugements en date du 27 juillet 2022 devenus définitifs, le tribunal a rejeté les requêtes de la société requérante dirigées contre les sanctions de 35 000, 25 000, 40 000 et 30 000 euros qui lui ont été infligées pour non-respect de l'article 1er de l'arrêté du 6 novembre 2003 modifié portant interdiction entre 0 heure et 5 heures des décollages d'aéronefs non programmés pendant ladite période horaire sur l'aérodrome de Paris - Charles-de-Gaulle. Par la présente requête, la société Vueling Airlines demande l'annulation du titre exécutoire émis le 24 février 2021 d'un montant de 230 000 euros correspondant au recouvrement de ces amendes. 2. Pour demander l'annulation de ce titre exécutoire, la société Vueling Airlines se borne à rappeler les moyens qu'elle a invoqués dans les requêtes n°2108719, 2108720, 2108721, 2108722, 2108723, 2108724 et 2108725 où elle contestait les sanctions qui lui ont été infligées sans les développer ni même joindre les requêtes en annexe. Ces moyens ne sont assortis d'aucune précision permettant d'apprécier leur bien-fondé. La société Vueling Airlines ne mettant pas le juge en état d'examiner leur légalité par voie d'exception, il y a lieu de les écarter et de rejeter la requête. Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : 3. Les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'ACNUSA, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande la société Vueling Airlines au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des mêmes dispositions, de mettre à la charge de la société Vueling Airlines une somme de 1 500 euros en remboursement des frais exposés par l'ACNUSA et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La requête présentée par Vueling Airlines est rejetée. Article 2 : La société Vueling Airlines versera à l'ACNUSA la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Vueling Airlines et à l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires. Délibéré après l'audience à laquelle siégeaient : Mme Viard, présidente-rapporteure, M. Perrot, conseiller M. Palla, conseiller, Rendu par mise à disposition au greffe le 23 février 2023. La présidente- rapporteure, M-P. AL'assesseur le plus ancien, V. PERROT La greffière, L. THOMAS La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N ° 2200799/4-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 1re Chambre
- Formation
- 4e Section - 1re Chambre
- Date
- 23 février 2023
Référence
DTA_2200799_20230223
Données disponibles
- Texte intégral