TA1011ère chambre bis1ère chambre bis
TA101 · 1ère chambre bis — 6 avril 2023
- ECLI
- DTA_2200799_20230406
- Date
- 6 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 23 juin et 7 octobre 2022, Mme C F, représentée par Me Belliard, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 avril 2022 par lequel le préfet de La E a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au même préfet de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - elle est entachée d'une erreur de droit et d'appréciation ; - elle porte atteinte à son droit à mener une vie privée et familiale normale ; - elle a été prise en méconnaissance de l'intérêt supérieur de ses enfants ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle a été prise en méconnaissance des dispositions du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - elle a été prise en méconnaissance de l'intérêt supérieur de ses enfants. Par un mémoire en défense enregistré le 16 septembre 2022, le préfet de La E conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 17 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 octobre 2022. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Caille, premier conseiller, - et les observations de Me Belliard, représentant Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme C F, ressortissante comorienne née le 25 février 1984 à Hamba Moheli (Comores), a sollicité la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de parent d'enfant français. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 22 avril 2022 par lequel le préfet de La E a refusé de faire droit à sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois. Sur la décision de refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". Selon l'article L. 421-8 du même code, " Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant ". 3. D'une part, il résulte de ces dispositions que l'étranger qui sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au motif qu'il est parent d'un enfant français doit justifier, outre de sa contribution effective à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, de celle de l'autre parent, de nationalité française, lorsque la filiation à l'égard de celui-ci a été établie par reconnaissance en application de l'article 316 du code civil. Le premier alinéa de l'article L. 423-8 prévoit que cette condition de contribution de l'autre parent doit être regardée comme remplie dès lors qu'est rapportée la preuve de sa contribution effective ou qu'est produite une décision de justice relative à celle-ci. Dans ce dernier cas, il appartient seulement au demandeur de produire la décision de justice intervenue, quelles que soient les mentions de celle-ci, peu important notamment qu'elles constatent l'impécuniosité ou la défaillance du parent français auteur de la reconnaissance. La circonstance que cette décision de justice ne serait pas exécutée est également sans incidence. 4. D'autre part, si un acte de droit privé opposable aux tiers est en principe opposable dans les mêmes conditions à l'administration tant qu'il n'a pas été déclaré nul par le juge judiciaire, il appartient cependant à l'administration, lorsque se révèle une fraude commise en vue d'obtenir l'application de dispositions de droit public, d'y faire échec même dans le cas où cette fraude revêt la forme d'un acte de droit privé. Ce principe peut conduire l'administration, qui doit exercer ses compétences sans pouvoir renvoyer une question préjudicielle à l'autorité judiciaire, à ne pas tenir compte, dans l'exercice de ces compétences, d'actes de droit privé opposables aux tiers. Tel est le cas pour la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'ont pas entendu écarter l'application des principes ci-dessus rappelés. Par conséquent, si la reconnaissance d'un enfant est opposable aux tiers, en tant qu'elle établit un lien de filiation et, le cas échéant, en tant qu'elle permet l'acquisition par l'enfant de la nationalité française, dès lors que cette reconnaissance a été effectuée conformément aux conditions prévues par le code civil, et s'impose donc en principe à l'administration tant qu'une action en contestation de filiation n'a pas abouti, il appartient néanmoins au préfet, s'il est établi, lors de l'examen d'une demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la reconnaissance de paternité a été souscrite dans le but de faciliter l'obtention de la nationalité française ou d'un titre de séjour, de faire échec à cette fraude et de refuser, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, tant que la prescription prévue par les articles 321 et 335 du code civil n'est pas acquise, la délivrance de la carte de séjour temporaire sollicitée par la personne se présentant comme père ou mère d'un enfant français. En outre, l'autorité de la chose jugée appartenant aux décisions des juges répressifs devenues définitives qui s'impose aux juridictions administratives s'attache à la constatation matérielle des faits mentionnés dans le jugement et qui sont le support nécessaire du dispositif. 5. Il ressort des pièces du dossier, d'une part, que Mme C a donné naissance à un fils, prénommé G, le 11 juillet 2010 à Bandraboua (Mayotte). Cet enfant a été reconnu par M. H D, de nationalité française, le 13 juillet 2010 lorsqu'il a déclaré sa naissance. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. D, qui réside sur le territoire de Mayotte, a reconnu à tout le moins huit enfants, nés de quatre mères différentes en situation irrégulière entre le mois de juillet 2011 et le mois d'octobre 2019. Alors qu'il est constant qu'il ne vit pas avec la requérante et son fils, aucune pièce de nature à attester de l'existence d'une relation avec la requérante à l'époque de la conception de l'enfant n'est produite à l'appui de la requête. Enfin, la requérante n'établit pas, par la seule production d'une attestation peu circonstanciée de l'enfant G, que M. D est effectivement impliqué dans l'entretien et l'éducation de ce dernier. Dans ces conditions et en l'état de l'instruction, la reconnaissance de paternité doit être regardée comme obtenue frauduleusement. Par suite, le préfet de La E, à qui il appartenait de faire échec à cette fraude, dès lors que la prescription prévue par les articles 321 et 335 du code civil n'était pas acquise, était légalement fondé à refuser, pour ce motif, la délivrance de la carte de séjour sollicitée par Mme C, alors même qu'à la date de ce refus, cet enfant avait toujours la nationalité française. D'autre part, à supposer même établie la filiation de l'enfant G avec M. D, celui-ci, ainsi qu'il a été dit, n'établit pas contribuer effectivement à l'entretien et l'éducation de ce dernier et Mme C ne produit aucune décision de justice relative à cette contribution. Par suite, Mme C n'est pas fondée à soutenir que la décision de refus de titre de séjour en litige est entachée d'une erreur de droit ou a été prise en méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 7. Il ressort des pièces du dossier que Mme C est présente à Mayotte, territoire français depuis 1841 d'ailleurs mentionné dans la Constitution depuis la révision constitutionnelle du 28 mars 2003, puis à La E depuis août 2006, soit près de seize années au jour de la décision attaquée. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier que Mme C, dont le passeport, établi en 2021, comporte une adresse aux Comores, a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de vingt-deux ans, alors qu'elle avait trente-huit ans à la date de la décision attaquée. Elle ne produit aucune pièce de nature à établir qu'elle serait accompagnée de ses enfants à A E, alors que l'avis d'imposition sur les revenus de 2020 établi en 2021 qu'elle verse aux débats mentionne une adresse à Koungou (Mayotte) et a été établi par le centre des finances publiques de Mamoudzou. Il n'est ni établi ni même soutenu que ses enfants seraient scolarisés à Mayotte ou à La E, l'intéressée ne fait état d'aucun lien personnel à La E ou Mayotte, mais elle a consenti, ainsi qu'il a été dit au point 5, à une reconnaissance frauduleuse de paternité en 2010. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision de refus de titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des objectifs poursuivis. 8. En troisième lieu, la décision portant refus de titre de séjour n'a ni pour objet ni pour effet de séparer Mme C de ses enfants. Celle-ci n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que cette décision a été prise en violation des stipulations de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que Mme C n'est pas fondée à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour. 10. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () / 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; / () ". 11. Ainsi qu'il a été dit au point 6 du présent jugement, le préfet de La E doit être regardé comme établissant que la reconnaissance de paternité souscrite par M. D à l'égard de l'enfant G avait un caractère frauduleux. Par suite, Mme C n'est pas fondée à soutenir que la mesure d'éloignement en litige a été prise en violation des dispositions précitées du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 12. En troisième lieu, l'intérêt d'un enfant est en principe de vivre auprès de la personne qui est titulaire à son égard de l'autorité parentale. À supposer que les enfants de B C vivent auprès d'elle, la cellule familiale pourrait se reconstituer aux Comores, pays dont la requérante, son compagnon et ses enfants ont tous la nationalité. Enfin, il n'est ni établi ni même soutenu que Mme C serait isolée en cas de retour dans son pays d'origine où, ainsi qu'il a déjà été dit, elle a fait établir son passeport en 2021. Pour ces motifs et ceux déjà exposés au point 7 du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance par la mesure d'éloignement des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant doivent être écartés. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de Mme C doivent être rejetées. Il y a lieu de rejeter également, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que ses conclusions présentées au titre des frais de l'instance. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C F et au préfet de La E. Délibéré après l'audience du 6 mars 2023 à laquelle siégeaient : - M. Bauzerand, président ; - M. Caille, premier conseiller ; - M. Felsenheld, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2023. Le rapporteur, P.-O. CAILLE Le président, CH. BAUZERAND Le greffier, D. CAZANOVE La République mande et ordonne au préfet de La E en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/La greffière en chef, Le greffier, D. CAZANOVE
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- 1ère chambre bis
- Formation
- 1ère chambre bis
- Date
- 6 avril 2023
Référence
DTA_2200799_20230406
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel