TA34Président BESLEPrésident BESLE
TA34 · Président BESLE — 30 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2200799_20231130
- Date
- 30 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 7 février, 7 mars, 7 avril et 30 avril 2022, Mme B C et M. D C, représentés par Me Dhérot, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) à titre principal, d'annuler la décision du 14 septembre 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault leur a notifié un indu de 10 067,20 euros de prime d'activité pour la période du 1er septembre 2018 au 30 mai 2021 ;
2°) d'annuler la décision du 26 novembre 2021 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault a confirmé cet indu ;
3°) d'annuler la décision du 24 janvier 2022 leur refusant une remise de dette ;
4°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault de leur restituer les sommes récupérées ;
5°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision du 14 septembre 2021 ne comporte pas la signature de son auteur en méconnaissance de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- elle est insuffisamment motivée, ainsi que la décision du 26 novembre 2021, en méconnaissance de l'article L. 211-5 du ce code ;
- l'indu n'est pas fondé dès lors que la caisse d'allocations familiales ne pouvait pas prendre en compte l'ensemble des sommes créditées sur leur compte au cours de la période en litige ; les chèques encaissés en octobre et novembre 2018 correspondent à des cadeaux et le dépôt effectué en février 2019 correspond à un prêt qui leur a été consenti pour l'achat d'un véhicule ;
- ils sont de bonne foi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2023, la caisse d'allocations familiales de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C a bénéficié de la prime d'activité dans le département de l'Hérault. À la suite d'un contrôle de situation, par une décision du 14 septembre 2021, le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault a notifié un indu de 10 067,20 euros de prime d'activité pour la période du 1er septembre 2018 au 30 mai 2021 et, par une décision du 26 novembre 2021, la commission de recours amiable de cette caisse a confirmé cet indu.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu d'allocation de revenu de solidarité active ou de prime d'activité, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige.
En ce qui concerne le périmètre du litige :
3. Aux termes de l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité prise par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d'administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1. () ". Aux termes de l'article L. 412-7 du code des relations entre le public et l'administration : " La décision prise à la suite d'un recours administratif préalable obligatoire se substitue à la décision initiale ".
4. L'institution par ces dispositions d'un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il suit de là que les décisions explicites ou implicites prises à la suite d'un tel recours se substituent nécessairement aux décisions initiales, et sont seules susceptibles d'être déférées au juge.
5. Il résulte de l'instruction que les requérants ont exercé, par un courrier du 6 octobre 2021, le recours administratif prévu aux dispositions citées au point 3 et que ce recours a été rejeté par une décision du 26 novembre 2021 de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault. Par suite, les conclusions dirigées contre l'indu de prime d'activité doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre cette décision. En conséquence, les moyens tirés de ce que la décision du 14 septembre 2021 est dépourvue de la signature de son auteur et est insuffisamment motivée sont inopérants et doivent par suite être écartés.
En ce qui concerne la régularité de la décision du 26 novembre 2021 :
6. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () imposent des sujétions () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". La décision par laquelle une caisse d'allocations familiales procède à la récupération des sommes indûment versées au titre de la prime d'activité est au nombre des décisions imposant une sujétion et doit, par suite, être motivée en application de ces articles.
7. En l'espèce, la décision du 26 novembre 2021 porte notamment la mention des articles L. 845-1, L. 841-1 et L. 842-4 du code de la sécurité sociale et indique que " Madame a reconnu exercer une activité de magnétisme et a justifié les dépôts en chèques par des "dons" de personnes qu'elle soignait. Elle explique que les dépôts en espèce concernaient une pension alimentaire que son père vivant à l'étranger lui "ferait passer". () Le dossier a été régularisé en tenant compte des revenus de l'activité non déclarée de Madame depuis au moins janvier 2018 et des versements du père ". Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de cette décision manque en fait et doit par suite être écarté.
En ce qui concerne le bien-fondé de l'indu :
8. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité ". Aux termes de l'article L. 842-3 du code précédemment cité : " La prime d'activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. ". Selon l'article L. 842-4 du même code : " Les ressources mentionnées à l'article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont : / 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu () ". Aux termes de l'article R. 846-5 dudit code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ".
9. Il résulte de l'instruction que l'indu de prime d'activité en litige pour la période du 1er septembre 2018 au 30 mai 2021 résulte de la réintégration dans les ressources du foyer des revenus tirés par Mme C de son activité de magnétiseuse et d'autre dépôts identifiés sur le compte bancaire. Il résulte en outre de l'instruction, en particulier du rapport d'enquête du 27 avril 2021 établi par un agent assermenté de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault et dont les constatations de fait font foi jusqu'à preuve du contraire, d'une part, que les relevés bancaires des intéressés, pour la période en litige, font état de nombreux dépôts de chèques et d'espèces et, d'autre part, qu'ils ont d'abord indiqué à l'agent de contrôle que l'argent provenait du père et du frère de Mme C pour ensuite indiquer qu'il provenait d'une activité de magnétiseuse. Si les requérants font valoir que les chèques encaissés en octobre et novembre 2018 correspondent à des cadeaux et que le dépôt effectué en février 2019 correspond à un prêt consenti pour l'achat d'un véhicule, à supposer ces circonstances de nature à remettre en cause le bien-fondé de l'indu, les requérants se bornent à produire les extraits de relevés bancaires sur lesquels figurent ces sommes, surchargés de mentions manuscrites en exposant l'origine. Dans ces conditions, les requérants ne peuvent être regardés comme remettant utilement en cause les conclusions du rapport d'enquête et, par suite, le bien-fondé de l'indu mis à charge.
Sur la demande de remise gracieuse :
10. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. () ".
11. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Les conditions tenant, d'une part, à la bonne foi du demandeur et, d'autre part, à la précarité de sa situation ne peuvent être regardées comme alternatives.
12. Alors que la bonne foi des requérants est contestée par la caisse d'allocations familiales de l'Hérault, ils ne mettent pas le tribunal en mesure d'apprécier, à la date du présent jugement, leur éventuelle situation de précarité en l'absence de production des justificatifs de l'ensemble des ressources et des charges actuelles du foyer. Par suite, M. et Mme C n'établissent pas se trouver en situation de bénéficier d'une remise gracieuse de l'indu mis à leur charge.
13. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et M. D C et à la ministre des solidarités et des familles.
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2023.
Le président,
D. A
La greffière,
F. Roman
La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 30 novembre 2023.
La greffière,
F. Roman
No 2200799Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Président BESLE
- Formation
- Président BESLE
- Date
- 30 novembre 2023
Référence
DTA_2200799_20231130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel