TA34Président BESLEPrésident BESLESatisfaction Totale
TA34 · Président BESLE — 27 juin 2023
- ECLI
- DTA_2200800_20230627
- Date
- 27 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 février 2022 et le 7 juin 2023, M. C B demande au tribunal d'annuler la décision du 4 janvier 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a confirmé la réduction de 50 % de ses droits au revenu de solidarité active à compter de décembre 2021. Il soutient que : - il n'a reçu aucun courrier l'informant que ses droits au revenu de solidarité active allaient être réduits de 50 % ; - il cherche un emploi et actualise sa situation auprès de Pôle emploi tous les mois ; - il n'a reçu aucun courrier de la caisse d'allocations familiales lui indiquant les coordonnées de son référent unique ; - il n'a pas réussi à joindre sa référente unique afin de signer un nouveau contrat d'engagement réciproque. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2023, le département de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B a bénéficié d'une ouverture de droits au revenu de solidarité active en octobre 2016 dans le département du Gard puis en février 2021 dans le département de l'Hérault. Par une décision du 7 décembre 2021, le président du conseil départemental de l'Hérault a décidé de réduire de moitié son droit à l'allocation de revenu de solidarité active pour non élaboration de son contrat lié à son insertion, lui laissant un délai de deux mois pour régulariser sa situation en prenant contact avec son référent. Le 16 décembre 2021, l'intéressé a contesté cette décision auprès du président du conseil départemental. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de la décision du 4 janvier 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a confirmé la réduction de ses droits au revenu de solidarité active à compter de décembre 2021. 2. Aux termes de l'article L. 262-27 du code de l'action sociale et des familles : " le bénéficiaire du revenu de solidarité active a droit à un accompagnement social et professionnel adapté à ses besoins et organisé par un référent unique () ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 262-28 du code de l'action sociale et des familles : " Le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu, lorsqu'il est sans emploi ou ne tire de l'exercice d'une activité professionnelle que des revenus inférieurs à une limite fixée par décret, de rechercher un emploi, d'entreprendre les démarches nécessaires à la création de sa propre activité ou d'entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion sociale ou professionnelle ". En vertu de l'article L. 262-35 du même code : " Le bénéficiaire du revenu de solidarité active orienté vers un organisme participant au service public de l'emploi autre que l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail conclut avec le département, représenté par le président du conseil départemental, sous un délai d'un mois après cette orientation, un contrat librement débattu énumérant leurs engagements réciproques en matière d'insertion professionnelle. / Ce contrat précise les actes positifs et répétés de recherche d'emploi que le bénéficiaire s'engage à accomplir () ". 3. L'article L. 262-37 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil départemental : 1° Lorsque, du fait du bénéficiaire et sans motif légitime, le projet personnalisé d'accès à l'emploi ou l'un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas établis dans les délais prévus ou ne sont pas renouvelés () ". Aux termes de l'article R. 262-68 du même code : " La suspension du revenu de solidarité active mentionnée à l'article L. 262-37 peut être prononcée, en tout ou partie, dans les conditions suivantes : 1° Lorsque le bénéficiaire n'a jamais fait l'objet d'une décision de suspension, en tout ou partie, le président du conseil départemental peut décider de réduire l'allocation d'un montant qui ne peut dépasser 80 % du montant dû au bénéficiaire au titre du dernier mois du trimestre de référence pour une durée qui peut aller de un à trois mois ; 2° Lorsque le bénéficiaire a déjà fait l'objet d'une telle décision, le président du conseil départemental peut réduire l'allocation pour un montant qu'il détermine pour une durée qui peut aller de un à quatre mois () ". Selon l'article R. 262-40 du même code : " Le président du conseil départemental met fin au droit au revenu de solidarité active et procède à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active, selon les cas : 1° Dans les délais fixés à l'article R. 262-35 lorsque les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies et à la suite d'une suspension de versement décidée en application de l'article L. 262-37 / 2° Le premier jour du mois qui suit une période de quatre mois civils consécutifs d'interruption de versement de l'allocation, lorsque les ressources du foyer sont d'un montant supérieur à celui du montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 () ". Enfin, l'article R. 262-69 prévoit que : " Lorsque le président du conseil départemental envisage de réduire ou suspendre en tout ou partie le revenu de solidarité active en application de l'article L. 262-37, il en informe l'intéressé par courrier en lui indiquant les motifs pour lesquels il engage cette procédure et les conséquences qu'elle peut avoir pour lui. / L'intéressé est invité à présenter ses observations à l'équipe pluridisciplinaire compétente dans un délai maximum d'un mois à compter de la date de notification de ce courrier. Il est informé de la possibilité d'être entendu par l'équipe pluridisciplinaire et, à l'occasion de cette audition, d'être assisté de la personne de son choix. ". 4. M. B fait valoir qu'il a reçu directement la décision du 7 décembre 2021 lui notifiant la réduction de 50 % du revenu de solidarité active sans avertissement préalable ni information sur les coordonnées de son référent unique. Il ne résulte pas de l'instruction, notamment de l'ensemble du dossier transmis par le département de l'Hérault en application de l'article R.772-8 du code de justice administrative, que M. B aurait été destinataire du courrier prévu à l'article R. 262-69 du code de l'action sociale et des familles l'informant des motifs pour lesquels était envisagée une réduction de son revenu de solidarité active. Par suite, M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 4 janvier 2022 confirmant la décision du 7 décembre 2021 réduisant de 50 % ses droits au revenu de solidarité active. D E C I D E : Article 1er : La décision du 4 janvier 2022 confirmant la décision du 7 décembre 2021 réduisant de 50 % les droits au revenu de solidarité active de M. B est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au département de l'Hérault. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2023. Le président, D. ALa greffière, F. Roman La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 27 juin 2023. La greffière, F. Roman
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Président BESLE
- Formation
- Président BESLE
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 juin 2023
Référence
DTA_2200800_20230627
Données disponibles
- Texte intégral