TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 23 avril 2024
- ECLI
- DTA_2200800_20240423
- Date
- 23 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 février 2022, M. B C demande au tribunal d'annuler la décision du 30 septembre 2021 par laquelle la commission de médiation de la Haute-Savoie a rejeté sa demande tendant à reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement présentée au titre du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, ensemble la décision du 13 janvier 2022 de rejet de son recours gracieux. Il soutient que : - la décision est entachée d'une erreur de fait car la commission a retenu par erreur qu'il occupe un logement de type F4 et non de type F3 ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation car son logement est inadapté à ses besoins, suroccupé et insalubre. La requête a été régulièrement communiquée au préfet de la Haute-Savoie qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. M. A a présenté son rapport au cours de l'audience, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture d'instruction a été fixée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une demande enregistrée le 9 août 2021 au secrétariat de la commission de médiation de la Haute-Savoie, M. C a demandé à ce que soit reconnue prioritaire et urgente sa demande de logement. Par une décision du 30 septembre 2021, la commission de médiation a rejeté sa demande. M. C a contesté cette décision par un recours gracieux du 16 novembre 2021 rejeté par l'administration le 13 janvier 2022. Par la présente requête, M. C doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision du 30 septembre 2021. 2. Aux termes de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " () II.- La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. () . / IV bis. - Les propositions faites en application du présent article aux demandeurs reconnus prioritaires par les commissions de médiation ne doivent pas être manifestement inadaptées à leur situation particulière. ". 3. Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : () / -ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que si la commission de médiation a retenu à tort que M. C occupe un logement de type 4 et non de type 3, cette erreur de fait est sans incidence sur le sens de la décision dès lors que la commission a justement retenu que ce logement présente une superficie de 63 m². 5. Si M. C soutient que le logement qu'il occupe est suroccupé et insalubre, d'une part, celui-ci présente une superficie de 63 m² et le requérant l'occupe avec sa compagne et leurs trois enfants de sorte que l'espace habitable par membre du foyer est de 12,6 m² soit une surface supérieure à celle recommandée par les dispositions de l'article D. 542-14 du code de la construction et de l'habitation, aujourd'hui codifiées à l'article R. 822-25 du même code. D'autre part, s'il est établi que le logement présente des problèmes de ventilation, il ressort du courrier émis le 9 février 2021 par le bailleur de M. C que des travaux en vue de régler ces problématiques ont été entrepris. 6. Par conséquent, quand bien-même M. C serait dans l'attente d'un logement social depuis un délai supérieur à celui fixé dans le département de la Haute-Savoie, il occupe déjà un logement social dont il n'est pas fondé à soutenir qu'il présente un caractère insalubre ou suroccupé. Ainsi, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée dans toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2024. Le président, J-P. ALa greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2200800
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 23 avril 2024
Référence
DTA_2200800_20240423
Données disponibles
- Texte intégral