TA754e Section - 3e Chambre4e Section - 3e Chambre
TA75 · 4e Section - 3e Chambre — 27 juin 2024
- ECLI
- DTA_2200800_20240627
- Date
- 27 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 12 janvier 2022, 26 janvier et 14 mars 2023, la société Bateaux de Paris et de l'Ile de France, la société Helvetia Assurances SA, la société Corporate Special Risk et la société HDI Global SE, représentées par Me Guerin, demandent au tribunal dans le dernier état de leurs écritures : 1°) de condamner Voies navigables de France au paiement de la somme de 37.981,01 euros à la société Helvetia Assurances SA et ses coassureurs Corporate Special Riks et HDI Global SE, au titre des dommages matériels ; 2°) de condamner Voies navigables de France au paiement de la somme de 3.858 euros, aux mêmes personnes, au titre des frais d'expertise ; 3°) de condamner Voies navigables de France au paiement de la somme de 10.000 euros à la société bateaux de Paris et de l'Ile de France au titre du solde sur dommages matériels ; 4°) d'assortir ces sommes des intérêts légaux à compter de la date de la première réclamation préalable avec capitalisation des intérêts ; 5°) mettre à la charge de Voies navigables de France la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Elles soutiennent que : - la requête est recevable ; - la société Helvetia Assurances SA et ses co-assureurs sont légalement subrogés dans les droits de la société Bateaux de Paris et de l'Ile de France ; - la responsabilité de VNF est engagée sur le fondement de la responsabilité pour défaut d'entretien de l'ouvrage public à l'égard des usagers, VNF n'apporte pas la preuve du bon entretien de la voie navigable dont elle a la gestion ; - il n'existe aucun défaut de conception du collier de serrage qui aurait pu être à l'origine du dommage alors que le tronc à l'origine du dommage a été transporté par la Seine depuis une emprise du domaine public fluvial dont la gestion est assurée par VNF ; - Port autonome de Paris ne peut être regardé comme gestionnaire des voies navigables sur le fondement des dispositions de l'article L. 4322-1 du code des transports, qui ne visent que les installations portuaires ; - le lien de causalité entre le dommage et l'ouvrage public est établi ; - les préjudices comprennent les préjudices matériels, les pertes d'exploitation et les frais de réalisation des expertises. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 19 décembre 2022 et 21 février 2023, l'établissement public Voies navigables de France, représenté par Me Vray, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le lien de causalité entre l'ouvrage public et les dommages allégués ne sont pas établis ; - le tronc se trouvait coincé dans une portion du domaine public fluvial dont la gestion est assurée par le Port autonome de Paris, il n'est pas établi que le tronc d'arbre provenait du domaine public fluvial dont la gestion est assurée par VNF, la voie navigable qu'elle gère fait l'objet d'un entretien normal ; - le dommage a été causé par un défaut de conception du duc A et du collier ; - le montant de l'indemnisation accordée ne saurait comprendre les frais d'intervention du chantier des Hauts de Lutèce pour retirer le tronc dès lors que cet embâcle aurait dû être signalé aux services de VNF ; - le montant de l'indemnisation sera réduit dès lors que le dommage peut trouver son origine dans la mauvaise conception de l'arrimage. La requête a été communiquée au Grand Port fluvio-maritime de l'axe Seine, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code des transports ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les conclusions de Mme de Schotten, rapporteure publique, - et les observations de Me Guérin, avocat des sociétés requérantes et de Me Vray, avocat de l'établissement public Voies Navigables de France. Considérant ce qui suit : 1. Le 18 février 2021, le ponton " La Rapée ", propriété de la société Bateaux de Paris et de l'Ile de France, a subi, à l'occasion d'une décrue de la Seine, une déformation de son collier de serrage en raison de la présence d'un tronc d'arbre entre ce collier et le duc A auquel il était amarré. La société Bateaux de Paris et de l'Ile de France ainsi que ses assureurs demandent au tribunal de condamner l'établissement public Voies Navigables de France à réparer les dommages subis par le collier de serrage, en sa qualité de gestionnaire de la voie d'eau, pour défaut d'entretien normal du domaine fluvial et défaut de signalisation. Sur la responsabilité : 2. D'une part, aux termes l'article L. 4314-1 du code des transports : " La consistance du domaine confié à Voies navigables de France est définie par voie réglementaire. " Aux termes de l'article D. 4314-1 du même code : " Le domaine confié à Voies navigables de France en application de l'article L. 4314-1 est le domaine public fluvial de l'Etat tel qu'il est défini aux articles L. 2111-7, L. 2111-10 et L. 2111-11 du code général de la propriété des personnes publiques, à l'exclusion : / () / 4° Du domaine public fluvial dont la gestion est confiée aux ports autonomes fluviaux ou relevant du secteur fluvial d'un grand port fluvio-maritime, tel qu'il est défini par les dispositions législatives et réglementaires qui leur sont propres ; () ". Aux termes de l'article L. 4322-1 du code des transports, en vigueur à la date de la survenance du dommage : " L'établissement public de l'Etat dénommé Port autonome de Paris est chargé, à l'intérieur de sa circonscription et dans les conditions définies par le présent chapitre : / 1° De l'exploitation, de l'entretien et de la police de la conservation de toutes les installations portuaires publiques utilisées par la navigation de commerce ; / 2° De la création, de l'extension, de l'amélioration, du renouvellement et de la reconstruction de ces installations portuaires. / () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article 1er de l'arrêté n° 2010-353-4 du 20 décembre 2010 du préfet de Paris portant transfert de la gestion des dépendances du domaine public fluvial de VNF au profit du Port autonome de Paris : " Les biens désignés à l'article 2, sont transférés au Port Autonome de Paris, en vue de clarifier son périmètre de gestion ". Aux termes de l'article 2 de ce même arrêté : " () /Le port Autonome de Paris se voit transférer, l'ensemble des berges et plans d'eau et plus généralement l'ensemble du Domaine Public Fluvial de l'Etat du pk 165.200 au pk 177.9801 figurant sur le cahier de plans joints et confiés à Voies Navigables de France. / () / Les plans d'eau sont remis sur une largeur de 24 m / () / ". Aux termes de l'article 5 du même arrêté : " A compter de la date stipulée à l'article 4 du présent arrêté, le Port autonome de Paris sera responsable de tous dommages, de tous les accidents pouvant résulter d'une manière générale du fait de l'utilisation du domaine remis en gestion ". Aux termes de l'article 4 du même arrêté : " Le présent transfert de gestion prend effet au 31 décembre 2010 ". 4. Il résulte de la lecture combinée de ces dispositions que le domaine public fluvial de l'Etat est confié à Voies navigables de France (VNF) à l'exclusion notamment du domaine public fluvial dont la gestion est confiée à des ports autonomes fluviaux ou relevant du secteur fluvial d'un grand port fluvio-maritime. L'arrêté du 20 décembre 2010 du préfet de Paris a opéré un transfert de gestion du domaine confié à VNF au profit du Port autonome de Paris notamment entre le point kilométrique (pk) 165.200 et le pk 177.9801 comprenant les plans d'eau sur une largeur de 24 mètres et, jusqu'au 1er juin 2021, le Port autonome de Paris était chargé de la réalisation des missions citées par l'article L. 4322-1 du code des transports pour les installations portuaires situées à l'intérieur de sa circonscription. Ainsi, entre le 31 décembre 2010 et le 1er juin 2021, le Port autonome de Paris, devenu le Grand Port fluvio-maritime de l'axe Seine, était l'unique responsable des dommages résultant de l'utilisation du domaine remis en gestion, en application de l'article 4 de l'arrêté du 20 décembre 2010 précité. 5. Il résulte de l'instruction, notamment des cartographies produites en défense, que le ponton " La Rapée " était amarré au quai entre le pk 167 et le pk 168 au moment de la survenance du dommage. Par suite, le dommage a eu lieu sur une portion du domaine public de l'Etat dont la gestion a été entièrement déléguée au Port autonome de Paris, qui assume seul la responsabilité des dommages résultant de sa gestion. Si les sociétés requérantes soutiennent que le tronc d'arbre a nécessairement été charrié depuis une portion de la voie fluviale dont la gestion exclusive était confiée à VNF et que le tronc n'avait pas été aperçu sur la berge auparavant, elles n'apportent aucun élément circonstancié de nature à établir la présence du tronc d'arbre dans la voie navigable en amont du pk 165.200, ni même aucun élément susceptible d'établir la provenance du tronc avant que sa présence soit constatée entre le duc A et le collier du ponton. Il suit de là que la responsabilité de VNF ne peut être engagée en raison du dommage subi le 18 février 2021 par la société Bateaux de Paris et de l'Ile de France. Les conclusions indemnitaires des sociétés requérantes doivent par conséquent être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de VNF, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par les sociétés requérantes au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens. Il y a en revanche lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge solidaire des sociétés requérantes, le versement à VNF d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de ces dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Bateaux de Paris et de l'Ile de France, la société Helvetia Assurances SA, la société Corporate Special Risk et de la société HDI Global SE est rejetée. Article 2 : Les sociétés requérantes verseront solidairement à l'établissement public Voies Navigables de France une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Bateaux de Paris et de l'Ile de France, la société Helvetia Assurances SA, la société Corporate Special Risk, la société HDI Global SE, à Voies navigables de France et au Grand Port fluvio-maritime de l'axe Seine. Délibéré après l'audience du 13 juin 2024, à laquelle siégeaient : Mme Anne Seulin, présidente, Mme Clémentine Voillemot, première conseillère, M. Florian Paret, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024. La rapporteure, C. B La présidente, A. Seulin La greffière, L. Thomas La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 3/4-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 3e Chambre
- Formation
- 4e Section - 3e Chambre
- Date
- 27 juin 2024
Référence
DTA_2200800_20240627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel