TA598ème chambre8ème chambre
TA59 · 8ème chambre — 15 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2200800_20241115
- Date
- 15 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 février 2022, M. B F, représenté Me Alexandre Ciaudo, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite née le 29 décembre 2021 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille a confirmé les sanctions de mise en cellule disciplinaire durant dix jours avec sursis et de mise en cellule disciplinaire durant vingt jours, prononcées à son encontre le 23 novembre 2021 par le président de la commission de discipline du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il a été placé, à titre préventif, plus de deux jours en cellule disciplinaire, en méconnaissance des dispositions des articles R. 57-7-18 et R. 57-7-19 du code de procédure pénale ;
- la décision attaquée a été prise au terme d'une procédure irrégulière ; il n'est pas établi que les autorités ayant procédé à l'enquête et décidé de poursuivre la procédure disciplinaire à son encontre étaient habilitées pour le faire ; la commission de discipline n'était pas régulièrement composée, en l'absence de preuve quant à la présence des deux assesseurs requis par les dispositions de l'article R. 57-7-6 du code de procédure pénale ; il n'est pas établi que l'autorité ayant présidé la commission de discipline était compétente pour le faire ; il n'est pas établi que le rédacteur du compte-rendu d'incident ne siégeait pas au sein de la commission de discipline ;
- les droits de la défense ont été méconnus dès lors, d'une part, qu'il n'a pas pu consulter le dossier disciplinaire dans un délai raisonnable avant l'audience devant la commission de discipline, d'autre part, qu'il ne lui a pas été permis de conserver une copie du dossier disciplinaire ; le renvoi devant la commission de discipline ne fait pas apparaître les faits qui lui sont reprochés ni leur qualification juridique ; la commission de discipline a refusé de visionner les images de vidéo-surveillance et l'administration pénitentiaire a ensuite refusé de les lui communiquer ;
- la matérialité des faits d'insultes et de menaces à l'encontre du personnel pénitentiaire qui lui sont reprochés n'est pas établie ;
- les sanctions qui lui ont été infligées sont disproportionnées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 3 septembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 septembre 2024 à 14 heures.
Par une décision du 7 février 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille, M. F a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'arrêté du 13 mai 2013 portant autorisation unique de mise en œuvre de traitements de données à caractère personnel relatifs à la vidéoprotection au sein des locaux et des établissements de l'administration pénitentiaire ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Sanier,
- et les conclusions de M. Babski, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. F, incarcéré au centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil, a fait l'objet de deux rapports d'incident, pour avoir, le 10 novembre 2021, mis le feu à la fenêtre de sa cellule, et pour avoir, le 15 novembre 2021, mis le feu à des vêtements attachés sur les grilles du sas de la cellule du quartier disciplinaire. Il a fait l'objet d'un troisième rapport d'incident, le 14 novembre 2021, pour avoir proféré des insultes et des menaces à l'encontre du personnel pénitentiaire. Par trois décisions du 23 novembre 2021, le président de la commission de discipline de l'établissement a prononcé à son encontre, en ce qui concerne les faits commis le 14 novembre 2021, la sanction de mise en cellule disciplinaire durant dix jours avec sursis, et en ce qui concerne les faits commis les 10 et 15 novembre 2021, la sanction de mise en cellule disciplinaire durant vingt jours. Le 29 novembre suivant, M. F a formé à l'encontre de ces décisions le recours préalable obligatoire prévu à l'article R. 57-7-32 du code de procédure pénale. Par une décision implicite née le 29 décembre 2021, la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille a rejeté ce recours et confirmé, en conséquence, les sanctions qui lui ont été infligées. Par la présente requête, M. F demande au tribunal d'annuler cette dernière décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Seule la décision prise à la suite du recours administratif obligatoire, qui se substitue nécessairement à la décision initiale, est susceptible d'être déférée au juge de la légalité. Toutefois, si l'exercice d'un tel recours a pour but de permettre à l'autorité administrative, dans la limite de ses compétences, de remédier aux illégalités dont pourrait être entachée la décision initiale, sans attendre l'intervention du juge, la décision prise sur le recours n'en demeure pas moins soumise elle-même au principe de légalité. Si le requérant ne peut invoquer utilement des moyens tirés des vices propres à la décision initiale, lesquels ont nécessairement disparu avec elle, il est recevable à exciper de l'irrégularité de la procédure suivie devant la commission de discipline.
3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 57-7-14 du code de procédure pénale, alors en vigueur : " A la suite de ce compte rendu d'incident, un rapport est établi par un membre du personnel de commandement du personnel de surveillance, un major pénitentiaire ou un premier surveillant et adressé au chef d'établissement. Ce rapport comporte tout élément d'information utile sur les circonstances des faits reprochés à la personne détenue et sur la personnalité de celle-ci. L'auteur de ce rapport ne peut siéger en commission de discipline ".
4. Il ressort des pièces du dossier que les trois rapports d'enquête, établis en application des dispositions précitées, ont été rédigés par M. J C, premier surveillant, qui n'a pas siégé au sein de la commission de discipline. Dans ces circonstances, M. F n'est pas fondé à soutenir que ces rapports n'auraient pas été établis par une autorité compétente.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 57-7-15 du code de procédure pénale, alors en vigueur : " Le chef d'établissement ou son délégataire apprécie, au vu des rapports et après s'être fait communiquer, le cas échéant, tout élément d'information complémentaire, l'opportunité de poursuivre la procédure () ".
6. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s'il a privé les intéressés d'une garantie.
7. D'une part, il ressort des pièces du dossier que, s'agissant des faits de menaces et d'insultes à l'encontre du personnel pénitentiaire, commis le 14 novembre 2021, et des faits de mise à feu de sa cellule, commis le 10 novembre 2021, les poursuites disciplinaires ont été ordonnées, respectivement les 16 novembre et 17 novembre 2021, par M. D H, chef des services pénitentiaires, lequel avait reçu délégation à cet effet en vertu d'un arrêté du 29 octobre 2021 de M. I E, directeur du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil, régulièrement publié au recueil n°151 des actes administratifs de l'Etat dans le département du Pas-de-Calais. En outre, s'il ressort des pièces du dossier que l'acte de poursuite établi le 16 novembre 2021 concernant les faits de mise à feu de vêtements attachés aux grilles du sas d'une cellule du quartier disciplinaire commis le 15 novembre 2021, ne fait pas apparaître l'identité et la qualité de son signataire, cette décision ne constitue que la première étape d'une procédure dans laquelle son auteur n'a aucune part. Dans ces conditions, l'incompétence de son signataire n'est pas susceptible d'exercer une influence sur le sens de la décision prise et ne prive l'intéressé d'aucune garantie. Dès lors, elle ne constitue pas une irrégularité de nature à entacher la légalité de la sanction disciplinaire contestée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'autorité ayant décidé les poursuites doit être écarté.
8. D'autre part, il ressort des mentions portées sur les actes de poursuite en cause, qui précisent les qualifications juridiques susceptibles d'être données aux faits reprochés à M. F, que les décisions de poursuivre la procédure disciplinaire à l'encontre de ce dernier ont été prises au vu des comptes-rendus d'incident établis les 13, 14 et 15 novembre 2021 à son encontre et des rapports d'enquête cités au point 4.
9. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 57-7-15 du code de procédure pénale doit être écarté, en toutes ses branches.
10. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 57-7-6 du code de procédure pénale, alors en vigueur : " La commission de discipline comprend, outre le chef d'établissement ou son délégataire, président, deux membres assesseurs ". Aux termes de l'article R. 57-7-7 du même code alors en vigueur : " Les sanctions disciplinaires sont prononcées, en commission, par le président de la commission de discipline. Les membres assesseurs ont voix consultative ". Aux termes de l'article R. 57-7-8 du même code, alors en vigueur : " Le président de la commission de discipline désigne les membres assesseurs. / Le premier assesseur est choisi parmi les membres du premier ou du deuxième grade du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'établissement. / Le second assesseur est choisi parmi des personnes extérieures à l'administration pénitentiaire qui manifestent un intérêt pour les questions relatives au fonctionnement des établissements pénitentiaires, habilitées à cette fin par le président du tribunal judiciaire territorialement compétent. La liste de ces personnes est tenue au greffe du tribunal judiciaire ".
11. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du registre de la commission de discipline produit par le garde des sceaux à l'instance, que cette commission était présidée par M. A G, adjoint au chef d'établissement, assisté d'un assesseur, membre de l'administration pénitentiaire, et d'une personne extérieure à l'administration pénitentiaire. M. G avait reçu délégation à cet effet en vertu d'un arrêté du 29 octobre 2021 de M. I E, chef d'établissement du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil, régulièrement publié au recueil spécial n°151 des actes administratifs de l'Etat dans le département du Pas-de-Calais du 3 novembre 2021. Il ressort des mêmes mentions que l'assesseur membre de l'administration pénitentiaire, désigné par les initiales " L. M. ", n'était pas l'auteur des comptes-rendus d'incident établis les 13, 14 et 15 novembre 2021 par des surveillants désignés par les initiales " K. B. ", " D. E. " et " K. F. ". ". Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point 10, relatives à la composition de la commission de discipline, doit être écarté en toutes ses branches.
12. En quatrième lieu, le respect des droits de la défense préalablement au prononcé d'une sanction, qui constitue un principe général du droit, suppose que la personne concernée soit informée, avec une précision suffisante et dans un délai raisonnable avant le prononcé de la sanction, des griefs formulés à son encontre et puisse avoir accès aux pièces au vu desquelles les manquements qui lui sont reprochés ont été retenus.
13. D'une part, il résulte des dispositions combinées des articles R. 57-6-9 et R. 57-7-16 du code de procédure pénale que, pour être en mesure de préparer utilement sa défense, la personne détenue doit être informée de la date et de l'heure de la commission de discipline au moins vingt-quatre heures à l'avance et qu'elle doit être mise en mesure d'avoir accès aux éléments de la procédure au moins trois heures avant la séance.
14. Il ressort des bordereaux de remise de pièces, produits par le garde des sceaux à l'instance, que l'intégralité des dossiers disciplinaires de M. F, relatifs aux trois comptes-rendus d'incident, notamment les décisions de poursuite qui énoncent de manière détaillée les faits à l'origine de la saisine de la commission ainsi que la qualification disciplinaire qu'ils étaient susceptibles de revêtir, lui ont été communiqués le 18 novembre 2021 à 15 heures, soit plus de 24 heures avant la séance de la commission de discipline qui s'est tenue le 23 novembre suivant à 14 heures 30. Si le requérant a refusé de signer ces bordereaux, leurs mentions font toutefois foi jusqu'à preuve du contraire, qui n'est pas rapportée par le requérant. Par ailleurs, si la communication de son dossier à l'intéressé avant sa comparution devant la commission est une garantie destinée à lui permettre de préparer sa défense, aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général, n'impose à l'administration de permettre au détenu de conserver une copie de ce dossier ou d'en remettre une à son conseil à l'issue de la séance de la commission. Ainsi, et contrairement à ce que soutient M. F la circonstance qu'il n'a pu conserver une copie de ces pièces est sans incidence sur la régularité de la procédure.
15. D'autre part, aux termes de l'article 726 du code de procédure pénale, alors en vigueur : " Le régime disciplinaire des personnes détenues placées en détention provisoire ou exécutant une peine privative de liberté est déterminé par un décret en Conseil d'Etat. / Ce décret précise notamment : / () / 4° La procédure disciplinaire applicable, au cours de laquelle la personne peut être assistée par un avocat choisi ou commis d'office, en bénéficiant le cas échéant de l'aide de l'Etat pour l'intervention de cet avocat. Ce décret détermine les conditions dans lesquelles le dossier de la procédure disciplinaire est mis à sa disposition et celles dans lesquelles l'avocat, ou l'intéressé s'il n'est pas assisté d'un avocat, peut prendre connaissance de tout élément utile à l'exercice des droits de la défense, sous réserve d'un risque d'atteinte à la sécurité publique ou à celle des personnes ; / () ". Aux termes de l'article R. 57-7-16 du même code, alors en vigueur : " () / II. - La personne détenue dispose de la faculté de se faire assister par un avocat de son choix ou par un avocat désigné par le bâtonnier de l'ordre des avocats et peut bénéficier à cet effet de l'aide juridique. / () / IV. - L'avocat, ou la personne détenue si elle n'est pas assistée d'un avocat, peut également demander à prendre connaissance de tout élément utile à l'exercice des droits de la défense existant, précisément désigné, dont l'administration pénitentiaire dispose dans l'exercice de sa mission et relatif aux faits visés par la procédure disciplinaire, sous réserve que sa consultation ne porte pas atteinte à la sécurité publique ou à celle des personnes. L'autorité compétente répond à la demande d'accès dans un délai maximal de sept jours ou, en tout état de cause, en temps utile pour permettre à la personne de préparer sa défense. Si l'administration pénitentiaire fait droit à la demande, l'élément est versé au dossier de la procédure. / La demande mentionnée à l'alinéa précédent peut porter sur les données de vidéoprotection, à condition que celles-ci n'aient pas été effacées, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre de la justice, au moment de son enregistrement. L'administration pénitentiaire accomplit toute diligence raisonnable pour assurer la conservation des données avant leur effacement. / Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, l'administration répond à la demande d'accès dans un délai maximal de quarante-huit heures. / Les données de la vidéoprotection visionnées font l'objet d'une transcription dans un rapport versé au dossier de la procédure disciplinaire ".
16. Il résulte des dispositions des articles 726 et R. 57-7-16 du code de procédure pénale que si la procédure a été engagée à partir notamment des enregistrements de vidéoprotection, ceux-ci font parties du dossier de cette procédure, lequel doit être mis à disposition de la personne détenue ou de son avocat. En revanche, dans le cas où la procédure n'a pas été engagée à partir de ces enregistrements ou en y faisant appel, il appartient à la personne détenue ou à son avocat, s'ils le jugent utile aux besoins de la défense et si ces enregistrements existent, de demander à y accéder. Un refus ne saurait être opposé à de telles demandes au motif de principe que le visionnage de ces enregistrements serait susceptible en toute circonstance de porter atteinte à la sécurité publique ou à celle des personnes.
17. Il ressort des pièces du dossier que les procédures disciplinaires n'ont pas été engagées à partir d'enregistrements de vidéoprotection, mais des comptes-rendus d'incident établis les 10, 14 et 15 novembre 2021 par des surveillants pénitentiaires dont il n'est pas contesté qu'ils ont été versés aux dossiers disciplinaires et mis à disposition du requérant. Si M. F a sollicité, à l'occasion de l'audience devant la commission de discipline le 23 novembre 2021 et dans son recours administratif préalable obligatoire, le visionnage des images de vidéoprotection, le ministre de la justice fait valoir, sans être contesté, qu'aucun enregistrement des incidents n'a pu être réalisé dès lors que ces derniers ont eu lieu dans la cellule de l'intéressé et dans le quartier disciplinaire, lesquels sont dépourvus de système de vidéoprotection.
18. Il suit de là que le moyen tiré de la violation des droits de la défense doit être écarté, en toutes ses branches.
19. En cinquième lieu, les conditions d'exécution de la décision de placement en cellule disciplinaire à titre préventif sur le fondement des dispositions de l'article R. 57-7-18 du code de procédure pénale sont sans influence sur la légalité de la décision de sanction prononcée par le chef d'établissement, en vertu de l'article R. 57-7-7 de ce code, à laquelle s'est substituée la décision de la directrice interrégionale des services pénitentiaires. Par suite, le moyen tiré de ce que le placement de M. F en cellule disciplinaire à titre préventif serait entaché d'illégalité est inopérant et doit, pour ce motif, être écarté.
20. En sixième lieu, il ressort des pièces du dossier que la sanction de dix jours de mise en cellule disciplinaire avec sursis a été adoptée après que M. F a insulté et menacé un membre du personnel pénitentiaire. Si le requérant soutient que la matérialité des faits qui lui sont reprochés n'est pas établie, il n'apporte à l'appui de ce moyen aucun élément de nature à remettre en cause les énonciations du compte-rendu d'incident établi le 14 novembre 2021. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de matérialité des faits fondant la décision attaquée doit être écarté.
21. En dernier lieu, aux termes de l'article R. 57-7-1 du code de procédure pénale, alors en vigueur : " Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue : () / 5° De commettre intentionnellement des actes de nature à mettre en danger la sécurité d'autrui ; () / 9° De causer ou de tenter de causer délibérément aux locaux ou au matériel affecté à l'établissement un dommage de nature à compromettre la sécurité, l'ordre ou le fonctionnement normal de celui-ci ; () / 12° De proférer des insultes, des menaces ou des propos outrageants à l'encontre d'un membre du personnel de l'établissement, d'une personne en mission ou en visite au sein de l'établissement pénitentiaire ou des autorités administratives ou judiciaires ; () ". Aux termes de l'article R. 57-7-33 de ce code, alors en vigueur : : " Lorsque la personne détenue est majeure, peuvent être prononcées les sanctions disciplinaires suivantes : / () / 8° La mise en cellule disciplinaire. ". Aux termes de l'article R. 57-7-41 du même code, alors en vigueur : " Pour les personnes majeures, la durée du confinement en cellule ne peut excéder vingt jours pour une faute du premier degré, quatorze jours pour une faute du deuxième degré et sept jours pour une faute du troisième degré. / Cette durée peut être portée à trente jours lorsque : / 1° Les faits commis constituent une des fautes prévues aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 57-7-1 ; / 2° Les fautes prévues aux 4° et 7° de l'article R. 57-7-1 ont été commises avec violence physique contre les personnes. ". Aux termes de l'article R. 57-7-51 du même code, alors en vigueur : " Lorsque la commission de discipline est amenée à se prononcer le même jour sur plusieurs fautes commises par une personne détenue majeure, et sauf décision contraire de son président, les durées des sanctions prononcées se cumulent. Toutefois, lorsque les sanctions sont de même nature, leur durée cumulée ne peut excéder la limite du maximum prévu pour la faute la plus grave. Pour l'application de cette disposition, sont réputés de même nature : / 1° Le confinement en cellule individuelle ordinaire et le placement en cellule disciplinaire () ". Enfin, l'article R. 57-7-54 du même code, alors en vigueur, dispose que : " Le président de la commission de discipline peut accorder le bénéfice du sursis pour tout ou partie de l'exécution de la sanction disciplinaire soit lors du prononcé de celle-ci, soit au cours de son exécution ".
22. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un détenu ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
23. Compte tenu des fautes commises par M. F, qui relèvent du premier degré au sens des dispositions précitées l'article R. 57-7-1 du code de procédure pénale, et de la circonstance qu'il a déjà été sanctionné pour des faits similaires, les sanctions en litige ne présentent pas un caractère disproportionné.
24. Il résulte de tout ce qui précède que M. F n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision implicite née le 29 décembre 2021 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille a confirmé les sanctions de mise en cellule disciplinaire durant dix jours avec sursis et de mise en cellule disciplinaire durant vingt jours, prononcées à son encontre le 23 novembre 2021 par le président de la commission de discipline du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil.
Sur les frais liés au litige :
25. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme demandée par M. F et son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. F est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B F, au garde des sceaux, ministre de la justice, et à Me Alexandre Ciaudo.
Délibéré après l'audience du 21 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Stefanczyk, présidente,
Mme Balussou, première conseillère,
Mme Sanier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2024.
La rapporteure,
Signé
L. SANIER
La présidente,
Signé
S. STEFANCZYK
La greffière,
Signé
N. PAULET
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 15 novembre 2024
Référence
DTA_2200800_20241115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel