TA764 ème Chambre4 ème Chambre
TA76 · 4 ème Chambre — 4 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2200801_20221004
- Date
- 4 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 février 2022, Mme B C, représentée par Me Madeline, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire, valable un an, portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer, dans un délai de huit jours, une autorisation provisoire de séjour, dans l'attente du réexamen de sa situation, sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision portant refus de séjour est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, tel qu'interprété par la circulaire du 28 novembre 2012 et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les observations de Me Madeline, représentant Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante congolaise née le 4 avril 1963 à Kinshasa, déclare être entrée en France le 18 septembre 2012. Par une décision du 30 juillet 2013, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 23 décembre 2013, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile. Le 16 décembre 2014, Mme C a sollicité la délivrance d'un titre de séjour pour raisons de santé. Le préfet lui a délivré un titre de séjour valable du 24 juin 2015 au 23 juin 2016, lequel a été renouvelé jusqu'au 23 juin 2018. Par un arrêté du 26 juin 2019, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal du 8 novembre 2019 et par un arrêt du 6 mai 2021 de la cour administrative d'appel de Douai, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de faire droit à la demande de renouvellement de titre de séjour formulée par la requérante. Le 30 septembre 2021, Mme C a demandé son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 8 décembre 2021, le préfet de Seine-Maritime a rejeté cette demande, a obligé la requérante à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée à l'expiration de ce délai. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué, qui vise les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, expose la situation personnelle de Mme C et énonce les raisons pour lesquelles le préfet a décidé de refuser de lui délivrer un titre de séjour. La décision comportant l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté 3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, et des termes mêmes de la décision attaquée, que le préfet de la Seine-Maritime a procédé à un examen particulier de la situation de la requérante, notamment au regard de sa situation professionnelle. A cet égard, la circulaire du 28 novembre 2012 n'a pas fait l'objet d'une publication sur le site internet " www.interieur.gouv.fr " par le biais d'une insertion dans la liste intitulée " Documents opposables " dans les conditions fixées à l'article R. 312-10 du code des relations entre le public et l'administration. La requérante ne saurait, dès lors, utilement soutenir que le préfet a entaché sa décision d'un défaut d'examen en ne visant pas les énonciations de cette circulaire, qui, au demeurant, ne contiennent que de simples orientations générales destinées à l'éclairer dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire d'appréciation dont il dispose et ne comportent aucune interprétation du droit positif ni aucune description des procédures administratives au sens de l'article L. 312-2 du code des relations entre le public et l'administration. Enfin, si Mme C fait valoir que son état de santé aurait dû faire l'objet d'un examen par le préfet, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle aurait formulé une demande de titre de séjour pour raison de santé. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen doit être écarté. 4. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. ". 5. En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de ces dispositions, par un étranger qui ne vit pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Il appartient seulement au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation qu'elle a portée sur l'un ou l'autre de ces points. 6. Par ailleurs, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Mme C fait valoir qu'elle réside en France depuis neuf années, qu'elle a travaillé durant plus de vingt-quatre mois en situation régulière et qu'elle bénéficie de l'allocation adulte handicapé. Toutefois, Mme C n'apporte pas d'éléments de nature à établir une particulière insertion sociale et familiale en France, alors qu'elle est célibataire et sans charge de famille. Elle n'établit pas davantage être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où réside un de ses fils, ses trois autres enfants résidant également hors de France. En outre, si l'intéressée fait valoir être suivie médicalement en France, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des éléments médicaux produits, qu'elle ne pourrait pas être prise en charge médicalement dans son pays d'origine. Par ailleurs, si elle a exercé une activité d'agent d'entretien dans le cadre de contrats d'intérim, à durée déterminée et d'accompagnement à l'emploi, il ressort des pièces du dossier qu'elle n'exerce plus d'activité professionnelle depuis mars 2020. Enfin, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, la requérante ne saurait utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas davantage porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, ces moyens doivent être écartés. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle. 8. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, en vertu de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. La décision de refus de titre de séjour étant, ainsi qu'il a été dit au point 2 du présent jugement, suffisamment motivée, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut, dès lors, qu'être écarté. 10. En deuxième lieu, la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas illégale, le moyen tiré de cette illégalité doit être écarté. 11. En troisième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision que le préfet de la Seine-Maritime a procédé à un examen sérieux et approfondi de la situation personnelle de Mme C. Par suite, ce moyen doit être écarté. 12. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. / () ". 13. Mme C soutient que son état de santé nécessite un traitement dont le défaut pourrait entrainer pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'un retour dans son pays d'origine aggraverait ses troubles psychiatriques. Il ressort des pièces du dossier que Mme C qui souffre de troubles psychiatriques, est suivie au centre hospitalier du Rouvray, depuis 2015, après avoir été suivie au centre médico-psychologique de Grand-Quevilly depuis 2013 et bénéficie d'un traitement médicamenteux composé notamment d'anxiolytiques et d'antidépresseurs. Toutefois, un compte-rendu médical de janvier 2020, qui démontre le caractère limité des lésions subies par la requérante, relève qu'il n'est pas possible d'affirmer ou d'exclure " de façon formelle " que ces lésions seraient consécutives aux agressions dont la requérante se prévaut. Dès lors, si elle produit des attestations établies en 2019 et 2022 par un médecin psychiatre du centre hospitalier du Rouvray, qui indique qu'il est nécessaire de " poursuivre les soins spécialisés dont le défaut ainsi que le retour dans son pays auraient des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour sa santé ", ces certificats, peu circonstanciés, ne sont pas suffisants pour démontrer que la pathologie de Mme C trouverait son origine dans l'agression dont elle aurait fait l'objet dans son pays d'origine et dont la prise en charge médicale ne pourrait pas être assurée efficacement dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 14. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en obligeant Mme C à quitter le territoire français. Par suite, ce moyen doit être écarté. 15. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français. Sur la décision fixant le pays de destination : 16. En premier lieu, l'arrêté, qui vise notamment l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, précise la nationalité de la requérante et qu'elle n'établit pas être soumise à des tortures ou à des traitements inhumains en cas de retour dans son pays d'origine. La décision est ainsi suffisamment motivée en droit et en fait. 17. En deuxième lieu, si Mme C doit être regardée comme soulevant l'illégalité de la décision contestée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de séjour n'étant pas illégale, ce moyen doit être écarté. 18. En troisième lieu, Mme C soutient qu'un retour dans son pays d'origine l'exposerait à des risques de mauvais traitements, elle n'apporte pas d'éléments de nature à établir qu'elle serait exposée directement et personnellement à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans ce pays, alors que sa demande d'asile a été rejetée tant par l'OFPRA que par la CNDA. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 19. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en fixant le pays de destination. Par suite, ce moyen doit être écarté. 20. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 8 décembre 2021 du préfet de la Seine-Maritime. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles relatives aux frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à Me Madeline et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 20 septembre 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Boyer, présidente, - M. Guiral, conseiller, - Mme Boucetta, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2022. La rapporteure, Signé : H. A La présidente, Signé : C. BOYER Le greffier, Signé : J.-L. MICHEL La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 4 ème Chambre
- Formation
- 4 ème Chambre
- Date
- 4 octobre 2022
Référence
DTA_2200801_20221004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel