TA698ème chambre8ème chambre
TA69 · 8ème chambre — 13 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2200801_20231113
- Date
- 13 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 1er février 2022 et le 21 avril 2023, M. A B, représenté par Me Sanzari, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 décembre 2021 par lequel la directrice du conseil d'administration du Service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de la Loire lui a infligé la sanction d'exclusion temporaire de ses fonctions pour une durée de six mois ; 2°) d'enjoindre au SDIS de la Loire de le réintégrer dans ses fonctions à la date de son exclusion ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - il n'est pas justifié de la régularité de la composition du conseil de discipline et le délai prévu à l'article R. 723-43 du code de la sécurité intérieure a été méconnu ; - son exclusion de fonctions méconnaît le principe non bis in idem ; - il n'a pas eu le comportement inapproprié qui lui est reproché ; - la sanction qui lui est opposée est disproportionnée au regard des faits reprochés. Par des mémoires en défense enregistrés les 20 mars et 11 mai 2023, le SDIS de la Loire, représenté par la Selarl Cabinet d'avocats Philippe Petit et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Feron ; - les conclusions de Mme de Mecquenem, rapporteure publique ; - et les observations de Me Sanzari pour le requérant, ainsi que celles de Me Deguerry pour le SDIS de la Loire. Considérant ce qui suit : 1. Sapeur-pompier volontaire affecté au centre d'incendie et de secours de Saint-Etienne Séverine, M. B demande l'annulation de l'arrêté du 2 décembre 2021 par lequel la présidente du conseil d'administration du Service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de la Loire lui a infligé une sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de six mois en raison de son absence lors de la garde qu'il devait assurer le 6 juin 2021. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 723-35 du code de la sécurité intérieure : " Tout sapeur-pompier volontaire doit obéissance à ses supérieurs ". Aux termes de l'article R. 723-40 du même code : " L'autorité de gestion peut, après avis du conseil de discipline départemental, prononcer contre tout sapeur-pompier volontaire : 1° L'exclusion temporaire de fonctions pour six mois au maximum ; 2° La rétrogradation ; 3° La résiliation de l'engagement ". En ce qui concerne la légalité externe : 3. Pris notamment au visa des articles R. 723-39 à R. 723-44 du code de la sécurité intérieure, l'arrêté critiqué fait état des considérations de droit et des circonstances de fait qui, tenant notamment à l'absence de présentation du requérant à la garde du 6 juin 2021, lui donnent son fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cet arrêté doit être écarté. 4. Alors que le requérant n'a pas répliqué aux écritures du SDIS défendeur exposant les conditions dans lesquelles le conseil de discipline s'est réuni, le moyen soulevé en termes généraux et tiré de l'absence de justification de la régularité de la composition de ce conseil au regard des articles 3 et 4 de l'arrêté du 29 novembre 2005 portant organisation du conseil de discipline départemental des sapeurs-pompiers volontaires doit être écarté. 5. Aux termes de l'article R. 723-43 du code de la sécurité intérieure : " Le conseil de discipline statue à bulletins secrets dans un délai d'un mois à compter de la réception par le président du rapport introductif () ". Si M. B relève que le conseil de discipline consulté sur la sanction envisagée à son encontre a rendu son avis le 29 novembre 2021 alors que le rapport adressé au président de ce conseil est daté du 7 octobre 2021, le délai d'un mois prévu par l'article R. 723-43 du code de la sécurité intérieure n'est en tout état de cause pas prescrit à peine de nullité de l'avis qui serait émis après son expiration. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ce délai doit être écarté. En ce qui concerne la légalité interne : 6. Rappelant la chronologie des faits, M. B relève qu'aucune garde ne lui a été confiée à compter du 15 juin 2021 et qu'il n'a formellement fait l'objet de la suspension de fonctions à caractère conservatoire d'une durée maximale de quatre mois prévue par les dispositions de l'article R. 723-39 du code de la sécurité intérieure qu'à compter du 14 août 2021. Toutefois, cette circonstance ne permet pas de considérer que l'arrêté en litige viendrait sanctionner une seconde fois les faits reprochés au requérant en méconnaissance du principe non bis in idem et la prise d'effet de l'arrêté du 2 décembre 2021 après expiration du délai de quatre mois mentionné ci-dessus n'en affecte pas davantage la légalité. 7. Il est constant qu'entendant manifester son mécontentement quant à la répartition des différentes gardes susceptibles d'être confiées aux intéressés, M. B a informé son supérieur hiérarchique qu'il n'entendait pas assurer sa garde du 6 juin 2021 au poste de " stationnaire-standardiste " et ne s'est effectivement pas présenté à la prise de poste en dépit de la réponse de son supérieur hiérarchique lui ordonnant d'assurer cette garde. Si, critiquant les termes employés par la décision en litige, M. B conteste l'expression selon laquelle il aurait eu un comportement inapproprié à l'égard de son supérieur en ne déférant pas à ses ordres, il ne conteste toutefois pas la matérialité des faits qui lui sont reprochés et qui sont de nature à justifier le prononcé d'une sanction. Eu égard à la nature des fonctions exercées par le requérant, aux conséquences de son refus sur l'organisation du service et alors que M. B a déjà fait l'objet d'une exclusion temporaire au mois de juin 2017 pour des faits analogues, l'exclusion de fonctions du requérant pour une durée de six mois ne saurait être regardée comme présentant un caractère disproportionné au regard des faits qui la fondent. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre l'arrêté du 2 décembre 2021 doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B, n'appelle aucune mesure d'exécution. Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de M. B présentées sur leur fondement et dirigées contre le SDIS de la Loire, qui n'est pas partie perdante. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions que le SDIS défendeur présente au titre de ces mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le SDIS de la Loire sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au Service départemental d'incendie et de secours de la Loire. Délibéré après l'audience du 4 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Gille, président, Mme Boulay, première conseillère, Mme Feron, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 13 novembre 2023. La rapporteure, C. Feron Le président, A. Gille La greffière, L. Khaled La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, 2
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 13 novembre 2023
Référence
DTA_2200801_20231113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel