TA252ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA25 · 2ème chambre — 22 février 2024
- ECLI
- DTA_2200801_20240222
- Date
- 22 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 mai 2022, la société Le Florentin, représentée par Me Devevey, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 mai 2022 par lequel le préfet de la Haute-Saône a prononcé la fermeture administrative du bar pour une durée de sept jours ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société Le Florentin soutient que : - la décision a été prise au terme d'une procédure irrégulière en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2023, le préfet de la Haute-Saône conclut au rejet de la requête. Le préfet de la Haute-Saône soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. En application des dispositions de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour présider la deuxième chambre du tribunal, en cas de vacance ou d'empêchement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pernot, - les conclusions de M. A, - et les observations de Me Devevey pour la société Le Florentin. Considérant ce qui suit : 1. La société Le Florentin exploite un commerce de débit de boisson sous l'enseigne sur le territoire de la commune de Vesoul (Haute-Saône). Le 3 mai 2022, le préfet a pris un arrêté de fermeture administrative de l'établissement pour une durée de sept jours. La société Le Florentin demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique : " 1. La fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par le représentant de l'Etat dans le département pour une durée n'excédant pas six mois, à la suite d'infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements. Cette fermeture doit être précédée d'un avertissement qui peut, le cas échéant, s'y substituer, lorsque les faits susceptibles de justifier cette fermeture résultent d'une défaillance exceptionnelle de l'exploitant ou à laquelle il lui est aisé de remédier. 2. En cas d'atteinte à l'ordre public, à la santé, à la tranquillité ou à la moralité publiques, la fermeture peut être ordonnée par le représentant de l'Etat dans le département pour une durée n'excédant pas deux mois. Le représentant de l'Etat dans le département peut réduire la durée de cette fermeture lorsque l'exploitant s'engage à suivre la formation donnant lieu à la délivrance d'un permis d'exploitation visé à l'article L. 3332-1-1.3. Lorsque la fermeture est motivée par des actes criminels ou délictueux prévus par les dispositions pénales en vigueur, à l'exception des infractions visées au 1, la fermeture peut être prononcée pour six mois. Dans ce cas, la fermeture entraîne l'annulation du permis d'exploitation visé à l'article L. 3332-1-1.4. Les crimes et délits ou les atteintes à l'ordre public pouvant justifier les fermetures prévues au 2 et au 3 doivent être en relation avec la fréquentation de l'établissement ou ses conditions d'exploitation. 5. Les mesures prises en application du présent article sont soumises aux dispositions du code des relations entre le public et l'administration () ". 3. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 121-1 du même code : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". L'article L. 121-2 du même code ajoute que : " Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables : 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles () ". Enfin, aux termes de l'article L.122-1 du même code : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que, le 22 septembre 2021, , propriétaire exploitante de l'établissement a reçu un courrier du préfet de la Haute-Saône l'informant de son intention de procéder à une éventuelle fermeture administrative de son établissement en raison de troubles à l'ordre public constatés au sein de ce dernier durant les mois de juillet et août 2021. Ce courrier invitait l'intéressée à présenter ses observations sur ces évènements, ce qu'elle a fait lors d'un entretien en préfecture le 6 octobre 2021. Par un courrier du 21 octobre 2021, le préfet l'informait alors que, compte tenu de ses observations, il renonçait à prononcer la fermeture administrative de son établissement mais lui adressait un avertissement. A la suite de nouveaux troubles à l'ordre public survenus en avril 2022, le préfet de la Haute-Saône prenait le 3 mai 2022 l'arrête litigieux prescrivant une fermeture administrative de sept jours de l'établissement . 5. Si a pu présenter ses observations le 6 octobre 2021, elle n'a pas été mise en mesure de le faire avant l'édiction de l'arrêté contesté qui ne repose que sur l'existence de nouveaux troubles à l'ordre public survenus en avril 2022. Par ailleurs, les faits survenus dans son établissement en 2021 n'étant pas constitutifs d'infractions aux lois et règlements relatifs aux débits de boisson, l'avertissement délivré le 21 octobre 2021 ne pouvait pas dispenser le préfet de la Haute-Saône de respecter la procédure contradictoire préalable à l'édiction de l'arrêté contesté dont il n'est au demeurant pas établi ni même soutenu qu'il devait être pris dans l'urgence ou compte tenu de circonstances exceptionnelles. Par suite, la société requérante est fondée à soutenir que la décision attaquée a été prise au terme d'une procédure irrégulière et que cette irrégularité l'a privée d'une garantie. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la société Le Florentin est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à la société requérante au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : L'arrêté du 3 mai 2022 par lequel le préfet de la Haute-Saône a ordonné la fermeture administrative de l'établissement exploité sous l'enseigne pour une durée de sept jours est annulé. Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à la société Le Florentin au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Le Florentin et au préfet de la Haute-Saône. Délibéré après l'audience du 1er février 2024 à laquelle siégeaient : - M. Pernot, premier conseiller faisant fonction de président, - M. Seytel, conseiller, - Mme Marquesuzaa, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 février 2024. L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, J. SeytelLe premier conseiller faisant fonction de président-rapporteur, A. Pernot La greffière, C. Quelos La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Saône, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 février 2024
Référence
DTA_2200801_20240222
Données disponibles
- Texte intégral