TA211ère chambre1ère chambre
TA21 · 1ère chambre — 2 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2200801_20240702
- Date
- 2 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 mars 2022 au greffe du tribunal administratif de Limoges, transmise au tribunal administratif de Dijon par une ordonnance en date du 21 mars 2022, et enregistrée au greffe de ce dernier le 22 mars 2022, et deux mémoires enregistrés les 21 avril et 30 mai 2022, M. A C demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre exécutoire émis à son encontre le 15 octobre 2021 par l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole (EPLEFPA) La Barotte Haute Côte-d'Or au titre de l'année scolaire 2020/2021 pour un montant de 837,33 euros, et rendu exécutoire par l'agent comptable de cet établissement le 6 décembre 2021 ; 2°) de prononcer la décharge de la somme mise à sa charge par ce titre exécutoire ; 3°) d'enjoindre à l'EPLEFPA La Barotte Haute Côte-d'Or d'éditer une nouvelle facture. Il soutient que : - il n'a pu assister qu'à 7 des 12 semaines de formation en raison de la crise sanitaire et du fait que l'école était située à 300 kilomètres de son domicile ; pendant ses absences en formation théorique, il se rendait toujours dans l'entreprise où il effectuait sa formation pratique, de sorte qu'il n'a jamais été absent ; il ne veut pas payer pour les prestations qu'il n'a pas consommées ; il n'y a aucune obligation de paiement en cas d'absence ; - il a déjà versé 473,25 euros ; - il n'a pas reçu les pièces justificatives des paiements ; - ce n'est pas à lui que l'huissier a signifié des documents ; - une semaine de 3 jours doit être facturée 61,92 euros et non 76,80 euros ; - le montant du dégrèvement n'est pas justifié ; - l'établissement facture des semaines entières, alors que cela n'a pas toujours été le cas ; - il n'a manqué aucune heure pendant ses semaines de présence ; - les conditions de l'internat n'étaient pas agréables ; - son compte bancaire a fait l'objet d'une saisie, alors que la procédure aurait dû être suspendue. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 5 avril 2022 et 15 septembre 2023, l'EPLEFPA La Barotte Haute Côte-d'Or fait valoir que M. C ayant justifié deux périodes d'absence, le montant de la somme réclamée sera réduit de 112 euros et que les autres moyens ne sont pas fondés. L'instruction a été close au 6 octobre 2023 à 12 heures par une ordonnance du 18 septembre 2023. Par un courrier du 14 juin 2024, les parties ont été informées qu'un moyen d'ordre public est susceptible d'être retenu par le tribunal, tiré de ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur un montant de 112 euros correspondant au remboursement annoncé par l'administration dans son mémoire enregistré le 5 avril 2022, pages 3 et 4. Par un courrier du 14 juin 2024, les parties ont été informées qu'un moyen d'ordre public était susceptible d'être retenu par le tribunal, tiré de la tardiveté de la requête, dès lors que l'état exécutoire attaqué a été signifié au requérant par un constat d'huissier du 27 décembre 2021, qui comportait l'indication des voies et délais de recours, alors que la requête n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Limoges que le 18 mars 2022, soit au-delà du délai de recours de deux mois prévu à l'article R. 421-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont seuls été entendus au cours de l'audience publique le rapport de M. B et les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. C, apprenti au centre de formation professionnelle et de promotion agricoles de l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole (EPLEFPA) La Barotte Haute Côte-d'Or au titre de l'année scolaire 2020/2021, avec le statut d'interne pendant les 14 semaines de la formation théorique, était à ce titre redevable de prestations d'accueil. Pour la période de janvier à juillet 2021, M. C a fait opposition aux prélèvements automatiques sur son compte bancaire qu'il avait acceptés. En vue d'obtenir le paiement de la somme qu'il estime lui être due, l'EPLEFPA La Barotte Haute Côte-d'Or a émis un titre exécutoire en date du 15 octobre 2021, rendu exécutoire par l'agent comptable de cet établissement le 6 décembre 2021, pour un montant de 738,75 euros. La requête de M. C tend à l'annulation de ce titre exécutoire et à la décharge de la somme qui lui a été réclamée. Sur l'étendue du litige : 2. Par un mandat n° 1675 du 5 juillet 2022, postérieure à l'enregistrement de la requête, l'EPLEFPA La Barotte Haute-Côte d'Or a remboursé à M. C la somme de 112 euros. A concurrence de ce montant, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C. Sur la recevabilité du surplus des conclusions de la requête : 3. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". Aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ". 4. Le titre exécutoire litigieux a été signifié à M. C par huissier de justice le 27 décembre 2021. Cette signification fait état du titre exécutoire du 6 décembre 2021, et mentionne les voies et délais de recours. Ce délai de recours expirait le 28 février 2022 à 24 heures, en application des dispositions précitées de l'article R. 421-1 du code de justice administrative. La requête de M. C, enregistrée au tribunal administratif de Limoges le 18 mars 2022, est dès lors tardive. La circonstance que l'acte de signification désignait de manière erronée le tribunal administratif de Limoges comme étant la juridiction compétente au lieu et place du tribunal administratif de Dijon est sans influence sur la validité du délai, dès lors que le délai aurait valablement été interrompu par la saisine en temps utile du tribunal administratif de Limoges. Si M. C conteste les conditions de remise de l'acte, soutenant qu'il n'était pas présent le 27 décembre 2021, que c'est sa mère qui a reçu l'huissier, et qu'il n'habitait plus à cette adresse, il n'apporte aucun élément de preuve à l'appui de ses allégations, alors que l'acte de signification précise que, s'il a effectivement été remis à la mère du requérant, celle-ci a accepté d'en recevoir la copie et a déclaré que le requérant était toujours domicilié à cette adresse. Enfin, si, pendant le cours du délai, la compagne de M. C a pris contact téléphoniquement avec l'EPLEFPA La Barotte Haute-Côte d'Or, puis lui a adressé plusieurs mails, il ne résulte pas de l'instruction que ces contacts, qui n'émanaient au demeurant pas du requérant lui-même, aient eu pour autre objet que de demander des documents ou des précisions. La seule mention que " si les repas et les nuitées sont facturées alors qu'il n'a rien consommé de tout cela, nous nous y opposerons ", n'est pas susceptible de donner à ces mails le caractère d'un recours gracieux tendant à la modification ou à l'abrogation de la décision contestée, et de nature à interrompre le cours du délai de recours contentieux. 5. Il résulte de ce qui précède que le surplus des conclusions de la requête de M. C est entaché de tardiveté et doit, par suite, être rejeté comme irrecevable. DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C à hauteur de la somme de 112 euros qui lui a été remboursée en cours d'instance. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à l'établissements public local d'enseignement et de formation professionnelle agricoles La Barotte Haute-Côte d'Or. Délibéré après l'audience du 25 juin 2024 à laquelle siégeaient : - M. Olivier Rousset, président, - Mme Valérie Zancanaro, première conseillère, - M. Patrice Beaujard, magistrat honoraire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2024. Le rapporteur, P. BLe président, O. Rousset La greffière, C. Sivignon La République mande et ordonne au préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
DTA_2200801_20240702
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel