TA201ère chambre1ère chambre
TA20 · 1ère chambre — 14 février 2025
- ECLI
- DTA_2200801_20250214
- Date
- 14 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 juin 2022 et 28 août 2024, Mme A B, représentée par Me Giansily, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 16 mai 2022 du directeur du centre hospitalier de Bonifacio en tant qu'elle a fixé la date de consolidation de son état de santé au 2 février 2022 ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Bonifacio une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requérante soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation en ce que la date de consolidation de son état de santé a été fixée au 2 février 2022 alors qu'elle doit subir de nouvelles interventions chirurgicales et que sa rechute a été reconnue par le centre hospitalier.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 septembre 2022, 19 mars et 1er octobre 2024, ces deux derniers n'ayant pas été communiqués, le centre hospitalier de Bonifacio, représenté par Me Peres, conclut à ce qu'il soit sursis à statuer sur les conclusions de le requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 29 août 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 octobre 2024.
Le centre hospitalier de Bonifacio a été invité le 2 octobre 2024, en application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire les pièces nos 2 et 2 bis mentionnées dans son mémoire en défense du 1er octobre 2024.
En réponse, le centre hospitalier de Bonifacio, a produit, le 3 octobre 2024, les pièces sollicitées qui ont été communiquées à la requérante le jour même.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Zerdoud ;
- les conclusions de Mme Castany, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B qui exerce ses fonctions d'infirmière au sein du centre hospitalier de Bonifacio, a été victime, le 21 août 2018, d'un accident de trajet. Après avoir diligenté une expertise médicale, le directeur du centre hospitalier de Bonifacio a, le 16 mai 2022, prononcé l'inaptitude définitive de l'intéressée à son poste de travail et reconnu la consolidation des suites de cet accident, au 2 février 2022 date à laquelle il a fixé les différents taux d'incapacité permanente partielle. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal de prononcer l'annulation de la décision du 16 mai 2022 en tant qu'elle fixe la date de consolidation de son état de santé, au 2 février 2022.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, la décision attaquée qui mentionne les textes dont elle a fait application et notamment la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ainsi que l'accident de travail survenu le 21 août 2018 et les conclusions administratives du rapport d'expertise en date des 2 février et 28 avril 2022, fait ainsi état des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde qui ont permis à la requérante d'en discuter utilement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée peut être écarté.
3. En deuxième lieu, la date de consolidation des séquelles d'un accident de service correspond au moment où ces lésions se fixent et acquièrent un caractère permanent, ce qui permet alors d'apprécier le taux d'incapacité permanente partielle qui a pu résulter de cet accident. La consolidation de l'état de santé ne peut, en revanche, être assimilée à la guérison et ne constitue pas davantage une circonstance impliquant nécessairement la fin des soins nécessités par cet accident. Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur la date de consolidation retenue par l'autorité administrative.
4. Il ressort des pièces du dossier que le directeur du centre hospitalier de Bonifacio a fixé la date de consolidation de l'état de santé de Mme B au 2 février 2022, en s'appuyant sur les conclusions expertales des 2 février et 28 avril 2022. Pour contester cette date, l'intéressée fait valoir que son état de santé nécessite de nouvelles interventions chirurgicales et que son état de rechute a été reconnu par le centre hospitalier. Toutefois, d'une part, le certificat médical du chirurgien de la main, daté du 16 mars 2022 qui ne se prononce pas sur la date de consolidation de l'état de santé de Mme B mais se réfère à des opérations qui pourraient être envisagées afin de permettre une augmentation de la mobilité de sa main et une amélioration de l'aspect cosmétique de son avant-bras et, d'autre part, la reconnaissance par le directeur du centre hospitalier de Bonifacio d'une situation de rechute, postérieure à la date de la décision attaquée, qui, en tout état de cause, implique nécessairement une première consolidation de son état de santé, ne sont pas de nature, à eux seuls, à démontrer que l'état de santé de la requérante n'était pas consolidé à la date du 2 février 2022. Par suite, la requérante, qui ne verse au dossier aucun autre élément médical permettant de justifier que son état de santé n'était pas consolidé au 2 février 2022, n'est pas fondée à soutenir que l'administration aurait commis une erreur d'appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au centre hospitalier de Bonifacio.
Délibéré après l'audience du 24 janvier 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
Mme Zerdoud, conseillère,
M. Samson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2025.
La présidente,
Signé
A. Baux
La rapporteure,
Signé
I. Zerdoud
La greffière,
Signé
H. Nicaise
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
H. NicaiseAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 14 février 2025
Référence
DTA_2200801_20250214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel