TA872ème chambre2ème chambre
TA87 · 2ème chambre — 15 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2200802_20220915
- Date
- 15 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 10 juin et 8 juillet 2022, M. B C, représenté par Me Gaffet, demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 11 février 2022 par lequel la préfète de la Creuse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de destination. Il soutient que : Sur l'arrêté pris dans son ensemble : - il est entachée d'incompétence. Sur le refus de titre de séjour : - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que sa communauté de vie avec son épouse n'a pas cessé ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur l'obligation de quitter le territoire français : - la décision est illégale en raison de l'illégalité entachant la décision portant refus de titre de séjour dont elle est l'accessoire. Sur la fixation du pays de renvoi : - la décision est illégale en raison de l'illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire qui la fonde. Par des mémoires en défense, enregistrés le 6 juillet et le 26 juillet 2022, la préfète de la Creuse conclut au rejet de la requête, à titre principal, comme irrecevable, à titre subsidiaire, comme non-fondée. Par une ordonnance du 13 juin 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 août à 17h00. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour et des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée. Considérant ce qui suit : Sur le moyen dirigé contre les trois décisions dans leur ensemble : 1. M. Bastien Mérot, secrétaire général de la préfecture de la Creuse, signataire de la décision en litige, bénéficiait d'une délégation de signature de la préfète de la Creuse en date du 13 octobre 2021, régulièrement publiée le 15 octobre 2021 au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 23-2021-10-13-00001, " à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, requêtes, mémoires, correspondances et documents () ", à l'exclusion de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions en cause dans le présent litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des actes attaqués manque en fait et doit être écarté. Sur la légalité de la décision de refus de séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 9 alinéa 1 de l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord ". Aux termes de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 ". Selon l'article L. 423-1 de ce code : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; () ". 3. M. C a sollicité un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de conjoint de français. La préfète de la Creuse a notamment rejeté cette demande sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au motif de l'absence de visa de long séjour lors de l'entrée sur le territoire national. Il ne résulte d'aucune pièce du dossier que le requérant disposait d'un visa de long séjour délivré par l'Etat français. Par ailleurs, en se bornant à faire état des mesures sanitaires mises en place en raison de la pandémie de Covid-19, M. C ne produit aucun élément permettant d'établir qu'il se serait trouvé dans l'impossibilité de regagner temporairement le Maroc pour y obtenir un visa de long séjour entre la date de son mariage et celle de la décision en litige. Par suite, M. C, qui ne se prévaut pas des dispositions de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'est pas fondé à soutenir qu'il remplissait les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-1 du même code. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 alinéa 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine ". Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. M. C, ressortissant marocain né le 12 juin 1995 à Ouaoumana, déclare être entré sur le territoire français le 27 juillet 2017 de façon régulière en qualité de travailleur saisonnier. Il a bénéficié d'une carte pluriannuelle de travailleur saisonnier pour la période du 4 septembre 2017 au 3 septembre 2020 et a séjourné en France du mois de juillet 2017 au mois de novembre 2017 sous couvert d'un contrat de travail saisonnier. La préfète fait état, sans être contredite, de diverses entrées et sorties ultérieures dans l'espace Schengen, jusqu'à une dernière entrée le 2 janvier 2020 à Algésiras en Espagne. Il s'est marié à une ressortissante française le 12 septembre 2020, laquelle est bénéficiaire de l'allocation adulte handicapé. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, à la date de la décision attaquée, M. C était marié depuis moins de deux ans et que s'il affirme avoir vécu en concubinage avant la date de son mariage, il ne l'établit pas. En outre, il n'apporte aucun élément de nature à démontrer qu'il représenterait une aide indispensable pour son épouse. Par ailleurs, il a conservé des liens dans son pays d'origine où résident ses parents et la promesse d'une embauche à temps partiel qu'il produit, au demeurant non datée, n'est pas de nature à caractériser une intégration notable de l'intéressé en France. Dans ces conditions, la préfète de la Creuse n'a pas porté une atteinte manifestement disproportionnée à son droit à sa vie privée et familiale et n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant à M. C le titre de séjour sollicité. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, la situation de l'intéressé ne peut être regardée comme relevant d'un motif humanitaire ou de circonstances exceptionnelles justifiant son admission au séjour. Par suite, la préfète de la Creuse n'a pas méconnu les dispositions précitées en refusant l'admission exceptionnelle au séjour de M. C. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. Eu égard à ce qui a été indiqué précédemment, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté. Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi : 8. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire sur laquelle elle est fondée ne peut qu'être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 11 février 2022 par lequel la préfète de la Creuse a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination. Par suite, la requête de M. C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er: La requête de M. C est rejetée. Article 2:Le présent jugement sera notifié à M. C et à la préfète de la Creuse. Délibéré après l'audience du 1er septembre 2022 où siégeaient : - Mme Mège, président, - Mme Siquier, première conseillère, - Mme Gaullier-Chatagner, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2022. La rapporteure, N. D Le président, C. MEGE Le greffier en chef, S. CHATANDEAU La République mande et ordonne à la préfète de la Creuse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour le Greffier en Chef Le Greffier M. A aj
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 15 septembre 2022
Référence
DTA_2200802_20220915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel