TA764 ème Chambre4 ème Chambre
TA76 · 4 ème Chambre — 4 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2200802_20221004
- Date
- 4 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 février 2022, M. B A, représenté par Me Quevremont, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", " salarié " ou " travailleur temporaire " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard ou, à défaut, d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir dans l'attente du réexamen de sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ladite condamnation valant renonciation de Me Quevremont au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
la décision portant refus de séjour :
- a été signée par une autorité dont la compétence n'est pas justifiée ;
- méconnaît les dispositions des articles R. 431-10 et L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 47 du code civil ;
- méconnaît les dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour
- a été signée par une autorité incompétente ;
- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
la décision fixant le pays de renvoi :
- est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- a été signée par une autorité incompétente.
Par un mémoire enregistré le 30 mars 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
M. B A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 janvier 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C,
- et les observations de Me Quevremont, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant camerounais né le 30 août 2001 à Yaoudé, déclare être entré en France en janvier 2018. Par décision du 9 mars 2018, M. A a été confié aux services de l'Aide sociale à l'enfance. Il a sollicité son admission au séjour le 10 septembre 2019 sur le fondement du 2 bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions ont été reprises à l'article L. 435-3 du même code. Par l'arrêté attaqué du 29 novembre 2021, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 21-078 du 9 septembre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs le 10 septembre 2021, le préfet de la Seine-Maritime a donné délégation à M. E D, directeur des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer les décisions relatives au séjour et les mesures d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision portant refus de séjour doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. ". Aux termes de l'article R. 431-10 du même code : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : 1° les documents justifiant de son état civil ; 2° les documents justifiant de sa nationalité ; () ". L'article L. 811-2 du même code prévoit que la vérification des actes d'état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. Ce dernier article dispose quant à lui que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ".
4. Lorsqu'il examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de " salarié " ou " travailleur temporaire ", présentée sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans, qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l'intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation ainsi portée.
5. Pour rejeter la demande de séjour de M. A, le préfet de la Seine-Maritime s'est fondé sur l'avis défavorable du 20 janvier 2021 émis par les services de la police aux frontières relatif à l'acte de naissance du requérant et a considéré que M. A n'établissait ni son identité ni son âge. M. A soutient cependant que son acte d'état civil a été déclaré authentique par les mêmes services dans un avis du 16 mai 2018 qu'il produit et que le juge des tutelles des mineurs du tribunal de grande instance de Rouen a estimé la minorité du requérant incontestable à la date du jugement le 31 juillet 2018. Ces circonstances bien qu'antérieures à l'avis du 20 janvier 2021 émis par les services de la police aux frontières réalisé à l'occasion de la demande d'admission au séjour de M. A sont de nature à remettre en cause l'appréciation du préfet sur le document litigieux dès lors que l'avis sur lequel il se fonde ne relève que quelques fautes d'orthographe pour déclarer l'acte présenté par le requérant falsifié. Toutefois, en défense, le préfet fait également valoir et ainsi d'ailleurs qu'il l'a mentionné dans son arrêté que M. A a achevé sa formation professionnelle le 31 août 2020. M. A ne peut donc être regardé comme justifiant suivre une formation professionnelle depuis au moins 6 mois au jour de la décision contestée. Il ne ressort en outre pas des pièces produites que M. A aurait obtenu un diplôme en fin de formation et qu'ainsi la durée anormalement longue de l'instruction de son dossier aurait pu avoir une incidence sur l'appréciation de sa situation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
6. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui affirme être entré sur le territoire français en janvier 2018 à l'âge de 16 ans, a vécu la majeure partie de son existence dans son pays d'origine où résident ses frères et sœurs. En outre, le requérant qui est célibataire et sans charge de famille n'établit pas avoir développé des liens personnels intenses en France ni y être particulièrement inséré. Si M. A a suivi une formation au centre de formation d'apprentis Lanfry, il ne justifie pas depuis la fin de sa formation en août 2020, d'une insertion professionnelle en lien avec la formation suivie ni d'ailleurs de l'obtention d'un diplôme professionnel. Par suite, en prenant la décision contestée, le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Pour les mêmes motifs le préfet de la Seine-Maritime n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, la décision refusant d'admettre M. A au séjour n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, soulevé à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire, doit être écarté.
9. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 2 du présent jugement, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
10. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
11. En premier lieu, la décision obligeant M. A à quitter le territoire français n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, soulevé à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, doit être écarté.
12. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 2 du présent jugement, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 29 novembre 2021 du préfet de la Seine-Maritime. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles relatives aux frais de l'instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Quevremont et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l'audience du 20 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
- Mme Boyer, présidente,
- M. Guiral, conseiller,
- Mme Boucetta, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2022.
La présidente-rapporteure,
Signé : C. C L'assesseur le plus ancien,
Signé : S. GUIRAL
Le greffier
Signé : J-L. MICHEL
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 4 ème Chambre
- Formation
- 4 ème Chambre
- Date
- 4 octobre 2022
Référence
DTA_2200802_20221004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel