TA25Juge unique 2ème chambreJuge unique 2ème chambre
TA25 · Juge unique 2ème chambre — 29 juin 2023
- ECLI
- DTA_2200802_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 12 mai 2022 et le 29 novembre 2022, Mme C A demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions des 9 novembre 2021 et 18 mars 2022 par lesquelles la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) a refusé de faire droit à sa demande de révision de sa pension ; 2°) d'enjoindre à la CNRACL de procéder à la révision de sa pension en prenant en compte sa nomination à l'échelon 8 du grade de psychologue hors classe ; 3°) de mettre à la charge de la CNRACL la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient que la CNRACL a commis une erreur de droit en ne prenant pas en compte la décision du 26 avril 2021 la nommant à l'échelon 8 du grade de psychologue hors classe pour le calcul de sa pension. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2022, la caisse des dépôts et consignations (CDC) conclut au rejet de la requête. La CDC soutient que le moyen invoqué par la requérante n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Besson, conseillère, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Besson, - les conclusions de M. B, - et les observations de Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, psychologue hors classe au sein du groupe hospitalier de la Haute-Saône, a été admise à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er juillet 2021. La CNRACL a alors liquidé au profit de l'intéressée une pension calculée sur l'indice brut 995 afférent au 7ème échelon du grade de psychologue hors classe. Par une décision en date du 26 avril 2021, antérieure à son admission à la retraite, Mme A a bénéficié d'un avancement au 8ème échelon de son grade, indice brut 1015. Les 4 novembre 2021, 27 janvier et 21 février 2022, le groupe hospitalier de la Haute-Saône a demandé la révision de la pension de Mme A tendant à la prise en compte par la CNRACL de l'échelon 1015 afférent au 8ème échelon du grade de psychologue hors classe. Par une décision du 9 novembre 2021 adressée à Mme A, la CNRACL a refusé de réviser la pension de cette dernière. Puis, le 7 mars 2022, Mme A a contesté la liquidation de sa pension et a formé un recours gracieux à l'encontre de la décision du 9 novembre 2021, qui a été rejeté par une décision du 18 mars 2022. L'intéressée demande l'annulation des décisions du 9 novembre 2021 et du 18 mars 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 17 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 visé ci-dessus : " I. - Aux fins de sa liquidation, le montant de la pension est calculé en multipliant le pourcentage de liquidation tel qu'il résulte de l'application de l'article 16 par le traitement soumis à retenue afférent à l'indice correspondant à l'emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins par le fonctionnaire au moment de la cessation des services valables pour la retraite () ". Les intéressés ne peuvent pas, au titre de cette disposition, se prévaloir de droits acquis qu'ils tiendraient d'actes intervenus dans les six mois précédant la date de leur admission à la retraite ou postérieurement à celle-ci et modifiant rétroactivement leur situation administrative pour des motifs autres que l'exécution d'une loi, d'un règlement ayant légalement un effet rétroactif ou d'une décision du juge de l'excès de pouvoir. 3. Pour demander l'annulation des décisions attaquées, Mme A soutient que son changement d'échelon a été prononcé à titre rétroactif au 1er janvier 2021 et qu'elle a donc effectivement détenu cet échelon durant plus de six mois avant la cessation de services. 4. Il résulte de l'instruction que le groupe hospitalier de la Haute-Saône a décidé de reclasser Mme A au 8ème échelon du grade de psychologue hors classe par une décision rétroactive en date du 26 avril 2021, qui est ainsi intervenue seulement trois mois avant son admission à la retraite, le 1er juillet 2021. Contrairement à ce qu'elle soutient, Mme A n'a donc pas détenu cet échelon durant plus de six mois avant la cessation de services de manière effective. Par suite, le moyen tiré du bien-fondé de sa demande de révision de sa pension ne peut qu'être écarté. 5. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la requérante doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 6. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme A, n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par la requérante doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que demande la requérante au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au groupe hospitalier de la Haute-Saône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023. La magistrate désignée, M. Besson La greffière, C. Quelos La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Juge unique 2ème chambre
- Formation
- Juge unique 2ème chambre
- Date
- 29 juin 2023
Référence
DTA_2200802_20230629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel