TA832ème chambre2ème chambreDésistement
TA83 · 2ème chambre — 15 mars 2024
- ECLI
- DTA_2200802_20240315
- Date
- 15 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I- Par une requête enregistrée le 24 mars 2022, sous le numéro 2200802, Mme A Daguet, représentée en dernier lieu par Me Gara-Romeo, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la délibération n°2021-04-002 en date du 27 septembre 2021 par laquelle le conseil municipal de la commune de Carqueiranne a modifié et approuvé son règlement intérieur, ensemble la décision du 26 janvier 2022 rejetant implicitement son recours gracieux en date du 26 novembre 2021 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Carqueiranne une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la délibération litigieuse : - méconnaît le libre accès aux documents nécessaires aux conseillers municipaux en ce que les articles 2.4 et 2.5 du règlement intérieur ne prévoient qu'une consultation dans les 5 jours précédant la séance ; - méconnaît la liberté d'expression des conseillers municipaux en ce que l'article 2.6 dudit règlement impose un dépôt anticipé des questions orales de 48 heures avant la séance ; - méconnaît le principe du pluralisme dans la composition des commissions et comités consultatifs en ce que l'article 3.1.1 dudit règlement limite leur composition à un siège par liste ou élu indépendant et désigne automatiquement le chef de chaque groupe comme membre titulaire ; - méconnaît également le principe du pluralisme en ce que les articles 3.2, 3.3 et 3.4 dudit règlement prévoient que le maire est le seul décisionnaire de la composition de la commission communale pour l'accessibilité, la commission d'appel d'offres et la commission des contrats et des concessions ; - méconnaît le droit d'amendement des conseillers municipaux en ce que l'article 5.5 dudit règlement impose que les amendements soient transmis par un formulaire type au moins 48 heures avant la tenue de la séance ; - méconnaît également la liberté d'expression des conseillers municipaux en ce que l'article 7.1 dudit règlement, d'une part, impose de remettre le texte qui sera publié dans le bulletin d'information générale de la commune 4 semaines en avance, d'autre part, ne prévoit aucune disposition concernant les publications notamment sur la page Facebook de la commune. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2023, la commune de Carqueiranne, représentée par Me Rota, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme Daguet au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la délibération a été abrogée par la délibération n°2022-05-003 du 27 septembre 2022 de sorte qu'il n'y ait plus lieu à statuer sur les conclusions d'annulation de la délibération attaquée ; - aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par un mémoire enregistré le 17 novembre 2023, Mme Daguet demande au tribunal à ce qu'il prononce un non-lieu à statuer sur sa requête compte tenu de l'abrogation de la délibération attaquée par délibération du conseil municipal du 27 septembre 2022. Par ordonnance du 18 octobre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 19 novembre 2023. II- Par une requête enregistrée le 24 mars 2022, sous le numéro 2203290, Mme A Daguet, représentée en dernier lieu par Me Gara-Romeo, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la délibération n° 2022-05-003 en date du 27 septembre 2022 en tant que le conseil municipal de la commune de Carqueiranne a approuvé les articles 2.4, 2.5, 2.6, 3, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 5.5 et 7.1 de son règlement intérieur, ensemble la décision du 26 janvier 2022 rejetant implicitement son recours gracieux en date du 26 novembre 2021 ; 2°) d'enjoindre à la commune de Carqueiranne de procéder à une nouvelle rédaction des articles précités afin qu'il y soit prévu l'accès des conseillers municipaux aux dossiers débattus, un droit d'accès à tout document y compris durant les séances, un droit de poser oralement des questions sans condition de délai préalable et de formulaire, un pluralisme dans la composition des commissions et comités consultatifs ainsi qu'un droit d'expression aux élus de la minorité sur les comptes officiels de la commune sur les réseaux sociaux ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Carqueiranne une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la délibération litigieuse : - méconnaît le libre accès aux documents nécessaires aux conseillers municipaux en ce que les articles 2.4 et 2.5 du règlement intérieur ne prévoient qu'une consultation dans les 5 jours précédant la séance ; - méconnaît la liberté d'expression des conseillers municipaux en ce que l'article 2.6 dudit règlement impose un dépôt anticipé des questions orales de 48 heures avant la séance ; - méconnaît le principe du pluralisme dans la composition des commissions et comités consultatifs en ce que l'article 3.1.1 dudit règlement limite leur composition à un siège par liste ou élu indépendant et désigne automatiquement le chef de chaque groupe comme membre titulaire ; - méconnaît également le principe du pluralisme en ce que les articles 3.2, 3.3 et 3.4 dudit règlement prévoient que le maire est le seul décisionnaire de la composition de la commission communale pour l'accessibilité, la commission d'appel d'offres et la commission des contrats et des concessions ; - méconnaît le droit d'amendement des conseillers municipaux en ce que l'article 5.5 dudit règlement impose que les amendements soient transmis par un formulaire type au moins 48 heures avant la tenue de la séance ; - méconnaît également la liberté d'expression des conseillers municipaux en ce que l'article 7.1 dudit règlement, d'une part, impose de remettre le texte qui sera publié dans le bulletin d'information générale de la commune 4 semaines en avance, d'autre part, ne prévoit aucune disposition concernant les publications notamment sur la page Facebook de la commune. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2023, la commune de Carqueiranne, représentée par Me Rota, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme Daguet au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par un mémoire enregistré le 17 novembre 2023, Mme Daguet demande au tribunal à ce qu'il prononce un non-lieu à statuer sur sa requête compte tenu de l'abrogation de la délibération attaquée par délibération du conseil municipal du 26 septembre 2023. Par ordonnance du 28 décembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 12 janvier 2024. III- Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2023 et un mémoire enregistré le 13 février 2024, sous le numéro 2303825, Mme A Daguet, représentée en dernier lieu par Me Gara-Romeo, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la délibération n° 2023-04-003 en date du 26 septembre 2023 en tant que le conseil municipal de la commune de Carqueiranne a approuvé les articles 2.4, 2.5, 2.6, 3, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 5.5 et 7.1 de son règlement intérieur ; 2°) d'enjoindre à la commune de Carqueiranne de procéder à une nouvelle rédaction des articles précités afin qu'il y soit prévu l'accès des conseillers municipaux aux dossiers débattus, un droit d'accès à tout document y compris durant les séances, un droit de poser oralement des questions sans condition de délai préalable et de formulaire, un pluralisme dans la composition des commissions et comités consultatifs ainsi qu'un droit d'expression aux élus de la minorité sur les comptes officiels de la commune sur les réseaux sociaux ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Carqueiranne une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la délibération litigieuse : - méconnaît le libre accès aux documents nécessaires aux conseillers municipaux en ce que les articles 2.4 et 2.5 du règlement intérieur ne prévoient qu'une consultation dans les 5 jours précédant la séance ; - méconnaît la liberté d'expression des conseillers municipaux en ce que l'article 2.6 dudit règlement impose un dépôt anticipé des questions orales de 48 heures avant la séance ; - méconnaît le principe du pluralisme dans la composition des commissions et comités consultatifs en ce que l'article 3.1.1 dudit règlement limite leur composition à un siège par liste ou élu indépendant et désigne automatiquement le chef de chaque groupe comme membre titulaire ; - méconnaît également le principe du pluralisme en ce que les articles 3.2, 3.3 et 3.4 dudit règlement prévoient que le maire est le seul décisionnaire de la composition de la commission communale pour l'accessibilité, la commission d'appel d'offres et la commission des contrats et des concessions ; - méconnaît le droit d'amendement des conseillers municipaux en ce que l'article 5.5 dudit règlement impose que les amendements soient transmis par un formulaire type au moins 48 heures avant la tenue de la séance ; - méconnaît également la liberté d'expression des conseillers municipaux en ce que l'article 7.1 dudit règlement, d'une part, impose de remettre le texte qui sera publié dans le bulletin d'information générale de la commune 4 semaines en avance, d'autre part, ne prévoit aucune disposition concernant les publications les publications notamment sur la page Facebook de la commune. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2024, la commune de Carqueiranne, représentée Me Rota, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme Daguet au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par ordonnance du 31 janvier 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 15 février 2024. Vu le jugement n° 2100380 du 22 décembre 2023 du tribunal administratif de Toulon. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 février 2024 : - le rapport de M. Quaglierini, rapporteur ; - les conclusions de Mme Faucher, rapporteure publique ; - les observations de Me Gara-Romeo, représentant Mme Daguet, et celles de Me Rota, représentant la commune de Carqueiranne. Considérant ce qui suit : 1. Consécutivement à l'adoption d'un nouveau règlement intérieur du conseil municipal par délibération n°2021-04-002 en date du 27 septembre 2021, Mme Daguet, conseillère municipale minoritaire au sein de la commune de Carqueiranne, a demandé au maire l'abrogation de ladite délibération. Ce dernier ayant implicitement rejeté sa demande le 26 janvier 2022, l'intéressée demande, par sa première requête, d'annuler la délibération précitée. 2. Par suite, le conseil municipal de Carqueiranne a procédé à l'abrogation de la délibération citée précédemment et à l'adoption d'un nouveau du règlement intérieur par délibération n° 2022-05-003 en date du 27 septembre 2022. Mme Daguet a également demandé au maire de procéder à l'abrogation de cette délibération. En l'absence de réponse de ce dernier, une décision implicite de rejet est née le 26 janvier 2022. Par sa deuxième requête, l'intéressée conteste également cette délibération. 3. Enfin, le conseil municipal de Carqueiranne a procédé à l'abrogation de la délibération citée au point précédent et à l'adoption d'un nouveau règlement intérieur par délibération n° 2023-04-003 en date du 26 septembre 2023. À nouveau, Mme Daguet a demandé au maire d'abroger ce dernier règlement intérieur. Le maire ayant implicitement rejeté sa demande le 26 janvier 2002, Mme Daguet demande, par sa troisième requête, d'annuler cette dernière délibération. Sur la jonction : 4. Les requêtes n°220802, n°2203290 et n°2303825 introduites par Mme Daguet, présentent à juger des questions connexes en ce que la requérante conteste la légalité d'articles repris de manière identique par les règlements intérieurs successifs en litige. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les non-lieu à statuer dans les requêtes n°2200802 et 2203825 : 5. Si Mme Daguet a présenté le 17 novembre 2023 des conclusions à fin de non-lieu, pour les affaires n°2200802 et n°2203290, la décision attaquée a produit des effets avant son abrogation. Les requêtes précitées ne sont pas ainsi devenues sans objet. Dès lors, ces conclusions équivalent à des désistements purs et simples. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ces désistements. Sur la légalité de la délibération n°2023-04-003 du 26 septembre 2023 : En ce qui concerne les articles 2.4 et 2.5 du règlement intérieur. 6. Aux termes de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : " Dans les communes de 3 500 habitants et plus () Si la délibération concerne un contrat de service public, le projet de contrat ou de marché accompagné de l'ensemble des pièces peut, à sa demande, être consulté à la mairie par tout conseiller municipal dans les conditions fixées par le règlement intérieur ". Selon l'article L. 2121-13 du même code : " Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ". 7. Il ressort des pièces du dossier que l'article 2.4 du règlement intérieur prévoit que les conseillers municipaux peuvent consulter les dossiers en mairie durant les 5 jours précédant la séance du conseil municipal et l'article 2.5 dudit règlement prévoit une consultation dans des conditions identiques concernant les projets de contrat de service public. Tel qu'il résulte des dispositions du code général des collectivités territoriales précités, les conseillers municipaux disposent de droits d'information et de consultation concernant les affaires de la commune et les projets de contrat ou de marché de service public. Toutefois, l'exercice de tels droits doit nécessairement être concilié avec les contraintes de fonctionnement de la collectivité territoriale. Aussi, si la requérante soutient qu'elle dispose d'un droit de libre accès aux documents y compris durant les séances du conseil municipal, une telle faculté n'est pas explicitement prévue par les dispositions du code général des collectivités territoriales précités. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'irrégularité des dispositions litigieuses doit être écarté comme n'étant pas fondé. En ce qui concerne l'article 2.6 du règlement intérieur. 8. Aux termes de l'article L. 2121-19 du code général des collectivités territoriales : " Les conseillers municipaux ont le droit d'exposer en séance du conseil des questions orales ayant trait aux affaires de la commune. Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le règlement intérieur fixe la fréquence ainsi que les règles de présentation et d'examen de ces questions. À défaut de règlement intérieur, celles-ci sont fixées par une délibération du conseil municipal ". L'article 2.6 du règlement intérieur dispose quant à lui : " le texte des questions [orales] est adressé au maire 48 heures au moins avant une séance du conseil municipal ". 9. Les dispositions de l'article L. 2121-19 du code général des collectivités territoriales se réfèrent au règlement intérieur pour fixer la fréquence et les règles de présentation et d'examen des questions orales pouvant être posées en conseil municipal. La commune de Carqueiranne fait valoir être tenue par des contraintes de fonctionnement inhérentes à la préparation du conseil municipal et, plus précisément, pour prendre en compte les questions qui y seront posées. Ce faisant, en fixant aux conseillers municipaux un délai de 48 heures avant les séances pour adresser leurs questions orales, l'article 2.6 ne méconnaît ni les dispositions de l'article L. 2121-19 du code général des collectivités territoriales ni la liberté d'expression des conseillers municipaux. Par suite, il convient d'écarter ce moyen comme étant infondé. En ce qui concerne les articles 3.1, 3.1.1, 3.2, 3.3 et 3.4 du règlement intérieur. 10. En premier lieu, aux termes de l'article L. 2121-22 du code général des collectivités territoriales : " Dans les communes de plus de 1 000 habitants, la composition des différentes commissions, y compris les commissions d'appel d'offres et les bureaux d'adjudications, doit respecter le principe de la représentation proportionnelle pour permettre l'expression pluraliste des élus au sein de l'assemblée communale ". Selon l'article 3.1.1 du règlement intérieur litigieux : " Le conseil municipal fixe le nombre de conseillers siégeant dans la commission et désigne ceux qui y siègeront. La commission préparatoire est placée sous la présidence de droit du maire, et composée dans le respect de la représentation proportionnelle ". 11. Il résulte des dispositions de l'article 3.1.1 que la commission préparatoire est composée dans le respect du principe de la représentation proportionnelle. Toutefois, en fixant la composition de cette commission, dans un tableau annexé, par la fonction et l'appartenance politique de ses membres, ces dispositions, qui au demeurant respectent le principe du pluralisme, n'apportent pas de précisions suffisantes sur la désignation des autres membres lorsque le nombre de conseillers y siégeant, fixé par le conseil municipal, excède celui des membres désignés d'office par ledit tableau. Ce défaut de précisions ne permet pas de vérifier la représentation proportionnelle au sein de cette commission. 12. Par ailleurs, le règlement intérieur prévoit de désigner d'office comme membre de ladite commission le " chef de groupe de chaque liste élue au sein du conseil municipal ", sans prévoir alternativement la faculté pour chaque groupe de désigner l'un de ses membres pour y siéger. Une telle désignation constitue ainsi une ingérence dans le fonctionnement des groupes d'élus. 13. Il s'ensuit que les dispositions précitées doivent être annulées en tant, d'une part, qu'elles ne prévoient pas les modalités de désignation par représentation proportionnelle des membres de la commission préparatoire qui ne sont pas expressément prévus dans le tableau annexé, d'autre part, qu'elles désignent d'office le chef de groupe de chaque liste élue au sein du conseil municipal comme étant membre de la commission préparatoire, sans prévoir alternativement pour chaque groupe la faculté de désigner l'un de ses membres pour y siéger. 14. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 2143-3 du code général des collectivités territoriales : " Dans les communes de 5 000 habitants et plus, il est créé une commission communale pour l'accessibilité aux personnes handicapées composée notamment des représentants de la commune, d'associations ou organismes représentant les personnes handicapées pour tous les types de handicap, notamment physique, sensoriel, cognitif, mental ou psychique, d'associations ou organismes représentant les personnes âgées, de représentants des acteurs économiques ainsi que de représentants d'autres usagers de la ville () ". Selon l'article 3.2 du règlement attaqué : " la maire préside la commission et arrête la liste de ses membres () ". 15. Si la requérante soutient que les dispositions du règlement intérieur précitées méconnaissent les principes de la représentation proportionnelle et du pluralisme, le maire étant seul décisionnaire de la composition de la commission communale pour l'accessibilité aux personnes handicapées, il ne résulte pas pourtant de ces dernières dispositions que les modalités fixées pour la désignation des membres méconnaissent de tels principes. Il s'ensuit que ce moyen doit être écarté comme étant infondé. 16. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 2143-2 du code général des collectivités territoriales : " Le conseil municipal peut créer des comités consultatifs sur tout problème d'intérêt communal concernant tout ou partie du territoire de la commune. / Ces comités comprennent des personnes qui peuvent ne pas appartenir au conseil, notamment des représentants des associations locales. Sur proposition du maire, il en fixe la composition pour une durée qui ne peut excéder celle du mandat municipal en cours. / Chaque comité est présidé par un membre du conseil municipal, désigné par le maire ". Selon l'article 3.3 du règlement intérieur : " () [Les comités consultatifs] sont consultés par le maire sur toute question ou projet intéressant les services publics et équipements de proximité entrant dans le champs d'intervention des associations membres () ". 17. Il ne résulte pas non plus de ces dispositions que le règlement intérieur fixe des modalités de désignation des membres de ladite commission méconnaissant les principes de la représentation proportionnelle et du pluralisme tel que le soutient la requérante. 18. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 1411-5 du code général des collectivités territoriales : " I- Une commission analyse les dossiers de candidature et dresse la liste des candidats admis à présenter une offre après examen de leurs garanties professionnelles et financières, de leur respect de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés prévue aux articles L. 5212-1 à L. 5212-4 du code du travail et de leur aptitude à assurer la continuité du service public et l'égalité des usagers devant le service public./ II. La commission est composée : () / Lorsqu'il s'agit d'une commune de moins de 3 500 habitants, par le maire ou son représentant, président, et par trois membres du conseil municipal élus par le conseil à la représentation proportionnelle au plus fort reste. / Il est procédé, selon les mêmes modalités, à l'élection de suppléants en nombre égal à celui de membres titulaires ". Selon l'article 3.4 du règlement intérieur attaqué : " () Les règles de composition et de fonctionnement des commissions de contrats et de concessions sont les mêmes que celles relatives à la commission d'appel d'offres ". 19. En reprenant les dispositions de l'article L. 1411-5 du code général des collectivités territoriales précité et, plus particulièrement, la composition de la commission d'appel d'offres, l'article 3.4 du règlement intérieur en litige fait expressément mention de la représentation proportionnelle de cette dernière vis-à-vis du conseil municipal. Partant, la requérante, qui n'assortit pas son moyen de précisions suffisantes pour établir le bien-fondé de ses allégations, ne serait être fondée à soutenir l'illégalité des dispositions précitées du règlement intérieur. En ce qui concerne l'article 5.5 du règlement intérieur litigieux. 20. Aux termes de l'article 5.5 du règlement intérieur : " Les amendements peuvent être proposés sur les affaires en discussion soumises au conseil municipal. / Ils doivent être présentés par écrit au maire au moins 48 heures avant la tenue de la séance du conseil municipal. () / Un formulaire prévu à cet effet est annexé au présent règlement () ". 21. Le droit d'amendement est inhérent au pouvoir délibérant des conseils municipaux. L'exercice de ce droit suppose, sous réserve que son utilisation ne puisse être regardée comme présentant un caractère abusif et dilatoire, non seulement que le conseiller auteur d'un amendement puisse soumettre à l'ensemble de l'assemblée sa proposition de modification du texte d'une délibération et présenter ses observations orales sur le bien-fondé de celle-ci mais également que cette proposition de modification soit soumise au vote de l'assemblée. 22. La requérante soutient que le délai et le formalisme prévus par les dispositions précitées entravent l'exercice de son droit d'amendement. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le délai et le formalisme prévus par les dispositions attaquées du règlement intérieur sont des modalités nécessaires pour assurer le bon déroulement des séances du conseil municipal et qui, au demeurant, ne sont pas excessives au point de constituer une atteinte à l'exercice effectif du droit d'amendement. En ce qui concerne l'article 7.1 du règlement intérieur litigieux. 23. Aux termes de l'article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales : " Dans les communes de 3 500 habitants et plus, lorsque la commune diffuse, sous quelque forme que ce soit, un bulletin d'information générale sur les réalisations et la gestion du conseil municipal, un espace est réservé à l'expression des conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale. Les modalités d'application de cette disposition sont définies par le règlement intérieur ". Selon l'article 7.1 du règlement intérieur attaqué : " () Chaque groupe d'expression dispose d'une demi-page dans l'espace publique d'expression du bulletin d'information générale. Il est demandé aux différents groupes d'expression de remettre () leur texte 4 semaines avant la distribution de chaque bulletin trimestriel à la population ". 24. Il résulte des dispositions de l'article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales précité que la mise à disposition du public de messages d'information portant sur les réalisations et la gestion du conseil municipal doit être regardée, quelle que soit la forme qu'elle revêt, y compris sur d'autres médias tel que les comptes de la commune sur les réseaux sociaux, comme la diffusion d'un bulletin d'information générale. Néanmoins, la liberté d'expression des conseillers municipaux doit être conciliée avec les contraintes inhérentes au fonctionnement de la collectivité territoriale. 25. En premier lieu, si la requérante soutient que le délai prévu par l'article 7.1 du règlement intérieur précité entrave sa liberté d'expression dans le bulletin trimestriel à la population, la commune fait toutefois valoir que ce délai se justifie par les contraintes inhérentes à la commande, aux impressions et à la distribution desdits bulletins, de sorte qu'il convient d'écarter cette première branche comme n'étant pas fondée. 26. En second lieu, si l'article 7.1 du règlement intérieur a pour objet le " bulletin d'information général ", eu égard à ce qui a été dit au point 24 et à la circonstance que la commune dispose d'un compte Facebook sur lequel elle publie également des informations visées par l'article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales, les dispositions de l'article 7.1 précitées doivent également prévoir les modalités particulières pour chaque groupe d'élus de disposer d'un espace public sur de tels médias. Les modalités de publications ne sauraient être identiques à celles prévues pour le bulletin trimestriel à la population, sauf à en justifier de contraintes identiques. Par suite, la requérante est fondée à demander l'annulation des dispositions de l'article 7.1 précité en tant qu'elles ne prévoient pas d'espace réservé à l'expression des groupes d'élus du conseil municipal dans les pages utilisées par la commune sur les réseaux sociaux pour diffuser des informations générales concernant les réalisations et la gestion du conseil municipal. Il appartiendra, en revanche, à chacun des conseillers municipaux de prévoir, au sein de son groupe, les publications à transmettre à la commune, cette dernière n'étant pas tenue de publier l'expression de chaque conseiller municipal tel que le soutient la requérante. 27. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante est fondée à demander l'annulation de la délibération litigieuse en tant que, en premier lieu, l'article 3.1.1 du règlement intérieur ne prévoit pas les modalités de désignation par représentation proportionnelle des membres de la commission préparatoire qui ne sont pas expressément prévus dans le tableau annexé, en deuxième lieu, ce même article désigne d'office le chef de groupe de chaque liste élue au sein du conseil municipal comme étant membre de la commission préparatoire, sans prévoir alternativement pour chaque groupe la faculté de désigner l'un de ses membres pour y siéger, en troisième et dernier lieu, l'article 7.1 ne prévoit pas d'espace réservé à l'expression des groupes d'élus du conseil municipal dans les pages utilisées par la commune sur les réseaux sociaux pour diffuser des informations générales concernant les réalisations et la gestion du conseil municipal. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 28. Il résulte du point précédent qu'il y a lieu d'enjoindre à la commune de Carqueiranne de convoquer son conseil municipal afin qu'il procède aux modifications de son règlement intérieur, tel que prévu par le paragraphe précédent, dans un délai de 4 mois à compter de la notification de la présente décision. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 29. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune de Carqueiranne une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par Mme Daguet et non compris dans les dépens. 30. Il y a lieu, en revanche, de rejeter les conclusions de la commune de Carqueiranne au titre de ces dispositions. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme Daguet dans ses requêtes n°2200802 et n°2203290. Article 2 : La délibération n° 2023-04-003 en date du 26 septembre 2023 de la commune de Carqueiranne est annulée en tant que l'article 3.1.1 du règlement intérieur ne prévoit pas les modalités de désignation par représentation proportionnelle des membres de la commission préparatoire qui ne sont pas expressément prévus dans le tableau annexé, en deuxième lieu, que ce même article désigne d'office le chef de groupe de chaque liste élue au sein du conseil municipal comme étant membre de la commission préparatoire, sans prévoir alternativement pour chaque groupe la faculté de désigner l'un de ses membres pour y siéger, en troisième lieu, que l'article 7.1 ne prévoit pas d'espace réservé à l'expression des groupes d'élus du conseil municipal dans les pages utilisées par la commune sur les réseaux sociaux pour diffuser des informations générales concernant les réalisations et la gestion du conseil municipal. Article 3 : Il est enjoint à la commune de Carqueiranne de convoquer son conseil municipal afin qu'il procède aux modifications de son règlement intérieur, tel que prévu par l'article précédent, dans un délai de 4 mois à compter de la notification de la présente décision. Article 4 : La commune de Carqueiranne versera à Mme Daguet la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A Daguet et à la commune de Carqueiranne. Copie du présent jugement sera transmise pour information au préfet du Var. Délibéré après l'audience du 23 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Sauton, président, M. Quaglierini, premier conseiller, Mme Martin, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mars 2024. Le rapporteur, signé B. Quaglierini Le président, signé J.-F. Sauton Le greffier, signé P. Bérenger La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2200802, 2203290, 2303825
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 15 mars 2024
Référence
DTA_2200802_20240315
Données disponibles
- Texte intégral