TA213ème chambre3ème chambre
TA21 · 3ème chambre — 2 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2200803_20231102
- Date
- 2 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 mars 2022 et 17 novembre 2022, Mme A B épouse E et M. C E, représentés par Me Geslain, demandent au tribunal : 1°) de condamner la commune de Montbard à leur verser une somme de 68 240,93 euros ; 2°) d'enjoindre à la maire de Montbard, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, d'installer un pare-ballon au complexe sportif situé à proximité de leur lieu de résidence, de fermer le complexe à 19h30 pendant l'été, de supprimer les panneaux d'acier entourant le stade et d'apposer un sol anti-bruit ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Montbard le versement d'une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. et Mme E soutiennent que : - la responsabilité pour faute de la commune de Montbard est engagée en raison de la carence de la maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police administrative générale ; - la responsabilité sans faute de la commune de Montbard du fait du fonctionnement du stade multisports intergénérationnel est engagée ; - ils subissent des préjudices directs et certains présentant un caractère grave et spécial évalués globalement à 68 240,93 euros ; - il revient à la commune de Montbard d'installer un pare-ballon, de restreindre l'accès au stade durant l'été, de supprimer les panneaux d'acier entourant le stade et d'apposer un sol anti-bruit pour faire cesser le dommage dont ils sont victimes ; - ils subissent des troubles de jouissance de leur propriété en raison des nuisances sonores, des intrusions sur leur propriété pour le ramassage des balles et du lancer de cailloux sur leur propriété et sont par ailleurs victimes d'injures émanant des utilisateurs du stade multisports évalués à 6 233 euros pour chacun ; - ils subissent un préjudice moral évalué à 2 000 euros pour chacun ; - ils ont subi des préjudices matériels tenant à l'entretien d'une haie de lauriers roses et au remplacement d'un téléphone portable évalués à 445,10 euros ; - ils subissent une décote de la valeur vénale de leur propriété évaluée à 50 021 euros ; - les frais de l'expertise acoustique et de l'expertise immobilière d'un montant de 1 539,98 euros doivent être mis à la charge de la commune de Montbard. Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 juillet 2022, 19 août 2022, 30 novembre 2022 et 20 juin 2023, la commune de Montbard, représentée par Me Corneloup, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) à titre principal, de rejeter la requête ; 2°) à titre subsidiaire, de minorer le montant de sa condamnation ; 3°) de désigner un expert judiciaire et de surseoir à statuer sur les conclusions indemnitaires dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise ; 4°) de mettre à la charge des requérants le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune de Montbard soutient que : - la requête, qui ne peut pas comporter des conclusions aux fins d'injonction, n'est pas recevable ; - la commune de Montbard a pris les mesures nécessaires pour faire cesser les troubles relevés par M. et Mme E ; - les requérants n'établissent pas la réalité de nuisances sonores fréquentes et intenses dont ils estiment être victimes ; - les requérants ont eux-mêmes tenus des propos inappropriés au cours d'une réunion publique et à l'endroit des usagers du stade ; - les requérants n'établissent pas le lien de causalité direct et certain entre leurs préjudices et les activités menées au sein du stade. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bois, - les conclusions de M. D, - les observations de Me Dandon, représentant M. et Mme E, et F, représentant la commune de Montbard. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme E sont propriétaires d'une maison d'habitation située 2 sentier de la treille sur le territoire de la commune de Montbard. Le 1er mars 2020, a été construit en face de leur habitation un " stade multisports intergénérationnel " comportant en particulier un " city stade ". Les époux ont adressé le 6 décembre 2021 à la maire de Montbard une mise en demeure d'exercer ses pouvoirs de police administrative générale en vue de mettre fin aux multiples nuisances qu'ils rencontrent du fait de la proximité du stade et ont par ailleurs sollicité l'indemnisation des préjudices qu'ils estimaient subir. Leur demande a été rejetée le 27 janvier 2022. Les requérants demandent au tribunal, d'une part, de condamner la commune de Montbard à leur verser une somme de 68 240,93 euros au titre des préjudices subis et, d'autre part, d'enjoindre à la maire de Montbard d'exercer ses pouvoirs de police en procédant au réaménagement du complexe sportif et en adoptant une nouvelle réglementation de son utilisation. Sur les conclusions à fin de condamnation : En ce qui concerne la responsabilité pour faute de la commune de Montbard : 2. Aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : ()2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d'ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d'assemblée publique, les attroupements, les bruits, les troubles de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique () ". 3. En premier lieu, les requérants soutiennent qu'ils ont rencontré de multiples nuisances provenant du stade multisports implanté à proximité de leur habitation. 4. D'une part, il est vrai que M. et Mme E ont été victimes en 2021 de deux intrusions sur leur propriété par des usagers du stade multisports souhaitant récupérer des ballons perdus et que ces intrusions ont donné lieu à l'endommagement de leur portail d'accès à leur propriété et à la casse et au vol du téléphone portable de M. E. La propriété des époux a par ailleurs fait l'objet, à deux reprises, de lancers de cailloux et M. et Mme E font très régulièrement l'objet d'injures émanant des usagers du stade multisports depuis son installation en 2020, ces injures ayant fait l'objet de multiples dépôts de mains-courantes et de plaintes. 5. Les requérants ont cependant été indemnisés par la commune pour la réparation de leur portail et il ne résulte pas de l'instruction qu'ils auraient été victimes de nouvelles intrusions dans leur propriété depuis la pose d'un pare-ballon avec un filet sur le stade en juillet 2022. 6. D'autre part, les requérants font valoir qu'ils sont fréquemment victimes de nuisances sonores importantes et produisent au soutien de leurs allégations les conclusions d'une expertise acoustique réalisée le 30 septembre 2021 entre 18h et 20h12 faisant état d'une forte nuisance durant environ 1h dépassant les seuils réglementaires ainsi que deux attestations de riverains et six vidéos capturées à des dates différentes entre 2020 et 2021. 7. Tout d'abord, les vidéos, pour lesquelles l'heure de captation n'est pas précisée, ne permettent pas d'établir des nuisances sonores significatives et fréquentes -seule une vidéo démontrant l'utilisation d'une enceinte sonore à une date antérieure à leur interdiction par un arrêté du 10 juillet 2020-. Ensuite, les deux seules attestations de voisinage produites, qui ne précisent pas de dates et d'heures de nuisances sonores, sont très peu circonstanciées. Enfin, le seul constat de nuisances opéré par l'expert en acoustique sur une durée d'une heure est insuffisant pour établir la présence de nuisances sonores fréquentes émanant du stade multisports. Par ailleurs, compte tenu des difficultés signalées par les intéressés, les forces de l'ordre effectuent très régulièrement des contrôles aux abords du stade -plus d'une trentaine de passages rien qu'en février 2022- et il ne résulte pas de l'instruction qu'ils auraient constaté de nuisances sonores anormalement élevées. 8. Au demeurant, M. et Mme E, qui sont les seuls habitants voisins du stade à avoir présenté des doléances auprès de la municipalité alors que le sentier de la treille comporte d'autres habitations à proximité immédiate du stade, ont qualifié le stade de " parc à bestiaux " à plusieurs reprises lors d'une réunion publique qui s'est tenue le 7 juin 2022, ont tenu des propos particulièrement inappropriés et maladroits au sujet des utilisateurs du stade auprès des forces de l'ordre et se sont mal adressés auprès de ces derniers. 9. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. et Mme E, qui ont une part de responsabilité dans ce qu'ils invoquent, n'établissent pas, à la date du présent jugement, subir des nuisances de nature à porter atteinte à leur tranquillité. 10. En second lieu, il résulte de l'instruction que la commune de Montbard a adopté des mesures en vue de mettre fin aux nuisances rencontrées par les époux. Ils ont tout d'abord eu un entretien avec ces derniers dès le 23 juin 2020, dans une démarche d'écoute et de conciliation, ont remboursé le dommage causé à leur portail d'entrée et ont financé la plantation d'une haie de lauriers pour limiter le vis-à-vis avec les utilisateurs du stade. Ensuite, la maire de Montbard a adopté, dès le mois de juillet 2020, une réglementation pour assurer une utilisation sans nuisance du stade, modifiée et adaptée à plusieurs reprises, entre 2020 et 2022, qui prévoit notamment, dans sa dernière version résultant d'un arrêté n°2022/71 du 6 mai 2022 affiché dans le stade, une plage horaire d'ouverture différenciée et adaptée entre la saison estivale (8h-21h) et la saison hivernale (8h-18h) ainsi que l'interdiction " de créer des nuisances vis-à-vis des riverains notamment avec des enceintes de musique " et de porter atteinte à l'ordre public par les utilisateurs et le public du stade. Par ailleurs, un panneau affiché dans le stade rappelle aux utilisateurs du stade la nécessité de respecter la tranquillité du voisinage et comme il a été dit au point 7, des patrouilles de la police municipale, qui n'ont pas détecté de nuisances, circulent aussi très régulièrement à hauteur du stade afin de s'assurer du respect de la réglementation. Enfin, la commune a installé en juillet 2022 un pare-ballon avec un filet et un nouveau barreaudage pour éviter les balles perdues et les effets sonores potentiellement nuisibles des rebonds. Dans ces conditions, la maire de la commune de Montbard doit en l'espèce être regardée comme ayant pris toutes les mesures nécessaires afin de réduire les nuisances occasionnées par le stade multisports pour garantir la tranquillité publique du voisinage. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme E ne sont pas fondés à demander, sur un fondement quasi-délictuel, l'engagement de la responsabilité de la commune de Montbard. En ce qui concerne la responsabilité sans faute du fait du fonctionnement d'un ouvrage public : 12. Le maître de l'ouvrage est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s'il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu'ils subissent lorsque le dommage n'est pas inhérent à l'existence même de l'ouvrage public ou à son fonctionnement et présente, par suite, un caractère accidentel. 13. Il appartient aux requérants, tiers par rapport au stade multisports intergénérationnel, de démontrer les caractères grave et spécial des préjudices qu'ils estiment subir en raison des nuisances sonores et des incivilités constituées notamment d'injures et d'intrusions dans leur propriété, qui présentent un caractère permanent et non accidentel. 14. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 3 à 9, M. et Mme E n'établissent pas, à la date du présent jugement, subir des nuisances particulièrement graves et spéciales résultant du fonctionnement du stade multisports alors, au demeurant, que les incivilités rencontrées par les époux, pour regrettables qu'elles soient, ne sont pas inhérentes au fonctionnement de cet ouvrage public. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à invoquer la responsabilité sans faute de la commune de Montbard. 15. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la commune de Montbard et de surseoir à statuer en vue de procéder à une expertise acoustique, les conclusions à fin de condamnation présentées par les requérants doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 16. Les conclusions à fin de condamnation étant rejetées, comme il a été indiqué au point 15, en l'absence de toute carence fautive de la commune de Montbard, les conclusions à fin d'injonction présentées par les requérants doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Montbard, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que demandent M. et Mme E au titre des frais qu'ils ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. 18. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme E le versement de la somme que demande la commune de Montbard au titre de ces mêmes frais. DECIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme E est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Montbard au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B épouse E, à M. C E et à la commune de Montbard. Délibéré après l'audience du 5 octobre 2023 à laquelle siégeaient : - M. Boissy, président, - Mme Desseix, première conseillère, - Mme Bois, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 novembre 2023. La rapporteure, C. BoisLe président, L. BoissyLa greffière, E. Herique La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 2 novembre 2023
Référence
DTA_2200803_20231102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel