TA764 ème Chambre4 ème Chambre
TA76 · 4 ème Chambre — 20 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2200804_20220920
- Date
- 20 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 février 2022, M. C B, représenté par Me Bidault, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 février 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un certificat de résidence valable un an portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui remettre, pour la durée de cet examen, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ladite condamnation valant renonciation au versement de l'aide juridictionnelle ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, à lui verser directement au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations du 2) et du 5) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ainsi que l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de destination est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense enregistré le 27 avril 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 23 juin 1995 à Tizi-Ouzou, qui déclare être entré pour la dernière fois en France en juin 2018, a présenté le 4 novembre 2019 une demande de titre de séjour. Par un arrêté du 17 février 2021, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de faire droit à cette demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. Par un jugement du 13 août 2021, le tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté au motif que le préfet n'avait pas examiné la demande de titre de séjour présentée par l'intéressé en qualité de conjoint de ressortissante française et a enjoint à l'autorité préfectorale de procéder à cet examen. Par l'arrêté du 9 février 2022, pris en exécution de ce jugement et dont M. B demande l'annulation, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 6 avril 2022, ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur la décision de refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué, qui vise les textes dont il fait application, expose de manière suffisamment précise la situation personnelle du requérant et indique les motifs pour lesquels il ne peut prétendre à la délivrance d'un certificat de résidence. Dès lors, et alors même qu'il ne mentionne pas l'activité de bénévolat du requérant et son immatriculation en qualité d'autoentrepreneur, cet arrêté énonce les considérations de fait et de droit sur lesquelles le préfet s'est fondé pour refuser d'admettre l'intéressé au séjour. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () / 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ". 5. Il ressort des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas contesté que M. B n'est pas entré en France de manière régulière. Par suite, le préfet n'a pas fait une inexacte application de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur ce fondement. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () / 5) au ressortissant algérien, () dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". 7. Si M. B soutient qu'il est entré en France le 29 juin 2018 et qu'il vit avec une ressortissante française, il ressort toutefois des pièces du dossier que le mariage du requérant, célébré le 1er août 2020 à Paris, présente un caractère récent. Les documents qu'il produit, constitués de deux factures d'octobre 2020 et de février 2021, d'une attestation d'un contrat de responsabilité civile souscrit le 1er octobre 2020 et d'une attestation de son épouse peu circonstanciée, ne permettent pas davantage de démontrer l'existence d'une communauté de vie antérieurement au mariage. Par ailleurs, M. B, qui n'est pas démuni d'attaches familiales en Algérie où il a vécu la majeure partie de sa vie, ne justifie pas, par la production de diplômes obtenus en Algérie et en Angleterre et d'une attestation de bénévolat de Médecins du Monde, son insertion sociale et professionnelle dans la société française. Dans ces conditions, eu égard notamment à la brièveté de la vie commune du requérant avec son épouse, la décision de refus de titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle du requérant. 8. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de refus de titre de séjour. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 du présent jugement. 10. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 8 du présent jugement que M. B ne peut se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour pour demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français. 11. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français. Sur la décision fixant le pays de destination : 12. Il résulte de ce qui a été dit au point 11 du présent jugement que M. B ne peut se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français pour demander l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi. 13. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 9 février 2022 du préfet de la Seine-Maritime. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles de Me Bidault relatives aux frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Bidault et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 6 septembre 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Boyer, présidente, - M. Guiral, conseiller, - Mme Boucetta, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2022. Le rapporteur, S. A La présidente, C. BOYER Le greffier, J.-L. MICHEL La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 4 ème Chambre
- Formation
- 4 ème Chambre
- Date
- 20 septembre 2022
Référence
DTA_2200804_20220920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel