TA59juge unique (6)juge unique (6)Désistement
TA59 · juge unique (6) — 17 avril 2024
- ECLI
- DTA_2200804_20240417
- Date
- 17 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 février 2022 et le 23 janvier 2024, M. C B demande au tribunal d'annuler la décision du 7 décembre 2021 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a refusé de lui accorder une remise d'un indu de revenu de solidarité active s'élevant à la somme de 30 129,68 euros pour la période d'octobre 2010 à juillet 2015, et de lui accorder une remise de cette dette. Il soutient que : - il n'a aucunement eu l'intention de tromper la caisse d'allocations familiales sur le niveau de ses ressources et il n'a pas été informé de l'obligation de déclarer les intérêts perçus annuellement au titre de ses comptes d'épargne ; - il doit pouvoir bénéficier des dispositions de la loi ESSOC ; - il avait signalé son changement de statut, en qualité de travailleur non salarié, et n'a pas reçu de déclaration périodique de chiffre d'affaires et de ventes de la part de la caisse d'allocations familiales ; - sa situation financière ne lui permet pas de rembourser la dette en litige. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2023, le département du Nord conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu : - le jugement n°1604151, 1609307 et 1700773 du tribunal administratif de Lille en date du 13 décembre 2018 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n°2018-727 du 10 août 2018 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Fougères, premier conseiller, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Fougères, magistrat désigné ; - les observations de M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, précisant que dans sa situation particulière de travailleur non salarié, la déclaration de ressources adressée aux bénéficiaires du revenu de solidarité active n'est pas adaptée ; - le département du Nord n'étant pas représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B a perçu le revenu de solidarité active à compter du mois de juin 2009. A la suite d'un contrôle effectué par la caisse d'allocations familiales, par une décision du 16 octobre 2015, le directeur de la caisse d'allocations familiales du Nord, agissant par délégation du président du conseil général du Nord, a notifié à M. B un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 30 580,38 euros, décision que ce dernier a contestée en formant un recours administratif. Par une requête enregistrée le 21 novembre 2016, M. B a demandé au tribunal administratif de Lille l'annulation de la décision du 23 septembre 2016 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a rejeté son recours administratif préalable obligatoire. Par un jugement du 13 décembre 2018, la présente juridiction a rejeté la requête précitée de M. B. Un titre exécutoire a été émis à l'encontre de celui-ci pour le recouvrement de la somme précitée. Par un courriel, reçu le 25 novembre 2021, M. B a sollicité une remise gracieuse de sa dette, demande rejetée par décision du président du conseil départemental du Nord du 7 décembre 2021. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cette dernière décision. 2. D'une part, l'article L. 262-17 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " Lors du dépôt de sa demande, l'intéressé reçoit, de la part de l'organisme auprès duquel il effectue le dépôt, une information sur les droits et devoirs des bénéficiaires du revenu de solidarité active () ". Aux termes de l'article R. 262-37 du code de l'action sociale et des familles : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". L'article R. 262-6 du même code dispose que : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. " 3. D'autre part, l'article L. 262-46 du même code dispose que : " () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. () ". Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des éléments dépourvus d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l'information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les éléments omis. 5. En premier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions issues de la loi du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une société de confiance est sans incidence sur le bien-fondé d'une décision statuant sur une demande de remise gracieuse d'une dette ne présentant pas les caractéristiques d'une sanction, tel qu'un indu. 6. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction, et notamment du jugement rendu le 13 décembre 2018 par la présente juridiction et du rapport transmis le 16 octobre 2015 au comité d'étude des cas présumés frauduleux que l'indu en litige a pour origine le défaut de déclaration de ce que la société commerciale dont M. B était le cogérant employait des salariés, circonstance faisant obstacle au versement du revenu de solidarité active en application de l'article L. 262-7 du code de l'action sociale et des familles. Il résulte par ailleurs de l'instruction, et notamment du formulaire " changement de caisse d'allocations familiales " adressé le 15 juillet 2010 par la caisse d'allocations familiales de la région de Calais à M. B, que ce dernier a déclaré être travailleur indépendant depuis le 1er juin 2010. Dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que le requérant ait été interrogé ou même simplement informé de la nécessité de déclarer auprès de la caisse d'allocations familiales l'existence de salariés embauchés par sa société, il doit être regardé comme étant de bonne foi sur ce point. 7. Par ailleurs, si le département du Nord reproche également au requérant de ne pas avoir déclaré un capital de 65 029 euros au 31 décembre 2010, s'élevant à 46 000 euros au 31 décembre 2011, à 21 546 euros au 31 décembre 2012 et réduit à 2 653 euros au 31 décembre 2013, ce que l'agent assermenté de la caisse d'allocations familiales a constaté lors de son contrôle, l'indu litigieux, pour regrettable que soit cette omission, n'a pas pour origine ce manquement aux obligations déclaratives, dont l'incidence sur le droit du requérant au revenu de solidarité active était très limité, vu la perception uniquement annuelle des intérêts, pour un montant assez faible. 8. En dernier lieu, le requérant soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser l'indu mis à sa charge. Il résulte toutefois des propres écritures du requérant qu'il perçoit des revenus mensuels, composés de pensions de retraite, s'élevant à 1 803 euros par mois, tandis qu'il ne supporte pas de charge particulières, en dehors des charges de la vie courante (eau, assurances, mutuelle, taxe foncière, électricité, frais bancaires et alimentaires) et du remboursement d'un crédit immobilier à hauteur de 331 euros par mois, assurance comprise. S'il est fait mention d'un prêt étudiant, il s'avère que celui-ci a été souscrit par son fils majeur A, né le 24 juin 1998, dont il n'est pas justifié des ressources, ni qu'il serait toujours à charge. Par suite, compte tenu en particulier du niveau de ses revenus, le requérant ne démontre pas que sa situation serait telle qu'il ne puisse rembourser le solde de l'indu laissé à sa charge de 30 580,38 euros, alors qu'il lui est loisible de solliciter un échéancier de paiement adapté à sa situation financière. Dans ces conditions, les conclusions de M. B tendant à l'annulation de la décision attaquée et à la remise gracieuse de sa dette doivent être rejetées. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au département du Nord. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2024. Le magistrat désigné, signé V. FOUGÈRES La greffière, signé I. BAUDRY La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (6)
- Formation
- juge unique (6)
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 17 avril 2024
Référence
DTA_2200804_20240417
Données disponibles
- Texte intégral