TA451ère chambre1ère chambre
TA45 · 1ère chambre — 28 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2200805_20231128
- Date
- 28 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 13 mars 2022, le 14 avril 2023 et le 8 octobre 2023, M. B A demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 13 janvier 2022 par laquelle le général du groupement de gendarmerie de Centre-Val de Loire lui a infligé une sanction de dix jours d'arrêts avec dispense d'exécution ; 2°) d'enjoindre à l'Etat d'effacer avec effet immédiat cette sanction de son dossier militaire ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme dont la hauteur est laissée à l'appréciation du tribunal à titre de réparation du préjudice subi ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme dont la hauteur est laissée à l'appréciation du tribunal sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'obligation réglementaire pour certains militaires de se faire vacciner contre la Covid-19 est illégale : elle contredit la nécessité d'un consentement libre et éclairé alors il s'agit d'une expérimentation vaccinale à grande échelle pour lesquels les phases de tests cliniques ne sont pas terminées ; elle est entachée d'un vice de forme dès lors que l'instruction 509040 du 21 juillet 2021 n'a pas été publiée sur un support dédié localement, le bulletin officiel des armées ; il en va de même de l'instruction du 7 décembre 2021 ; - l'objectif de la vaccination tendant à préserver la santé des personnels et à maintenir la capacité opérationnelle des forces armées est une supposition non étayée par des données scientifiques ; la nécessité de le vacciner n'est pas démontrée eu égard à son âge ; l'innocuité des vaccins n'est pas démontrée ; l'efficacité du vaccin pour les personnes non vulnérables n'est pas démontrée ; - avant d'être gendarme, il est un citoyen qui a droit à un consentement éclairé et une prise en compte de son bénéfice risque-personnel ; - il n'a commis aucune faute au regard de l'article 8 de loi n° 2005-270 puisqu'ayant des doutes sérieux sur la légalité de l'obligation vaccinale, il a informé sa hiérarchie de la potentielle illégalité de l'obligation qui lui était faite ; - il n'a jamais mis en péril la capacité opérationnelle de la gendarmerie, ni nui à l'image ou à la crédibilité de la gendarmerie ; - la sanction attaquée se fonde sur une instruction qui n'existait plus à la date de la sanction ; - elle est disproportionnée et lui cause un préjudice car elle entache sa réputation dès lors qu'elle apparaît dans sa fiche individuelle de renseignement et ralentit sa carrière alors qu'il a toujours donné satisfaction. Par des mémoires enregistrés le 16 mars 2023 et le 9 mai 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la défense ; - le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ; - l'instruction n° 3200/DEF/DCSSA/AST/TEC/EPID du 18 février 2005 relative à la pratique de la vaccination dans les armées ; - l'instruction n° 509040/ARM/DCSSA/ESSD du 29 juillet 2021 relative à la vaccination contre la covid-19 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Best-De Gand, - les conclusions de M. Joos, rapporteur public, - et les observations de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, gendarme exerçant au grade d'adjudant, a été affecté à la brigade de proximité d'Azay-le-Rideau à compter du 1er décembre 2007. Par une décision du 13 janvier 2022, le général du groupement de gendarmerie de la région du Centre-Val de Loire lui a infligé la sanction de dix jours d'arrêts avec dispense d'exécution en raison de son refus de se soumettre à l'obligation vaccinale qui lui était faite. Par sa requête, M. A demande l'annulation de cette sanction. 2. Aux termes de l'article D. 4122-13 du code de la défense, inclus dans le chapitre II " Obligations et responsabilités " du titre II " Droits et obligations " du livre 1er " Statut général des militaires " dudit code : " Les obligations en matière de vaccinations applicables aux militaires sont fixées par instruction du ministre de la défense. " 3. En premier lieu, contrairement à ce que soutient M. A, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée qu'elle serait fondée sur l'instruction abrogée du 29 juillet 2021. 4. En deuxième lieu, M. A invoque l'illégalité des instructions n° 509040/ARM/DCSSA/ESSD du 29 juillet 2021 et n° 514510/ARM/DCSSA/SDD du 7 décembre 2021 relatives à la vaccination contre la Covid-19 dans les armées qui n'auraient pas fait l'objet d'une publication régulière. Toutefois, d'une part, ainsi qu'il a été dit au point précédent, l'instruction du 29 juillet 2021 n'était plus en vigueur à la date de la sanction attaquée, le moyen tiré du défaut de publicité de cette instruction ne peut donc, en tout état de cause, qu'être écarté. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que l'instruction du 7 décembre 2021 a fait l'objet d'une publication au bulletin officiel des armées n°92 du 17 décembre 2021. Le moyen tiré du défaut de publicité de cette instruction doit donc être écarté. 5. En troisième lieu, d'une part, au point 1 de l'instruction n° 3200/DEF/DCSSA/AST/TEC/EPID du 18 février 2005 relative à la pratique de la vaccination dans les armées, l'objectif général de la vaccination du personnel militaire, qui " participe au maintien de la disponibilité opérationnelle du personnel militaire en tout temps et en tout lieu ", est de " permettre aux individus de développer une protection active spécifique vis-à-vis d'un agent infectieux dans le respect des bonnes pratiques vaccinales ". L'instruction n° 514510/ARM/DCSSA/SDD du 7 décembre 2021 relative à la vaccination contre la covid-19 dans les armées prévoit, en son article 3 alinéa 5, que cette vaccination est obligatoire notamment pour tout militaire : " participant ou concourant () à des missions permanentes de service public ". Elle énonce, en outre, en son article 6 que les situations et engagements visés au cinquièmement et sixièmement de l'article 3 font l'objet d'une liste établie par l'autorité d'emploi compétente. 6. D'autre part, selon l'article 5 de la convention sur les droits de l'homme et la biomédecine, signée à Oviedo le 4 avril 1997 : " Une intervention dans le domaine de la santé ne peut être effectuée qu'après que la personne concernée y a donné son consentement libre et éclairé. / Cette personne reçoit préalablement une information adéquate quant au but et à la nature de l'intervention ainsi que quant à ses conséquences et ses risques. / La personne concernée peut, à tout moment, librement retirer son consentement. " Aux termes de son article 26 : " L'exercice des droits et les dispositions de protection contenus dans la présente Convention ne peuvent faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sûreté publique, à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé publique ou à la protection des droits et libertés d'autrui. / Les restrictions visées à l'alinéa précédent ne peuvent être appliquées aux articles 11, 13, 14, 16, 17, 19, 20 et 21. " Ces stipulations créent des droits dont les particuliers peuvent directement se prévaloir. 7. Une vaccination obligatoire constitue une restriction au droit institué par l'article 5 de la convention sur les droits de l'homme et la biomédecine, qui peut être admise si elle remplit les conditions prévues à son article 26 et, notamment, si elle est justifiée par des considérations de santé publique et proportionnée à l'objectif poursuivi. Il doit ainsi exister un rapport suffisamment favorable entre, d'une part, la contrainte et le risque présentés par la vaccination pour chaque personne vaccinée et, d'autre part, le bénéfice qui en est attendu tant pour cet individu que pour la collectivité dans son entier, y compris ceux de ses membres qui ne peuvent être vaccinés en raison d'une contre-indication médicale, compte tenu à la fois de la gravité de la maladie, de son caractère plus ou moins contagieux, de l'efficacité du vaccin et des risques ou effets indésirables qu'il peut présenter. 8. M. A soutient que l'obligation réglementaire pour certains militaires de se faire vacciner contre la covid-19 est illégale car elle contredirait la nécessité d'un consentement libre et éclairé alors qu'il s'agit d'une expérimentation vaccinale à grande échelle pour lesquels les phases de tests cliniques ne sont pas terminées. 9. Toutefois, d'abord, les vaccinations obligatoires dans les armées conditionnent l'aptitude à servir et participent au maintien de la disponibilité opérationnelle du personnel militaire en tout temps et en tout lieu. Les impératifs de santé publique rendent obligatoires un certain nombre de vaccinations et justifient la possibilité d'instituer par voie règlementaire de telles obligations. Le ministre de la défense, responsable de l'emploi des militaires et du maintien de l'aptitude de ces derniers aux missions qui peuvent à tout moment leur être confiées, peut légalement édicter des dispositions qui sont directement liées aux risques et exigences spécifiques à l'exercice de la fonction militaire. 10. Ensuite, contrairement à ce que soutient M. A, la politique de vaccination de la population et des militaires contre la Covid-19 n'est pas une expérimentation vaccinale à grande échelle pour lesquels les phases de tests cliniques ne seraient pas terminés. Les différents vaccins luttant contre l'épidémie de Covid-19 ont fait l'objet d'autorisation de mise sur le marché pour laquelle des phases d'essais cliniques préalables ont bien été réalisées. La circonstance que ces vaccins feraient l'objet d'une autorisation de mise sur le marché conditionnelle ne saurait, en tout état de cause, conduire à les regarder comme expérimentaux. 11. Enfin, si M. A fait également valoir qu'il n'est pas une personne à risques, et que l'efficacité et l'innocuité des vaccins contre la Covid-19 n'est pas démontrée notamment du fait de la nouveauté des vaccins à acide ribonucléique (ARN) messager, aucun des éléments qu'il apporte n'est de nature à remettre en cause le large consensus scientifique selon lequel la vaccination contre la covid-19 prémunit contre les formes graves de la maladie et présente des effets indésirables limités au regard de son efficacité. Par ailleurs, l'instruction du 18 février 2005 prévoit des garanties pour les militaires concernés, tant en termes de prise en compte des éventuelles contre-indications à la vaccination que de mesures de précaution et de suivi d'éventuelles réactions vaccinales, qui sont de nature à limiter le risque qu'ils encourraient à titre individuel. Enfin, comme énoncé au point 9, la vaccination obligatoire vise, ainsi que le rappelle l'instruction du 18 février 2005 précitée, à " maintenir la capacité opérationnelle des forces armées " face à un virus hautement contagieux et susceptible de limiter l'aptitude des militaires à servir. Il résulte de tout ce qui précède que le moyen tiré de ce que l'obligation vaccinale en ce qui concerne la covid-19 serait incompatible avec la nécessité d'un consentement libre et éclairé doit être écarté. 12. En quatrième lieu, M. A ne peut utilement se prévaloir, dans le présent litige, de sa qualité de citoyen dès lors qu'il a été sanctionné à raison de sa qualité et de ses fonctions de militaire dont les missions et obligations le placent, par ailleurs, dans une position différente de celle des autres citoyens. 13. En cinquième lieu, M. A soutient qu'il n'a pas commis de faute et s'est borné à appliquer l'article 8 de loi n° 2005-270 puisqu'ayant des doutes sérieux sur la légalité de l'obligation vaccinale, il a informé sa hiérarchie de la potentielle illégalité de l'obligation qui lui était faite. Toutefois, d'une part, ainsi que mentionné aux points 2 à 12, l'obligation de vaccination à la Covid-19 de certains militaires n'est pas illégale. En tout état de cause, les dispositions sur lesquelles s'appuie M. A ont été abrogées par l'ordonnance n° 2007-465. 14. En sixième et dernier lieu, selon les dispositions combinées des articles L. 4137-1 et L. 4137-2 du code de la défense, les fautes ou manquements à la discipline commis par les militaires les exposent à des sanctions disciplinaires réparties en trois groupes, comportant, pour le premier : l'avertissement, la consigne, la réprimande, le blâme, les arrêts et le blâme du ministre. Par ailleurs, aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 8 juin 2021 fixant les conditions physiques et médicales d'aptitude exigées des personnels militaires de la gendarmerie nationale et des candidats à l'admission en gendarmerie : " Tout militaire de la gendarmerie nationale est, sous peine de sanction disciplinaire et d'inaptitude, dans l'obligation de satisfaire aux vaccinations obligatoires et réglementaires inscrites au calendrier vaccinal des armées. ". 15. Le manquement en cause, un refus d'obéissance hiérarchique, alors que le non-respect de l'obligation vaccinale est en outre susceptible d'obérer la capacité opérationnelle, dès lors que le requérant ne pouvait plus être au contact du public, qui est matériellement établi, est de nature à justifier une sanction disciplinaire. En prononçant la sanction de dix jours d'arrêts avec dispense d'exécution, sanction du premier groupe qui n'est pas la plus élevée de sa catégorie, le général du groupement de gendarmerie de la région Centre Val de Loire n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, pris une sanction disproportionnée, en dépit des bons états de service de l'intéressé et de la circonstance alléguée qu'il n'aurait pas nui à l'image de la gendarmerie. 16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, et en tout état de cause, ses conclusions indemnitaires et les conclusions qu'il présente en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente, Mme Best-De Gand, première conseillère, Mme Defranc-Dousset, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2023. La rapporteure, Armelle BEST-DE GAND La présidente, Anne LEFEBVRE-SOPPELSA La greffière, Nadine PENNETIER-MOINET La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 28 novembre 2023
Référence
DTA_2200805_20231128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel