TA861ère chambre1ère chambre
TA86 · 1ère chambre — 19 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2200805_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 27 mars 2022 et le 12 mai 2022, M. B A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'avis des évaluateurs et de la rectrice de l'académie de Poitiers figurant sur le compte-rendu de carrière du 4 février 2022 ; 2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Poitiers de réviser l'appréciation de sa valeur professionnelle en portant la mention " excellent " en remplacement de la mention " satisfaisant " ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'a été informé de son évaluation que le 24 septembre 2020 alors qu'il aurait dû l'être avant les vacances d'été ; - l'inspection a été réalisée par une agente de l'éducation nationale faisant fonction d'inspecteur mais n'appartenant pas au corps des inspecteurs d'académie - inspecteurs pédagogiques régionaux ; - il n'a pu consulter son rapport d'évaluation que le 15 octobre 2021 tandis que le rapport final ne lui a été communiqué que le 4 février 2022, alors que ces consultations auraient dû être effectuées dans les deux semaines qui ont suivi la rentrée scolaire ; - il n'a jamais eu d'entretien avec son chef d'établissement ; - l'évaluation du chef d'établissement porte sur les pratiques d'enseignement qui sont du ressort de l'inspecteur pédagogique et ne mentionne pas sa fonction de coordinateur de sa discipline ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation qui aura des conséquences sur le déroulement de sa carrière ; - depuis son arrivée sur l'académie de Poitiers en 2012, alors même que la juridiction administrative venait de condamner le ministère à son bénéfice, il a été inspecté à deux reprises quand certains de ses collègues de l'académie ne l'ont encore jamais été. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2022, la rectrice de l'académie de Poitiers conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - les conclusions aux fins de modification de l'appréciation finale sont irrecevables ; - les autres moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés ; - l'arrêté du 5 mai 2017 relatif à la mise en œuvre du rendez-vous de carrière des personnels enseignants, d'éducation et de psychologues du ministère chargé de l'éducation nationale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Leloup, - les conclusions de M. Revel, rapporteur public, - et les observations de M. A. Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier que M. B A, professeur certifié de sciences et vie de la terre au collège Emile Zola de Royan (Charente-Maritime) a bénéficié d'un rendez-vous de carrière pour l'année scolaire 2020-2021. Le 29 octobre 2021, un compte-rendu de ce rendez-vous lui a été notifié par voie dématérialisée et il a fait part de ses observations le même jour. Le 4 février 2022, la rectrice de l'académie de Poitiers a fixé le niveau de l'appréciation finale de M. A à " satisfaisant ". M. A demande l'annulation de l'avis des évaluateurs intermédiaires et de la rectrice de l'académie de Poitiers figurant sur le compte-rendu de carrière du 4 février 2022 et d'enjoindre la rectrice de l'académie de Poitiers de réviser l'appréciation de sa valeur professionnelle en portant la mention " excellent " en remplacement de la mention " satisfaisant ". Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 5 mai 2017 : " L'agent est informé individuellement, avant le début des vacances d'été, de la programmation d'un rendez-vous de carrière pour l'année scolaire à venir. Une notice présentant les enjeux et le déroulé du rendez-vous de carrière est jointe à cette information. / Le calendrier du rendez- vous de carrière est notifié à l'agent au plus tard quinze jours calendaires avant la date de celui-ci. () ". 3. S'il est constant que le requérant n'a été informé de la programmation d'un rendez-vous de carrière pour l'année scolaire 2020-2021 que le 24 septembre 2020, il s'est écoulé un délai de plus de cinq mois entre cette information et son rendez-vous d'inspection qui s'est déroulé le 1er mars 2021, ce qui lui laissait un délai suffisant pour s'y préparer dans de bonnes conditions. Cette irrégularité n'est donc pas de nature à entacher d'illégalité la décision contestée dès lors qu'elle n'a privé le requérant d'aucune garantie. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le requérant a pris connaissance de sa convocation au rendez-vous d'inspection le 4 février 2021, soit, dans le délai de 15 jours prévu par les dispositions précitées. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance par l'administration des dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 5 mai 2017 doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 30-4 du décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 visé ci-dessus : " Le rendez-vous de carrière comprend : / 1° Une inspection, un entretien avec l'inspecteur qui a conduit l'inspection et un entretien avec le chef de l'établissement pour les professeurs certifiés mentionnés au 1° du I de l'article 30-2 () ". 5. D'une part, ces dispositions n'ayant ni pour objet, ni pour effet d'imposer à l'administration d'assurer l'inspection des professeurs certifiés par un membre du corps des inspecteurs d'académie - inspecteurs pédagogiques régionaux (IA-IPR), l'intéressé n'est pas fondé à se prévaloir de ce que son inspection a été effectuée par une professeure agrégée dont il n'est pas utilement contesté qu'elle faisait fonction d'IA-IPR au sein de l'académie de Poitiers. 6. D'autre part, si le requérant se plaint de n'avoir jamais eu d'entretien avec son chef d'établissement, il n'apporte aucun élément indiquant qu'il aurait signalé à ce dernier l'impossibilité de se rendre à l'entretien auquel il a été régulièrement convoqué le 15 mars 2021, ni que celui-ci aurait refusé de le recevoir à une autre date. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance par l'administration des dispositions de l'article 30-4 du décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 doit être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 5 mai 2017 : " L'appréciation finale de la valeur professionnelle qui figure au compte rendu est notifiée dans les deux semaines après la rentrée scolaire suivant celle au cours de laquelle le rendez-vous de carrière a eu lieu. ". 8. Si le compte-rendu de carrière de M. A lui a été notifié le 4 février 2022 au lieu du mois de septembre, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette irrégularité aurait privé l'intéressé d'une quelconque garantie. 9. En quatrième lieu, le requérant ne conteste pas utilement la mention " satisfaisante " portée par la rectrice de l'académie de Poitiers dans onze des douze rubriques que comptait son compte-rendu de rendez-vous de carrière, pas plus que les appréciations littérales de l'inspecteur et de son chef d'établissement qui font, tous les deux, un compte-rendu nuancé de la qualité de ses enseignements. La seule circonstance que sa fonction de professeur coordinateur de la discipline ne figurait pas sur ce document n'est pas, à elle seule, de nature à établir que l'administration aurait manqué d'objectivité dans son évaluation. Par suite, et alors même que l'une des onze rubriques susmentionnées concernant la maîtrise des savoirs disciplinaires et leur didactique, comportait la mention " très satisfaisant ", la rectrice de l'académie de Poitiers ne s'est pas livrée à une appréciation manifestement erronée de la manière de servir de M. A en lui attribuant comme appréciation générale la mention " satisfaisant ". 10. En dernier lieu, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi. 11. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, celle-ci doit être rejetée et, avec elle, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée pour information à la rectrice de l'académie de Poitiers. Délibéré après l'audience du 5 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Campoy, président, M. Pipart, premier conseiller, M. Leloup, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023. Le rapporteur, Signé F. LELOUP Le président, Signé L. CAMPOY La greffière, Signé D. GERVIER La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, Signé D. GERVIER
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
DTA_2200805_20231219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel