TA301ère Chambre1ère Chambre
TA30 · 1ère Chambre — 7 mars 2023
- ECLI
- DTA_2200806_20230307
- Date
- 7 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 mars 2022 et un mémoire enregistré le 7 février 2023, M. C E et M. A E, représentés par Me Saules, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 3 septembre 2021 par lequel le maire de la commune de Nasbinals a refusé de délivrer un permis de construire n° PC 048 104 21 C0004 portant sur la régularisation d'un bâtiment à vocation agricole, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux formé le 16 novembre 2021 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Nasbinals une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure, dès lors que la chambre d'agriculture de Lozère n'a pas été préalablement consultée et que la direction départementale des territoires de Lozère n'a pas émis d'avis défavorable au projet ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dans la mesure où : * la construction en litige est nécessaire à l'exercice de l'activité agricole de M. C E ; * elle n'est pas excessivement éloignée de l'exploitation de M. E. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2022, la commune de Nasbinals, représentée par Me Carrel, conclut au rejet de la requête, à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. A E sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1du code de justice administrative, ainsi qu'une somme du même montant à la charge de M. C E. La commune fait valoir que : - la requête est irrecevable en tant qu'elle est présentée par M. A E, qui n'avait pas sollicité la délivrance du permis de construire en litige et n'a dès lors pas d'intérêt à agir contre la décision par laquelle le maire a refusé de délivrer celui-ci ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Les requérants ont produit une pièce complémentaire qui a été enregistrée le 13 février 2023 après la clôture de l'instruction intervenue en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, - les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique, - et les observations de Me Fugier pour la commune de Nasbinals. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 3 septembre 2021, le maire de la commune de Nasbinals a refusé de délivrer à M. C E un permis de construire n° PC 048 104 21 C0004 portant sur la régularisation d'un bâtiment à vocation agricole. Par la présente requête, M. C E et M. A E demandent au tribunal l'annulation de cet arrêté et de la décision rejetant leur recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 422-8 du code de l'urbanisme : " Lorsque la commune comprend moins de 10 000 habitants et ne fait pas partie d'un établissement public de coopération intercommunale regroupant 10 000 habitants ou plus, ou lorsque l'établissement public de coopération intercommunale compétent regroupe des communes dont la population totale est inférieure à 10 000 habitants, le maire ou le président de l'établissement public compétent peut disposer gratuitement des services déconcentrés de l'Etat pour l'étude technique de celles des demandes de permis ou des déclarations préalables qui lui paraissent justifier l'assistance technique de ces services. Pendant la durée de cette mise à disposition, les services et les personnels agissent en concertation avec le maire ou le président de l'établissement public qui leur adresse toutes instructions nécessaires pour l'exécution des tâches qu'il leur confie. / En outre, une assistance juridique et technique ponctuelle peut être gratuitement apportée par les services déconcentrés de l'Etat, pour l'instruction des demandes de permis, à toutes les communes et établissements publics de coopération intercommunale compétents. ". Aux termes de l'article R. 425-20 du même code : " Lorsque le projet porte sur une construction ou un aménagement qui altère durablement le potentiel agronomique, biologique ou économique d'une zone agricole protégée créée en application de l'article L. 112-2 du code rural et de la pêche maritime et situé dans un territoire non couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu, la décision prise sur la demande de permis ou sur la déclaration préalable ne peut intervenir qu'après avis de la chambre d'agriculture et de la commission départementale d'orientation agricole. / () ". 3. D'une part, il ne résulte pas des dispositions précitées de l'article L. 422-8 que le maire de Nasbinals était tenu de recueillir l'avis de direction départementale de la Lozère avant l'édition de la décision en litige. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la direction départementale de la Lozère a émis un avis défavorable daté du 1er septembre 2021 sur la demande de permis de construire déposée par M. C B. D'autre part, il est constant que la commune de Nasbinals est couverte par une carte communale opposable approuvée par délibération du conseil municipal en date du 20 novembre 2005. Le maire de Nasbinals n'était donc pas davantage tenu de recueillir préalablement l'avis de la chambre d'agriculture de Lozère. Il s'ensuit que le moyen tiré du vice de procédure dont serait entaché l'arrêté en litige doit être écarté en ses deux branches. 4. Aux termes de l'article L. 122-10 du code de l'urbanisme : " Les terres nécessaires au maintien et au développement des activités agricoles, pastorales et forestières, en particulier les terres qui se situent dans les fonds de vallée, sont préservées. La nécessité de préserver ces terres s'apprécie au regard de leur rôle et de leur place dans les systèmes d'exploitation locaux. Sont également pris en compte leur situation par rapport au siège de l'exploitation, leur relief, leur pente et leur exposition. ". Aux termes de l'article L. 122-11 du même code : " Peuvent être autorisés dans les espaces définis à l'article L. 122-10 : / 1° Les constructions nécessaires aux activités agricoles, pastorales et forestières ; () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A E avait été autorisé à édifier un abri pour chevaux, d'une surface de plancher de 18 mètres carrés, à la suite d'une décision de non-opposition à déclaration préalable assortie de prescriptions, prise par le maire de Nasbinals le 14 octobre 2019. Dès lors que les travaux exécutés sur la base de cette autorisation d'urbanisme avaient conduit à la construction d'un bâtiment d'une surface de plancher de 96 mètres carrés, M. E avait ensuite déposé une demande de permis de construire à fin de régularisation, qui avait été rejetée par le maire de Nasbinals le 28 janvier 2021, aux motifs que le pétitionnaire n'établissait pas le caractère nécessaire à son activité agricole de la construction litigieuse et que celle-ci était trop éloignée du siège de son exploitation. Il est en effet constant que ce bâtiment est situé à plusieurs centaines de mètres du siège de l'exploitation, alors qu'il est partiellement destiné à stocker du foin. Si M. C E allègue avoir fait le choix de cette implantation afin d'isoler et mettre en quarantaine les animaux achetés pour la reproduction, cet élément n'était pas invoqué dans les deux précédentes demandes d'autorisations d'urbanisme. En tout état de cause, la commune de Nasbinals fait valoir, sans être contredite, que M. E n'établit pas exercer une activité d'élevage équin. En outre, les requérants n'établissent pas la nécessité de disposer d'un lieu de stockage supplémentaire pour le foin alors qu'il ressort du dossier de la demande de permis de construire que la grange existante permet de stocker un volume de 1 200 m³ de foin, et qu'il n'est pas soutenu que ce volume de stockage serait insuffisant au regard de la taille de l'exploitation. Par les pièces qu'ils produisent, les requérants ne démontrent pas ainsi que le bâtiment en litige serait nécessaire au bon fonctionnement de leur exploitation. C'est donc à bon droit que le maire de Nasbinals a refusé de délivrer le permis de construire demandé par M. C E. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête ne peut qu'être rejetée, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Nasbinals. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Nasbinals la somme demandée par les requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. A E une somme de 600 euros à verser à la commune de Nasbinals, et de mettre à la charge de M. C E une somme du même montant à verser également à la commune de Nasbinals. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C E et de M. A E est rejetée. Article 2 : M. C E versera une somme de 600 euros à la commune de Nasbinals sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : M. A E versera une somme de 600 euros à la commune de Nasbinals sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C E, M. A E et à la commune de Nasbinals. Délibéré après l'audience du 14 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Antolini, président, M. Lagarde, premier conseiller, Mme Lahmar, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2023. Le rapporteur F. D Le président, J. Antolini La greffière, A. Olszewski La République mande et ordonne au préfet de la Lozère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 7 mars 2023
Référence
DTA_2200806_20230307
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel