TA756e Section - 2e Chambre6e Section - 2e Chambre
TA75 · 6e Section - 2e Chambre — 14 juin 2024
- ECLI
- DTA_2200806_20240614
- Date
- 14 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2022, la Société mutualiste des étudiants de la région parisienne (SMEREP), représentée par Me Cachard, demande au tribunal : 1°) d'annuler les titres de recettes n°130580661026100, n°130291447047100, n°130123542087100, n°123841788021000, n°123841787021000, n°123841786021000, n°123841785021000, n°123841784021000, n°120361216076100, n°120529156066100, n°120745354021100, n°120770776010100, n°123841783021000, n°121190174028000, n°120865724010100 et n°121167166028000, émis à son encontre par l'Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP), ensemble la décision implicite portant rejet de son recours gracieux ; 2°) d'annuler la saisie effectuée sur ses comptes à la demande de l'AP-HP, des hôpitaux de la Pitié-Salpêtrière, Cochin-Saint Vincent de Paul, Henri-Mondor, Albert Chenevier, Lariboisière, Fernand Widal, Bicêtre, Antoine Béclère, Saint-Louis et Tenon à hauteur de la somme de 30 663,96 euros ; 3°) d'ordonner la restitution des sommes indument perçues sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ; 4°) de condamner solidairement l'Etat, l'AP-HP, les hôpitaux de la Pitié Salpêtrière, Cochin-Saint Vincent de Paul, Henri-Mondor, Albert Chenevier, Lariboisière, Fernand Widal, Bicêtre, Antoine Béclère, Saint-Louis et Tenon à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la saisie effectuée sur son compte bancaire est irrégulière car les prestations relèvent de la Société des étudiants mutualistes (SEM). Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2023, la direction spécialisée des finances publiques (DSFP) pour l'AP-HP conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - le tribunal administratif est incompétent pour connaitre de la demande d'annulation de la saisie à tiers détenteur ; - la demande d'annulation des titres de recettes est irrecevable en l'absence de qualité pour agir de la SMEREP. La requête a été communiquée à l'AP-HP qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 1er mars 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 mars 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales, - le code de la santé publique, - le code justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lambert, - et les conclusions de M. Thulard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La Société mutualiste des étudiants de la région parisienne (SMEREP) est une mutuelle qui a assuré, à compter de l'année 1971 et jusqu'au 31 août 2019, la gestion des frais de santé du régime obligatoire des étudiants, avant que cette gestion ne soit transférée aux caisses primaires d'assurance maladie. Le 14 juillet 2021, la SMEREP s'est vu notifier une saisie administrative à tiers détenteur à l'effet de recouvrer seize titres de recettes émis et rendus exécutoires par plusieurs établissements hospitaliers relevant de l'Assistance Publique-hôpitaux de Paris (AP-HP) concernant des actes de soins dispensés à des étudiants, pour un montant total de 30 663,96 euros, que la SMEREP a partiellement réglé. La SMEREP demande l'annulation de ces titres exécutoires et de la saisie effectuée sur ses comptes bancaires. Sur les conclusions à fin d'annulation de la saisie à tiers détenteur : 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " Les dispositions du présent article s'appliquent également aux établissements publics de santé. / 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. () L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d'un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales. () ". Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. () Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : () c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution. ". 3. Il résulte de ces dispositions que l'ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des établissements publics de santé est de la compétence du juge de l'exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond. Par suite, les conclusions de la requête dirigées contre la saisie administrative à tiers détenteur doivent être rejetées en tant qu'elles sont portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Sur les conclusions à fin d'annulation des titres de recettes : 4. Il résulte de l'instruction, et n'est au demeurant pas contesté par la DSFP pour l'AP-HP, que les titres de recettes litigieux ne concernent pas la SMEREP, mais une autre mutuelle, la Société des étudiants mutualistes (SEM) qui est une personne morale distincte de la SMEREP. Par suite, la SMEREP n'a pas qualité lui donnant intérêt pour agir contre ces titres. La fin de non-recevoir soulevée par la DSFP doit donc être accueillie et les conclusions susvisées rejetées comme irrecevables. Sur les frais d'instance : 5. Il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la SMEREP sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de la Société mutualiste des étudiants de la région parisienne est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la Société mutualiste des étudiants de la région parisienne, à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris et à la direction spécialisée des finances publiques pour l'Assistance publique-hôpitaux de Paris. Délibéré après l'audience du 31 mai 2024 à laquelle siégeaient : Mme Marzoug, présidente, Mme Lambert, première conseillère, Mme Deniel, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2024. La rapporteure, F. Lambert La présidente, S. MarzougLa greffière, K. Bak-Piot La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2200806/6-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 2e Chambre
- Formation
- 6e Section - 2e Chambre
- Date
- 14 juin 2024
Référence
DTA_2200806_20240614
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel