TA20Tribunal Administratif de BastiaSatisfaction Totale
TA20 · Tribunal Administratif de Bastia — 18 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2200808_20220718
- Date
- 18 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2022, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner l'expulsion de M. C A et de la société " A Christopher Pierre " à l'enseigne " Moorea Beach ", du domaine public maritime, lieudit Moorea sur le territoire de la commune d'Ajaccio ; 2°) d'assortir cette injonction d'une astreinte de 2 000 euros par jour de retard à la charge de M. C A en sa qualité de gérant de la société " A Christopher Pierre " à l'enseigne " Moorea Beach " et d'une astreinte du même montant à la charge de la société " A Christopher Pierre " à l'enseigne " Moorea Beach " ; 3°) d'autoriser l'Etat à procéder d'office à l'expulsion des occupants sans titre du domaine public maritime. Il soutient que : - M. A occupe sans autorisation une surface de 185 m² du domaine public maritime en méconnaissance des dispositions de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques ; - la condition d'urgence est remplie eu égard à l'atteinte portée à l'usage libre et gratuit de la plage prévu à l'article L. 321-9 du code de l'environnement ; - la mesure d'expulsion est utile pour libérer le domaine public. La requête a été communiquée à M. A qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'environnement ; + le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir présenté son rapport et entendu au cours de l'audience publique les observations de la représentante du préfet de la Corse-du-Sud. Après avoir décidé de différer la clôture de l'instruction au 18 juillet 2022 à 12 heures. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " Saisi sur ce fondement d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, dont l'expulsion d'occupants sans titre du domaine public, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 2. Le préfet de la Corse-du-Sud demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner l'expulsion de M. A et de la société " A Christopher Pierre ", du domaine public maritime. 3. Il résulte de l'instruction que M. A exerce son activité commerciale en qualité d'entrepreneur individuel et non sous la forme d'une société. Il suit de là que les conclusions présentées par le préfet de la Corse-du-Sud à l'encontre d'une société " A Christopher Pierre " ne peuvent qu'être rejetées. 4. M. A exerce une activité commerciale de restauration à l'enseigne " Moorea Beach ", au lieudit Moorea, en vertu d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public accordée par la commune d'Ajaccio. Deux contrôleurs de la direction de la mer et du littoral de la Corse ont constaté, le 14 juin 2022, que M. A occupait, hors du périmètre de l'autorisation qui lui avait été délivrée, le domaine public maritime sur une emprise totale de 185 m² correspondant à une terrasse de restauration sur sable d'une superficie de 24 m², à douze matelas et parasols pour une emprise de 33 m² et à une surface de 128 m² aménagée pour la pratique du volley sur sable. Il ne résulte de l'instruction ni que M. A ait été autorisé à occuper temporairement cette l'emprise de 185 m² du domaine public maritime, ni même qu'il ait sollicité la délivrance d'une telle autorisation. 5. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous. " Aux termes du I de l'article L. 2124-4 du même code : " L'accès des piétons aux plages et leur usage libre et gratuit par le public sont régis par les dispositions de l'article L. 321-9 du code de l'environnement. " Aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 321-9 du code de l'environnement : " L'accès des piétons aux plages est libre sauf si des motifs justifiés par des raisons de sécurité, de défense nationale ou de protection de l'environnement nécessitent des dispositions particulières. / L'usage libre et gratuit par le public constitue la destination fondamentale des plages au même titre que leur affectation aux activités de pêche et de cultures marines. " 6. L'installation et l'utilisation à titre précaire et temporaire d'accessoires de plage par les piétons n'excèdent pas le droit d'usage qui est reconnu à tous sur la dépendance du domaine public maritime qu'est la plage, en vertu des dispositions combinées des articles L. 2122-1, L. 2124-4 du code général de la propriété des personnes publiques et de l'article L. 321-9 du code de l'environnement, quand bien même ce matériel ne serait pas la propriété des usagers concernés et aurait été mis à leur disposition par des tiers dans l'exercice d'une activité commerciale, dès lors qu'il est utilisé sous leur responsabilité, pour la seule durée de leur présence sur la plage et qu'il est retiré par leurs soins après utilisation. 7. Il résulte de l'instruction que les tables, sièges, parasols et autres mobiliers sont disposés par l'exploitant dans l'exercice de son activité commerciale, dans le prolongement de son établissement de restauration et à proximité immédiate de celui-ci, ainsi que les équipements nécessaires à la pratique du volley sur sable. Il ne résulte de l'instruction, ni que ces matériels seraient mis à la disposition de tous les usagers de la plage, ni que ceux-ci les installeraient eux-mêmes pour la seule durée de leur présence sur la plage et les retireraient après utilisation. Ainsi, eu égard au lieu de leur implantation, à leur disposition et à la circonstance que ces matériels sont mis en place par l'exploitant ou par des personnes placées sous son autorité, l'installation, même à titre temporaire, de ces biens mobiliers sur la plage, eu égard à leurs caractéristiques, est constitutive d'une occupation privative du domaine public maritime par M. A, en lien direct avec son activité commerciale. 8. Le rétablissement du libre accès des piétons aux plages et du libre et gratuit usage de celles-ci prévus à l'article L. 321-9 du code de l'environnement établit l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Pour les mêmes motifs, l'expulsion de M. A des emplacements occupés de son chef sans autorisation sur la plage au lieudit Moorea à Ajaccio, présente un caractère utile. 9. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner l'expulsion de M. A sans délai des emplacements qu'il occupe sans autorisation sur la plage au lieudit Moorea à Ajaccio et le retrait des ouvrages, mobiliers ou équipements susceptibles de s'y trouver, avec au besoin l'assistance de la force publique. 10. M. A, qui a déjà été condamné par le tribunal administratif pour contravention de grande voirie à raison des mêmes faits d'occupation sans autorisation d'une partie de la même plage, ne peut pas ignorer le caractère irrégulier de son occupation du domaine public maritime. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'assortir l'injonction faite à M. A au point précédent d'une astreinte d'un montant de 2 000 euros par jour de retard à compter de la notification qui lui sera faite par tout moyen de la présente ordonnance. ORDONNE Article 1er : Il est enjoint à M. A d'évacuer sans délai des emplacements qu'il occupe sans autorisation sur la plage au lieudit Moorea à Ajaccio et de retirer les ouvrages, mobiliers ou équipements qu'il y a installés ou laissés installer. Article 2 : L'injonction prononcée à l'article 1er est assortie d'une astreinte de 2 000 euros par jour de retard à compter de la notification qui sera faite à M. A, par tout moyen, de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat pourra procéder d'office à l'enlèvement des ouvrages, biens mobiliers ou équipements disposés par ou pour M. A dans le cas où celui-ci n'y aurait pas procédé. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à M. B A. Copie en sera transmise au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud. Fait à Bastia, le 18 juillet 2022. Le juge des référés, signé T. VANHULLEBUS La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, H. MANNONI
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bastia
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 juillet 2022
Référence
DTA_2200808_20220718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel