TA062ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA06 · 2ème Chambre — 21 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2200808_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 février 2022, Mme A B, représentée par Me De Souza, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 20 janvier 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de protégée internationale.
La requérante soutient que :
- la compétence du signataire de l'arrêté attaqué n'est pas établie ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par une décision du 14 avril 2022, Mme B n'a pas été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Holzer a été entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 2023 à laquelle les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par sa requête, Mme B, ressortissante arménienne née en 1952, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 20 janvier 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de protégée internationale.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. L'arrêté attaqué du 20 janvier 2022 n'est revêtu d'aucune mention lisible permettant d'en identifier son auteur. Le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas produit de mémoire en défense et n'a pas répondu à l'invitation qui lui a été faite par le tribunal le 16 octobre 2023 de produire une copie de l'arrêté faisant apparaître de manière lisible les éléments d'identification du signataire, de sorte que, ainsi que le soutient la requérante, la compétence de l'auteur de cet arrêté n'est pas établie.
3. Par suite, et pour ce seul motif, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de la requête, l'arrêté attaqué est entaché d'illégalité et doit ainsi être annulé.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 20 janvier 2022 du préfet des Alpes-Maritimes est annulé.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l'audience du 30 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président,
M. Holzer, conseiller,
M. Combot, conseiller,
Assistés de Mme Martin, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023.
Le rapporteur,
signé
M. Holzer
Le président,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La greffière,
signé
C. Martin
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
N°2200808Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
DTA_2200808_20231221
Données disponibles
- Texte intégral