TA802ème Chambre2ème Chambre
TA80 · 2ème Chambre — 14 mars 2024
- ECLI
- DTA_2200808_20240314
- Date
- 14 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 mars et 15 juin 2022, la société Casino carburants, représentée par Me Debacker, demande au tribunal :
1°) la décharge de la cotisation foncière des entreprises mise à sa charge au titre de l'année 2020 pour son établissement situé rue Hippolyte Noiret sur le territoire de la commune de Fouilloy ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l'activité de son établissement situé rue Hippolyte Noiret sur le territoire de la commune de Fouilloy a cessé le 25 octobre 2019 sans qu'ait d'incidence pour l'assujettissement à la cotisation foncière des entreprises, la cession ultérieure du fonds de commerce le 15 juin 2020.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 juin et 29 septembre 2022, la directrice départementale des finances publiques de la Somme conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la société Casino carburants ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 3 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Pierre,
- et les conclusions de M. Beaujard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiée Casino carburants, qui exerce une activité de vente de carburants, a exploité un établissement situé rue Hippolyte Noiret sur le territoire de la commune de Fouilloy dont elle a cédé le fonds de commerce à un repreneur le 15 juin 2020. Elle demande la décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2020.
2. Aux termes de l'article 1478 du code général des impôts : " I. - La cotisation foncière des entreprises est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité le 1er janvier. / Toutefois le contribuable qui cesse toute activité dans un établissement n'est pas redevable de la cotisation foncière des entreprises pour les mois restant à courir, sauf en cas de cession de l'activité exercée dans l'établissement ou en cas de transfert d'activité. () II. - En cas de création d'un établissement autre que ceux mentionnés au III, la cotisation foncière des entreprises n'est pas due pour l'année de la création. / Pour les deux années suivant celle de la création, la base d'imposition est calculée d'après les biens passibles de taxe foncière dont le redevable a disposé au 31 décembre de la première année d'activité. / En cas de création d'établissement, la base du nouvel exploitant est réduite de moitié pour la première année d'imposition. ".
3. Il résulte de ces dispositions que le contribuable qui a exercé l'activité au 1er janvier est redevable de la cotisation foncière des entreprises pour l'année entière alors même qu'au cours de cette année, il a cessé toute activité dans son établissement, dès lors que l'activité qu'il y exerçait est, en droit ou en fait, poursuivie par un nouvel exploitant dans le même établissement ou en un lieu quelconque de la même commune, et doit, par suite, être regardée comme ayant été cédée au sens des dispositions du second alinéa du I de l'article 1478 du code général des impôts.
4. En l'espèce, il résulte de l'instruction que le fonds de commerce exploité au sein de l'établissement en litige a été cédé, le 15 juin 2020, à la société Hyppojack en vue d'exercer la même activité de vente de carburants. Par suite, l'activité exercée par la société Casino carburants doit être considérée comme ayant été cédée au sens des dispositions précitées du second alinéa du I de l'article 1478 du code général des impôts et la société requérante était dès lors redevable de la cotisation foncière des entreprises au titre de cet établissement pour l'année 2020 dans son intégralité. La circonstance que la reprise d'activité par la société Hyppojack est intervenue plusieurs mois après l'arrêt de la vente de carburant par le cédant, dont la date ne saurait résulter, en tout état de cause, des seules mentions de l'acte de cession du 15 juin 2020, n'y fait pas obstacle.
5. Il résulte de ce qui précède que l'administration fiscale a pu légalement refuser d'accorder à la société Casino carburants la réduction de la cotisation foncière des entreprises qu'elle avait sollicitée au titre de l'année 2020 et que la requête doit être rejetée y compris, par voie de conséquence, les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société Casino carburants est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Casino carburants et à la directrice départementale des finances publiques de la Somme.
Délibéré après l'audience du 22 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
Mme Pierre, première conseillère,
M. Menet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024.
La rapporteure,
Signé
A-L Pierre
Le président,
Signé
B. Boutou
La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 14 mars 2024
Référence
DTA_2200808_20240314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel