TA106Tribunal Administratif de la GuyaneRejet
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 7 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2200809_20220707
- Date
- 7 juillet 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 juin 2022, Mme D, représentée par Me Marciguey, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 6 décembre 2021 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les quinze jours à compter de la date de notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et jusqu'à la décision du tribunal administratif sur la légalité des décisions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Marciguey, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme C soutient que : - l'urgence est caractérisée dès lors que la décision d'éloignement litigieuse est susceptible d'être immédiatement exécutée ; - plusieurs moyens sont susceptibles de faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision à savoir, l'incompétence du signataire de l'acte, le défaut de motivation et l'erreur de droit ; - la décision portant refus de séjour viole les articles L. 423-23, L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français (OQTF) viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de libertés fondamentales et est entachée d'erreur d'appréciation ; - la décision de refus de délai de départ volontaire viole les articles L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet de la Guyane n'a pas produit d'observations. Par une décision du 23 mai 2022, Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond n° 2200807. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les observations de Me Marciguey, pour Mme C, qui souligne la qualité de sa scolarité et sa bonne mentalité, relève qu'elle sera inscrite en BTS bio-analyse à compter de septembre 2022 mais concède que ses parents sont en situation irrégulière. Le préfet n'étant pas représenté. La clôture de l'instruction a été fixée le 6 juillet 2022 à 11 h 18 mn, à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. Il résulte du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative que lorsque, comme en l'espèce, une décision administrative fait l'objet d'une requête en annulation, le juge des référés, saisi en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. 3. Mme C, ressortissante haïtienne née en 2003, est, selon ses déclarations, entrée en France en 2017. Mme C a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, Mme C demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 6 décembre 2021 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. 4. Mme C est entrée irrégulièrement en France en février 2017 à l'âge de treize ans. Elle se prévaut de la présence de son père, de sa mère et de ses frères et sœurs et de son cursus scolaire. Toutefois, célibataire et sans enfant, elle ne peut soutenir que la présence des membres de sa famille, dont au demeurant elle ne justifie pas de la régularité du séjour, lui ouvrirait un droit au maintien sur le territoire. Ainsi, elle ne démontre pas, en dépit des éléments versés au dossiers liés à sa scolarité, qu'en prenant la décision en cause le préfet aurait méconnu son droit à mener une vie privée normale. Ainsi, aucun des moyens invoqués tirés de la l'incompétence du signataire de l'acte, de la violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté en toutes ses décisions. 5. Dès lors, sans qu'il soit besoin pour le juge de se prononcer sur la condition d'urgence, la requête de Mme C ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au préfet de la Guyane. Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 7 juillet 2022. Le juge des référés, Signé L. A La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier, Signé C. PAUILLAC N°2200809
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 juillet 2022
Référence
DTA_2200809_20220707
Données disponibles
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