TA1011ère chambre bis1ère chambre bis
TA101 · 1ère chambre bis — 30 mars 2023
- ECLI
- DTA_2200809_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juin 2022, Mme C B, représentée par Me Ali, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2021 par lequel le préfet de La Réunion a retiré son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a désigné le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au même préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Ali en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- en ce qui concerne le retrait du titre de séjour :
- la décision n'est pas suffisamment motivée ;
- la commission du titre de séjour n'a pas été saisie ;
- la décision méconnaît les articles L. 423-1 et L. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- en ce qui concerne la décision portant refus de départ volontaire :
- la décision n'est pas suffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur de droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2023, le préfet de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est tardive ;
- en tout état de cause, aucun des moyens n'est fondé.
Vu la décision du 23 mai 2022 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle a admis Mme B à l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Romain Felsenheld, premier conseiller,
- et les observations de Me Djafour ,substituant Me Ali, représentant Mme B.
Vu la note en délibéré, enregistrée le 3 mars 2023, présentée pour Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante malgache, née le 13 mai 1991 à Ambanja (Madagascar), s'est vue délivrer le 4 juin 2021 un titre de séjour en qualité d'épouse de Français valable jusqu'au 3 juin 2022. Par un courrier du 21 septembre 2021 le préfet de La Réunion a informé Mme B épouse A qu'il envisageait de retirer son titre de séjour au motif que la communauté de vie avec son époux avait cessé. Par un arrêté du 13 décembre 2021, le préfet de La Réunion lui a retiré son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a désigné le pays de destination. Par la présente requête, la requérante demande au tribunal l'annulation de ces décisions.
Sur le retrait du titre de séjour :
2. En premier lieu, l'arrêté litigieux, qui vise notamment les articles L. 423-1, L. 423-3 et L. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne que la communauté de vie entre la requérante et son époux a cessé depuis le mois de juillet 2021. Par suite, la décision de refus de séjour est assortie des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; () ". Aux termes de l'article L. 423-3 du même code : " Lorsque la rupture du lien conjugal ou la rupture de la vie commune est constatée au cours de la durée de validité de la carte de séjour prévue aux articles L. 423-1 ou L. 423-2, cette dernière peut être retirée. " Aux termes de l'article L. 423-5 du même code : " La rupture de la vie commune n'est pas opposable lorsqu'elle est imputable à des violences familiales ou conjugales ou lorsque l'étranger a subi une situation de polygamie. "
4. Il ressort des pièces du dossier qu'au mois de juillet 2021 Mme B a quitté le domicile conjugal au motif qu'elle aurait subi des violences de la part de son époux à compter de son arrivée sur le territoire au mois de novembre 2020. A l'appui de ses allégations la requérante se prévaut d'une plainte déposée le 28 juillet 2021 à la gendarmerie pour violences conjugales et d'un certificat médical délivré par l'Institut médico-légal de La Réunion le 19 novembre 2021. Toutefois, les faits invoqués dans la plainte de Mme B s'avèrent peu précis sur les violences dont elle aurait été victime. La plainte a été classée sans suite par le procureur de la République pour infraction insuffisamment caractérisée. En outre, le certificat médical produit à l'instance a été établi plusieurs mois après que la requérante a quitté le domicile conjugal. Ce certificat, qui se borne à relater les faits décrits par la requérante, ne fait état d'aucune constatation objective de lésions ou séquelles d'ordre physique ou psychologiques. Dans ces circonstances Mme B n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait commis une erreur d'appréciation en refusant de considérer que la rupture de la communauté de vie entre la requérante et son époux était imputable à des violences conjugales. Par suite, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent doit être écarté.
5. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme B ne remplissait plus les conditions légales pour conserver son titre de séjour. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour avant de procéder au retrait de son titre.
Sur la légalité de la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire :
6. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. () ".
7. En premier lieu, il résulte des dispositions précitées que lorsque l'autorité préfectorale prévoit qu'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement dispose du délai de départ volontaire de trente jours, soit le délai normalement applicable, ou d'un délai supérieur, elle n'a pas à motiver spécifiquement sa décision. Dès lors, le moyen tiré de l'absence de motivation de la décision par laquelle le préfet a accordé à la requérante un délai de trente jours pour satisfaire à l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre doit être écarté.
8. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B ait demandé, dans le cadre de la procédure administrative contradictoire, à bénéficier d'un délai supérieur à un mois pour quitter le territoire français. A l'instance, elle ne fait valoir aucun argument tendant à ce qu'un délai supplémentaire lui soit accordé. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d'illégalité en ne lui accordant pas un délai supérieur à un mois.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B épouse A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de La Réunion du 13 décembre 2021. Par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction et de frais de justice doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au préfet de La Réunion.
Délibéré après l'audience du 20 février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Bauzerand, président,
M. Caille, premier conseiller,
M. Felsenheld, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023.
Le rapporteur,
R. FELSENHELD Le président,
Ch. BAUZERAND
Le greffier,
D. CAZANOVE
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
Le greffier,
D. CAZANOVEAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- 1ère chambre bis
- Formation
- 1ère chambre bis
- Date
- 30 mars 2023
Référence
DTA_2200809_20230330
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel