TA31Juge unique cellule 7Juge unique cellule 7Satisfaction Totale
TA31 · Juge unique cellule 7 — 4 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2200809_20231004
- Date
- 4 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 février 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1) d'annuler la décision du 11 janvier 2022 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne a rejeté son recours administratif préalable à l'encontre de la décision du 10 décembre 2021 lui refusant le bénéfice de l'aide médicale d'Etat (AME) ;
2) d'enjoindre à la CPAM de la Haute-Garonne de lui accorder le bénéfice de l'AME.
Il soutient que :
- il n'a pas quitté la France pour faire une nouvelle demande de passeport ; il a fait sa demande de passeport à l'ambassade d'Albanie à Paris ;
- il n'a jamais quitté la France depuis son arrivée en janvier 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le décret n° 54-883 du 2 septembre 1954 ;
- le décret n°2005-860 du 28 juillet 2005 ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de M. C a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a demandé le renouvellement du bénéfice de l'AME. Par une décision du 11 janvier 2022, la CPAM de la Haute-Garonne a rejeté, sur recours préalable, sa demande. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant l'annulation de cette dernière décision.
2. Aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles, dans sa version applicable au litige : " Tout étranger résidant en France de manière ininterrompue depuis plus de trois mois, sans remplir la condition de régularité mentionnée à l'article L. 160-1 du code de la sécurité sociale et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné à l'article L. 861-1 de ce code a droit à l'aide médicale de l'État () ". Aux termes de l'article L. 252-3 du même code : " L'admission à l'aide médicale de l'État des personnes relevant du premier alinéa de l'article L. 251-1 est prononcée, dans des conditions définies par décret, par le représentant de l'État dans le département, qui peut déléguer ce pouvoir au directeur de la caisse primaire d'assurance maladie des travailleurs salariés. Cette admission est accordée pour une période d'un an. () ".
3. Aux termes de l'article 4 du décret n° 2005-860 du 28 juillet 2005 relatif aux modalités d'admission des demandes d'aide médicale de l'État : " Conformément à l'article 44 du décret du 2 septembre 1954 susvisé, le demandeur de l'aide médicale de l'État doit, préalablement à la décision d'admission, fournir un dossier de demande comportant, pour la vérification de son identité et des conditions légales de résidence en France et de ressources, les pièces justificatives respectivement indiquées ci-après : 1° Pour la justification de son identité et de celle des personnes à sa charge, l'un des documents énumérés ci-après : a) Le passeport ; b) La carte nationale d'identité ; c) Une traduction d'un extrait d'acte de naissance effectuée par un traducteur assermenté auprès des tribunaux français ou par le consul, en France, du pays rédacteur de l'acte ou du pays dont l'intéressé a la nationalité ; d) Une traduction du livret de famille effectuée par un traducteur assermenté auprès des tribunaux français ou par le consul, en France, du pays rédacteur de l'acte ou du pays dont l'intéressé a la nationalité ; e) Une copie d'un titre de séjour antérieurement détenu ; f) Tout autre document de nature à attester l'identité du demandeur et celle des personnes à sa charge. () ".
4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d'emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement.
5. M. A indique, sans être contredit en l'absence de défense de la CPAM, que la décision initiale a été prise au motif que sa présence en France depuis plus de trois mois n'était pas établie. La décision prise sur recours préalable, non motivée, confirme que sa demande d'AME fait l'objet d'une décision défavorable. Il résulte de l'instruction et notamment des pièces produites par M. A, que ce dernier a fait refaire son passeport auprès de l'ambassade d'Albanie à Paris. Il produit à cet effet la copie de l'intégralité de ce document ainsi que deux attestations d'hébergement de l'association Espoir du 5 novembre 2021 et du 29 décembre 2021, lesquelles indiquent que M. A, son épouse et leur enfant sont accueillis et domiciliés au centre d'hébergement d'urgence Le Patio Minimes depuis le 17 mars 2021, soit une durée supérieure à trois mois. En conséquence, M. A justifie ainsi satisfaire à la condition de résidence prévue par l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles. La décision du 11 janvier 2022 doit donc être annulée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. "
7. Ainsi qu'il a été dit, M. A doit être regardé comme justifiant suffisamment de sa résidence en France à la date de la sa demande. Il ne résulte toutefois pas des éléments fournis au tribunal, en l'absence de défense de la CPAM de la Haute-Garonne, qui n'a pas produit dans la présente instance, que les autres conditions prévues par l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles soient remplies. Il y a donc lieu d'enjoindre à la CPAM de la Haute-Garonne de réexaminer la demande de M. A, en tenant compte du motif indiqué au point 5 du présent jugement, dans un délai d'un mois.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 11 janvier 2022 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne a refusé à M. A le bénéfice de l'aide médicale d'État est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne de réexaminer la demande de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : La présence décision sera notifiée à M. B A et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne.
Copie en sera adressée à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2023.
Le magistrat désigné
Alain CLa greffière,
Sandrine Furbeyre
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
N° 21022162Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique cellule 7
- Formation
- Juge unique cellule 7
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 octobre 2023
Référence
DTA_2200809_20231004
Données disponibles
- Texte intégral