TA87JUGE UNIQUE A SLIMANIJUGE UNIQUE A SLIMANI
TA87 · JUGE UNIQUE A SLIMANI — 12 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2200809_20231012
- Date
- 12 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi n° 2201463 du 7 juin 2022, le magistrat désigné du tribunal administratif d'Orléans a transmis au tribunal administratif de Limoges, sur le fondement de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête enregistrée le 29 avril 2022.
Par cette requête, M. D A demande au tribunal d'annuler la décision du 30 mars 2022 par laquelle Pôle emploi de Châteauroux l'a radié de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée d'un mois à compter du 24 février 2022.
Il soutient que :
- il n'a jamais reçu de convocation pour un accompagnement professionnel ;
- il n'a pas internet et ne sait pas se servir du site de Pôle emploi ;
- il n'a pas davantage reçu de courrier d'avertissement ;
- il est dans une situation financière difficile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2022, Pôle emploi conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ahmed Slimani, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
M. C a présenté son rapport au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée et à l'issue de laquelle a été prononcée la clôture d'instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Le 18 janvier 2022, l'agence Pôle emploi de Châteauroux a convoqué l'intéressé par un courrier dématérialisé pour un rendez-vous d'accompagnement pour l'accès à un emploi durable fixé au 27 janvier suivant. M. A ne s'est pas présenté à ce rendez-vous et n'a pas averti de son absence l'agence précitée. Après un courrier d'avertissement dématérialisé adressé le 28 janvier 2022 invitant le requérant à présenter ses observations dans un délai de dix jours, courrier resté sans réponse, par une décision du 24 février 2022, M. A a été radié, à cette date, de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée d'un mois. Ce dernier a formé un recours le 7 mars suivant à l'encontre de cette décision. Par une décision du 30 mars 2022, le directeur territorial de Pôle emploi de l'Indre a confirmé cette radiation. L'intéressé en demande l'annulation.
2. Aux termes de l'article L. 5411-1 du code du travail : " A la qualité de demandeur d'emploi toute personne qui recherche un emploi et demande son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi auprès de Pôle Emploi. ". Aux termes de l'article L. 5411-6 du même code : " Le demandeur d'emploi immédiatement disponible pour occuper un emploi est orienté et accompagné dans sa recherche d'emploi par Pôle emploi. Il est tenu de participer à la définition et à l'actualisation du projet personnalisé d'accès à l'emploi mentionné à l'article L. 5411-6-1 (). ". Aux termes de l'article L. 5412-1 du code précité : " Est radiée de la liste des demandeurs d'emploi, dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat, la personne qui : () 3° Soit, sans motif légitime : () c) Est absente à un rendez-vous avec les services et organismes mentionnés à l'article L. 5311-2 ou mandatés par ces services et organismes ; () ". Aux termes de l'article R. 5412-5 du même code : " La radiation de la liste des demandeurs d'emploi entraîne l'impossibilité d'obtenir une nouvelle inscription : () 1° Pendant une période d'un mois lorsqu'est constaté pour la première fois le manquement mentionné au c du 3° de l'article L. 5412-1. En cas de deuxième manquement, cette période est portée à une durée de deux mois consécutifs. A partir du troisième manquement, cette période est portée à une durée de quatre mois consécutifs ; () ". Ces dispositions du code du travail soumettent le travailleur inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi tenue par Pôle emploi à des obligations telles que, notamment, le renouvellement de la demande d'inscription, l'acceptation d'emploi ou d'action de formation proposés, ou la réponse à des convocations.
3. Il résulte de l'instruction que le requérant, inscrit comme demandeur d'emploi, ne s'est pas présenté à un entretien d'accompagnement pour l'accès à un emploi durable fixé le 27 janvier 2022, en dépit d'une convocation qui lui avait été adressée le 18 janvier 2022 par courrier dématérialisé. M. A fait valoir qu'il n'a pas pu se présenter au rendez-vous fixé car il n'avait pas accès à son espace Pôle emploi sur internet dont il indique qu'il ne sait pas se servir et, par suite, n'a pas reçu la convocation et l'avertissement mentionnés au point 1. Toutefois, il ne justifie pas de son impossibilité d'accéder au site internet de Pôle emploi alors que ce dernier produit pour sa part à l'appui de son mémoire en défense, une copie d'écran informatique faisant apparaître au titre des modalités de contact entre Pôle emploi et le requérant, que ce dernier avait donné son consentement pour recevoir des courriels d'information ainsi que ses courriers sur son " espace personnel internet ". M. A ne conteste pas davantage avoir donné son consentement pour la notification de ses convocations par Pôle emploi par voie électronique et avoir déjà pu consulter régulièrement les courriers dématérialisés adressés par son agence avant sa radiation.
4. Par ailleurs, la circonstance que la décision de radiation contestée ait pour effet de placer le requérant dans une situation financière difficile, aussi regrettable soit-elle, est sans incidence sur la légalité de cette décision.
5. Dans ces conditions, l'intéressé ne justifie pas d'un motif légitime au sens des dispositions précitées de l'article L. 5412-1 du code du travail et n'est, dès lors, pas fondé à demander l'annulation de la décision du 30 mars 2022 du directeur territorial de Pôle emploi de l'Indre le radiant de la liste des demandeurs d'emploi pour un mois conformément au 1° de l'article R. 5412-5 du même code.
6. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par Pôle emploi, les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. A est rejetée.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à M. D A et à Pôle emploi Centre Val de Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2023.
Le magistrat désigné,
A. C
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne
au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef,
La Greffière
M. B
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- JUGE UNIQUE A SLIMANI
- Formation
- JUGE UNIQUE A SLIMANI
- Date
- 12 octobre 2023
Référence
DTA_2200809_20231012
Données disponibles
- Texte intégral