TA141ère chambre JU1ère chambre JU
TA14 · 1ère chambre JU — 24 août 2023
- ECLI
- DTA_2200810_20230824
- Date
- 24 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 6 avril, 22 avril et 3 juin 2022, M. A C, représenté par Me Lemaréchal, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 février 2022 par laquelle le préfet du Calvados a rejeté sa demande tendant à la reconstitution du solde de points affecté à son permis de conduire ; 2°) d'enjoindre au préfet du Calvados de procéder à la reconstitution du solde de points affecté à son permis de conduire ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision en litige est insuffisamment motivée ; - il n'a jamais été rendu destinataire d'une lettre référencée 48 SI ; dès lors, le préfet du Calvados ne pouvait lui opposer une décision d'invalidation de son permis de conduire afin de rejeter sa demande ; - l'accusé de réception produit en défense ne permet pas d'établir qu'il a reçu notification régulière d'une lettre référencée 48 SI avant la réalisation de son stage, la signature présente sur cet accusé de réception n'étant pas la sienne ; - la décision en litige est entachée d'erreur de fait et d'erreur de droit. Par des mémoires en défense, enregistrés le 23 mai et le 20 juin 2022, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut, à titre principal à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire au rejet de la requête. Il soutient que la requête est tardive dès lors qu'elle tend à l'annulation de la décision référencée 48 SI et qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat statuant seul a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 7 février 2022, dont le requérant demande l'annulation, le préfet du Calvados a rejeté la demande de M. A C tendant à la reconstitution partielle du solde de points affecté à son permis de conduire afin de prendre en compte un stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué les 19 et 20 novembre 2021. 2. En premier lieu, il résulte de l'instruction que la décision en litige se fonde sur les dispositions des articles L. 223-6 et R. 223-8 du code de la route, ainsi que sur la circonstance qu'une décision référencée 48 SI a été notifiée à M. C antérieurement à la réalisation du stage de sensibilisation à la sécurité routière. Dès lors, la décision en litige présente les motifs de droit et de fait sur lesquels elle se fonde. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit donc être écarté. 3. En second lieu, aux termes de l'article L. 223-6 du code de la route : " () / Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s'il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière qui peut être effectué dans la limite d'une fois par an. () ". 4. Les décisions portant retrait de points d'un permis de conduire, de même que celles qui constatent la perte de validité d'un permis de conduire ne sont opposables à son titulaire qu'à compter de la date à laquelle elles lui sont notifiées. Ainsi, tant que le retrait de l'ensemble des points du permis ne lui a pas été rendu opposable, l'intéressé peut prétendre au bénéfice des dispositions de l'article L. 223-6 du code de la route prévoyant des reconstitutions de points lorsque le titulaire du permis a accompli un stage de sensibilisation à la sécurité routière ou qu'il n'a commis aucune infraction ayant donné lieu à retrait de points pendant une certaine période. 5. La notification d'une décision relative au permis de conduire doit être regardée comme régulière lorsqu'elle est faite à une adresse correspondant effectivement à une résidence de l'intéressé. Dans la décision procédant à l'invalidation du permis de conduire et au retrait des derniers points, établie selon un modèle de lettre " 48 SI ", le ministre récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur. Cette lettre mentionne les voies et délais de recours ouverts à l'encontre de ladite décision. 6. Pour l'application des dispositions des articles R. 421-1 et R. 421-5 du code de justice administrative, les décisions référencées 48 SI constatant la perte de validité du permis de conduire pour solde de points nul, dont l'administration n'est pas en mesure d'éditer des copies, doivent être regardées, sauf preuve contraire, comme conformes au modèle qui sert de base à leur édition automatisée par l'Imprimerie nationale, lequel comporte la mention des voies et délais de recours. 7. M. C soutient qu'il n'a pas reçu notification de la lettre référencée 48 SI par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul. Il expose que si l'avis de réception de cette lettre, produit en défense, présente le même numéro que celui mentionné sur le relevé d'information intégral de son permis de conduire, la signature figurant sur cet avis de réception n'est pas la sienne. Toutefois, il résulte de l'instruction et il n'est pas contesté que la décision 48 SI, dont l'administration ne peut fournir de copie, a été notifiée le 27 janvier 2021 à l'adresse d'une des résidences de M. C. La seule circonstance que la signature présente sur l'avis de réception, joint au pli de la lettre référencée 48 SI, ne présente pas la même signature que celle apposée sur la carte nationale d'identité de M. C, ne permet pas en soi d'établir qu'il ne résidait plus à cette adresse au jour de cette notification. Par suite, la décision référencée 48 SI ayant été rendue opposable avant l'exécution du stage de sensibilisation à la sécurité routière des 19 et 20 novembre 2021, c'est sans commettre d'erreur de fait ni d'erreur de droit que le préfet du Calvados a rejeté la demande de M. C tendant à la reconstitution partielle du solde de points affecté à son permis de conduire. 8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, que les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. C doivent être rejetées. 9. Par ailleurs, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que demande M. C au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l'intérieur et de outre-mer. Copie en sera transmise pour information au préfet du Calvados. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 août 2023. Le magistrat désigné, Signé F. BLa greffière, Signé C. BENIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière, C. Bénis
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 1ère chambre JU
- Formation
- 1ère chambre JU
- Date
- 24 août 2023
Référence
DTA_2200810_20230824
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel