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TA33 · Juge social — 21 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2200811_20231121
- Date
- 21 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 février 2022, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de la présidente du conseil départemental de Lot-et-Garonne en date du 3 février 2022 portant rejet du recours administratif préalable obligatoire par lequel il a été sollicité en sa faveur le bénéfice du revenu de solidarité active à compter du 1er septembre 2021 ; 2°) de lui allouer le bénéfice du revenu de solidarité active à compter du 1er septembre 2021. Elle soutient que : * après son arrivée à Agen, elle a obtenu un nouveau numéro auprès de la caisse d'allocations familiales de Lot-et-Garonne au mois de septembre 2021, mais elle n'a pas pu avoir accès à son compte car elle n'avait pas reçu son mot de passe et qu'elle ne disposait pas d'un numéro de sécurité sociale définitif ; que le dossier de demande de revenu de solidarité active n'a ainsi pu être envoyé qu'au mois de novembre 2021 sous format papier ; que si le revenu de solidarité active lui a été octroyé à compter du mois de décembre 2021, elle a demandé en vain de pouvoir en bénéficier dès le mois de septembre 2021 ; * elle remplissait les conditions pour bénéficier de l'allocation en cause dès le mois de septembre 2021. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2023, le département de Lot-et-Garonne, représenté par la présidente du conseil départemental, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : * le code de l'action sociale et des familles ; * le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Naud, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, réfugiée politique, est bénéficiaire du revenu de solidarité active depuis le 1er décembre 2021. Le 21 janvier 2022, le centre provisoire d'hébergement d'Agen a sollicité en sa faveur l'octroi de l'allocation dès le 1er septembre 2021. Le 3 février 2022, la présidente du conseil départemental de Lot-et-Garonne lui a opposé un refus. Mme B demande au tribunal l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 262-18 du code de l'action sociale et des familles : " Sous réserve du respect des conditions fixées à la présente section, le revenu de solidarité active est ouvert à compter de la date de dépôt de la demande ". Aux termes de l'article R. 262-33 du même code : " Sans préjudice des dispositions particulières prévues aux articles L. 262-37 et L. 262-38, l'allocation est due à compter du premier jour du mois civil au cours duquel la demande a été déposée auprès d'un des organismes mentionnés à l'article D. 262-26 ". 3. Il résulte de l'instruction que compte tenu du dépôt de sa demande le 12 décembre 2021, Mme B a bénéficié du revenu de solidarité active à partir du mois de décembre 2021, conformément aux dispositions précitées des articles L. 262-18 et R. 262-33 du code de l'action sociale et des familles. Si elle prétend qu'elle a été empêchée de présenter sa demande dès le mois de septembre 2021, elle n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de ses allégations selon lesquelles elle n'aurait pas pu avoir accès à son compte personnel sur le site de la caisse d'allocations familiales à défaut de mot de passe et de numéro de sécurité sociale définitif. Il n'est certes pas contesté qu'elle était affiliée à la caisse d'allocations familiales de Lot-et-Garonne dès le mois de septembre 2021, mais elle n'établit pas, en particulier, que le formulaire de demande du revenu de solidarité active aurait été mis à sa disposition sur son compte personnel plusieurs semaines avant sa demande effective sous format papier. Elle ne justifie pas ainsi avoir sollicité le bénéfice du revenu de solidarité active dès le mois de septembre 2021, si bien qu'elle ne saurait prétendre qu'elle y avait droit à compter de cette date. Dès lors, la présidente du conseil départemental de Lot-et-Garonne a pu à bon droit lui refuser le versement du revenu de solidarité active du mois de septembre au mois de novembre 2021 à titre rétroactif. 4. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision de la présidente du conseil départemental de Lot-et-Garonne en date du 3 février 2022. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au département de Lot-et-Garonne. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de Lot-et-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2023. Le magistrat désigné, G. NAUD La greffière, C. AHIN La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Juge social
- Formation
- Juge social
- Date
- 21 novembre 2023
Référence
DTA_2200811_20231121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel