TA451ère chambre1ère chambre
TA45 · 1ère chambre — 14 mai 2024
- ECLI
- DTA_2200811_20240514
- Date
- 14 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 11 mars 2022, le 28 mars 2022, le 6 avril 2022, le 27 novembre 2022 et le 16 janvier 2023, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler son titre de pension en tant qu'il ne prend pas en compte le dernier indice qu'elle détenait en fin de carrière au ministère de l'agriculture en septembre 2020, soit l'indice 907 ; 2°) de procéder à la révision de sa pension sur la base de l'indice 907 et de lui verser le différentiel auquel elle est en droit de prétendre à ce titre. Elle soutient que : - le montant de sa pension de retraite aurait dû être calculé sur la base du dernier indice salarial détenu au ministère de l'agriculture, dans le cadre de son détachement, soit l'indice 907 ; - elle n'a pas été informée de la réglementation applicable et n'a pas davantage été conseillée sur le montage de son dossier de retraite ; - l'article 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite ne lui a pas été correctement appliqué, car le service des pensions aurait dû prendre en compte les services accomplis pendant neuf ans au ministère de l'agriculture ; - l'application par le service des pensions des dispositions de l'article R. 76 du code des pensions civiles et militaires de retraite est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle a cotisé pendant neuf ans sur des salaires plus importants que ceux pris en compte pour la liquidation de sa pension. Par des mémoires en défense, enregistrés le 29 septembre 2022 et le 20 décembre 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête ne comportant aucun moyen, en méconnaissance de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, elle doit être rejetée comme irrecevable ; - du fait de son placement en disponibilité entre septembre 2020 et janvier 2022, Mme B n'a pas versé de retenues pour pension jusqu'à la date de sa radiation des cadres et ne peut donc demander la prise en compte du dernier indice détenu au sein du ministère de l'agriculture ; - les articles L. 15 et R. 76 du code des pensions civiles et militaires de retraite ont été correctement appliqués ; - la circonstance qu'elle a cotisé sur un indice supérieur à celui retenu pour le calcul de sa pension est sans incidence sur la légalité de la décision contestée. Par ordonnance du 16 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le code général de la fonction publique territoriale ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Defranc-Dousset, - les conclusions de M. Joos, rapporteur public, - et les observations de Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B a exercé, à compter du 1er septembre 2003, les fonctions de professeur de lycée professionnel de classe normale au sein du ministère de l'éducation nationale. Par un arrêté du 27 août 2011, elle a été détachée au sein du ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et la ruralité et de l'aménagement du territoire, sur des fonctions d'enseignante au sein d'un lycée d'enseignement général et technologique agricole pour la période du 1er septembre 2011 au 31 août 2014. Par la suite, par un arrêté du 30 juin 2015, elle a été maintenue en service détaché du 1er septembre 2014 au 31 août 2019 aux fins d'exercer les fonctions de chef d'établissement. Par un arrêté du 10 octobre 2019, son détachement dans les fonctions de chef d'établissement au sein du ministère de l'agriculture et de l'alimentation a été maintenu jusqu'au 31 août 2024. En septembre 2020 elle a demandé et obtenu son placement en disponibilité pour convenances personnelles afin de poursuivre sa carrière dans le secteur privé. Sur sa demande elle a été placée à la retraite et radiée des cadres à compter du 1er janvier 2022. En février 2022 elle a été rendue destinataire de son titre de pension et a constaté que la liquidation de sa pension avait été opérée sur la base de l'indice majoré 629 détenu en qualité de professeur de lycée professionnel classe normale 10ème échelon. Elle a alors formé un recours gracieux en vue d'obtenir la révision de sa pension, expressément rejeté par un courriel du 9 mars 2022. Par la présente requête, elle demande l'annulation de son titre de pension en tant qu'il ne prend pas en compte le dernier indice détenu en fin de carrière au ministère de l'agriculture en septembre 2020, soit l'indice 907, ainsi que la révision de sa pension. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ;() ". La motivation doit être écrite et mentionner les éléments de droit et de fait sur lesquels elle se fonde. 3. La décision contestée mentionne les dispositions dont il a été fait application, en l'espèce le code des pensions civiles et militaires de retraite et plus spécialement son article R. 76, et comporte une analyse précise de la situation de la requérante qui prend en compte sa mise en disponibilité pour convenances personnelles et expose les conséquences qui en découlent. Par suite, elle est suffisamment motivée. Le moyen doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 51 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 : " La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son administration ou service d'origine, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l'avancement et à la retraite./ Par dérogation au premier alinéa, lorsqu'un fonctionnaire bénéficie d'une disponibilité au cours de laquelle il exerce une activité professionnelle ou d'une disponibilité pour élever un enfant, il conserve, pendant une durée maximale de cinq ans, ses droits à l'avancement dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Cette période est assimilée à des services effectifs dans le corps. () ". 5. En outre, aux termes de l'article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraites : " I. - Aux fins de liquidation de la pension, le montant de celle-ci est calculé en multipliant le pourcentage de liquidation tel qu'il résulte de l'application de l'article L. 13 par le traitement ou la solde soumis à retenue afférents à l'indice correspondant à l'emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins par le fonctionnaire ou militaire au moment de la cessation des services valables pour la retraite ou, à défaut, par le traitement ou la solde soumis à retenue afférents à l'emploi, grade, classe et échelon antérieurement occupés d'une manière effective, sauf s'il y a eu rétrogradation par mesure disciplinaire.() ". De plus, aux termes de l'article R. 76 du code des pensions civiles et militaires de retraites : " Lorsque le fonctionnaire ou le militaire détaché dans un emploi conduisant à pension du présent code a acquitté jusqu'à la date de sa radiation des cadres la retenue pour pension sur le traitement afférent à cet emploi en vertu de l'article L. 63, la liquidation de la pension est effectuée sur la base des traitement ou solde correspondants déterminés conformément à l'article L. 15. (.) ". 6. En premier lieu, Mme B soutient que la décision contestée est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que le service des pensions n'a pas pris en compte l'indice de fin de carrière qu'elle détenait au sein du ministère de l'agriculture, en septembre 2020, à savoir l'indice 907 correspondant au 9ème échelon des emplois de direction des établissements publics d'enseignement et de formation professionnelle, correspondant à l'emploi de détachement qu'elle a occupé du 1er septembre 2014 au 31 août 2020, pour procéder au calcul de la liquidation du montant de sa pension. Toutefois, il est constant que Mme B n'a pas occupé cet emploi de détachement jusqu'à sa radiation des cadres, intervenue le 1er janvier 2022, puisque son détachement a pris fin le 31 août 2020 date à laquelle elle a été placée, sur sa demande, en disponibilité pour convenances personnelles, pour exercer dans le secteur privé. En conséquence, par application des dispositions de l'article R. 76 du code des pensions civiles et militaires de retraite citées au point précédent, elle ne pouvait se voir appliquer le dernier indice salarial détenu en détachement puisqu'elle n'était plus dans cette position à la date de sa radiation des cadres. Par suite, c'est sans erreur de droit ni erreur manifeste d'appréciation que le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a refusé de prendre en compte le dernier indice détenu dans son corps de détachement pour le calcul de sa pension, lequel au demeurant n'était d'ailleurs pas l'indice 907 mais l'indice 712 auquel s'ajoutaient alors 80 points de bonification indiciaire, et a rejeté sa demande de révision de sa pension. 7. En deuxième lieu, si elle soutient qu'elle n'a pas bénéficié des informations qu'elle était en droit d'attendre sur les conséquences de sa demande de mise en disponibilité sur le calcul de sa pension de retraite, ce moyen est sans incidence sur la légalité de la décision contestée. 8. En dernier lieu, la circonstance qu'elle s'est acquittée de retenues pour pension calculées sur un traitement correspondant à un indice supérieur à celui retenu pour le calcul de sa pension de retraite est sans incidence sur la légalité de la décision contestée. 9. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions de Mme B tendant à l'annulation de son titre de pension en tant qu'il ne prend pas en compte le dernier indice détenu en fin de carrière au ministère de l'agriculture en septembre 2020, doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. D E C I D E Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré après l'audience du 16 avril 2024, à laquelle siégeaient : Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente, Mme Best-De Gand, première conseillère, Mme Defranc-Dousset, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mai 2024. La rapporteure, Hélène DEFRANC-DOUSSET La présidente, Anne LEFEBVRE-SOPPELSALa greffière, Nadine PENNETIER-MOINET La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 14 mai 2024
Référence
DTA_2200811_20240514
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel