TA595ème Chambre5ème Chambre
TA59 · 5ème Chambre — 13 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2200812_20221013
- Date
- 13 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 février 2022, M. D B, représenté par Me Navy, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 6 janvier 2022 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 155 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble :
- il est entaché d'incompétence ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour telle que prévue par l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la destination accordant un délai de départ volontaire :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale du fait de l'illégalité, invoquée par voie d'exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement :
- elle est illégale du fait de l'illégalité, invoquée par voie d'exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2022, le préfet du Nord, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C,
- et les observations de Me Lutran, substituant Me Navy et représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Par la requête susvisée, M. B, ressortissant algérien né le 27 août 1966, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 6 janvier 2022 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne les moyens communs :
2. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 1er décembre 2021, régulièrement publié le même jour au recueil n° 279 des actes administratifs de la préfecture du Nord, le préfet du Nord a donné délégation à M. A E, sous-préfet de Valenciennes, à l'effet de signer, notamment, les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige doit être écarté.
3. En second lieu, les décisions attaquées refusant un titre de séjour et octroyant un délai de départ volontaire de trente jours mentionnent tant les circonstances de fait que de droit sur lesquelles le préfet du Nord s'est fondé pour les édicter. Elles sont ainsi suffisamment motivées pour l'application des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par ailleurs, l'obligation de quitter le territoire français ayant étant prise en conséquence d'un refus de titre de séjour suffisamment motivé et édicté sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions précitées doit être écarté.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier de l'arrêté contesté, que le préfet du Nord a procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle du requérant.
5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B n'a sollicité la délivrance d'un titre de séjour que sur le seul fondement des stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien. Il ne peut par suite et en tout état de cause dès lors que l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne s'applique pas aux ressortissants algériens dont la situation est régie de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, utilement invoquer la méconnaissance de ces dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en tant que le préfet n'a pas préalablement consulté la commission de titre de séjour. Le moyen doit par suite être écarté.
6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France le 12 août 2009. Si l'intéressé est présent sur le territoire français depuis plusieurs années, il apparaît qu'il est célibataire et sans enfant, l'intéressé n'établissant pas par ailleurs ni même n'alléguant la présence de membres de sa famille en France alors qu'il n'est pas contesté que plusieurs d'entre-eux, dont sa mère, résident en Algérie, pays dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de 43 ans. Les pièces qu'il produit consistant en l'essentiel en des pièces médicales, des factures, des courriers administratifs et des attestations émanant notamment d'une association humanitaire ne caractérisent pas l'existence d'une intégration professionnelle ou sociale nonobstant la durée du séjour de l'intéressé. Dans ces circonstances, la décision attaquée ne peut être regardée comme portant au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le préfet du Nord n'a pas méconnu ces stipulations et le moyen doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision attaquée doit être écarté.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :
7. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant un délai de départ volontaire :
8. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l'illégalité, invoquée par voie d'exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté.
9. En second lieu, aux termes de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 : " 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4. () 2. Si nécessaire, les États membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée de séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux () ". Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation. ".
10. En l'espèce, M. B ne peut utilement se prévaloir, directement ou par voie d'exception, de la méconnaissance des dispositions de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, dès lors que ces dispositions ont été régulièrement transposées en droit interne par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011. Par ailleurs, si M. B soutient que la décision du préfet du Nord de lui accorder un délai de départ volontaire de trente jours est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, il se borne, à l'appui de ce moyen, à soutenir que le préfet aurait dû lui accorder un délai de départ supérieur, au vu des circonstances particulières de sa situation qui justifieraient, selon lui, qu'un tel délai lui soit accordé à titre exceptionnel, sans toutefois apporter de précisions sur lesdites circonstances. Par suite, le moyen tiré de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
11. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l'illégalité, invoquée par voie d'exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté.
12. En second lieu, l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, repris à l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, stipule que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
13. Si M. B fait valoir qu'il ne peut retourner dans son pays d'origine sans être soumis à des traitements contraires aux stipulations citées au point précédent, il n'apporte toutefois aucun élément à l'appui de ses allégations. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait ces mêmes stipulations doit être écarté en tant qu'il est dépourvu des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé.
14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 janvier 2022 du préfet du Nord doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, au préfet du Nord et à Me Navy.
Délibéré après l'audience du 22 septembre 2002, à laquelle siégeaient :
- M. Chevaldonnet, président,
- Mme Grard, première conseillère,
- Mme Leclère, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2022.
La rapporteure,
Signé
M. LECLERE
Le président,
Signé
B. CHEVALDONNET
La greffière,
Signé
M. F
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffièreAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 13 octobre 2022
Référence
DTA_2200812_20221013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel