TA76Juge Unique 1Juge Unique 1
TA76 · Juge Unique 1 — 16 mars 2023
- ECLI
- DTA_2200812_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 février 2022, Mme D B, représentée par la SELARL DBKM, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 octobre 2021 par laquelle le président du conseil départemental de l'Eure a rejeté le recours dirigé contre la décision du 4 juin 2021 mettant à sa charge un indu de revenu de solidarité active (RSA) d'un montant de 5 046, 90 euros ; 2°) de prononcer la décharge de cette somme ; 3°) d'enjoindre au département de l'Eure de procéder au remboursement des sommes prélevées ; 4°) de mettre à la charge du département de l'Eure la somme de 1 200 euros au titre du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que la décision du 19 octobre 2021 : - est entachée d'incompétence ; - souffre d'une insuffisance de motivation ; - a été adoptée à la suite d'une procédure irrégulière car la commission de recours amiable (CRA) n'a pas été saisie ; - est entachée d'une erreur de fait ; - est entachée d'une erreur de droit ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2022, le département de l'Eure, représenté par le président du conseil départemental, conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête et à titre subsidiaire au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2022, la caisse d'allocations familiales de l'Eure, représentée par son directeur, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu : - la décision du 24 décembre 2021 admettant Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; - la décision par laquelle le président de la juridiction a désigné M. C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; - la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Deflinne, magistrat désigné, ayant été entendu au cours de l'audience publique. A l'issue de l'audience, l'instruction a été clôturée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B bénéficiait d'un droit au RSA. Suite au contrôle de ses ressources par la caisse d'allocations familiales (CAF) de l'Eure, celle-ci s'est vu réclamer, par décision du 4 juin 2021, la somme de 5 046, 90 euros au titre d'un indu de RSA INK 001 pour la période du 1er février 2020 au 31 avril 2021. Mme B a contesté cette décision par courrier du 20 septembre 2021. Sa demande a été rejetée par le président du conseil départemental de l'Eure le 19 octobre 2021. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal l'annulation de la décision rejetant la contestation de son indu. 2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de RSA, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. 3. En premier lieu, Mme A, qui a signé la décision du 19 octobre 2021, disposait d'une délégation de signature du président du conseil départemental de l'Eure régulièrement publiée à l'effet notamment de signer la décision en litige. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision du 19 octobre 2021 doit être écarté. 4. En deuxième lieu, la décision du 19 octobre 2021 attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision manque en fait et doit être écarté. 5. En troisième lieu, en vertu du 1° du I de l'article L. 262-25 du code de l'action sociale et des familles, une convention, conclue entre le département et chacun des organismes payeurs mentionnés à l'article L. 262-16, précise en particulier les conditions dans lesquelles le revenu de solidarité active est servi et contrôlé. Le premier alinéa de l'article L. 262-47 du même code prévoit que : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l'article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. () ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 262-89 du même code : " Sauf lorsque la convention mentionnée à l'article L. 262-25 en dispose autrement, ce recours est adressé par le président du conseil départemental pour avis à la commission de recours amiable mentionnée à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale ". 6. S'il résulte de ces dispositions que la convention conclue entre le département et la CAF ne peut légalement prévoir qu'aucun recours administratif préalable dirigé contre une décision relative au RSA n'est soumis pour avis à la CRA, l'illégalité d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, ne peut toutefois être utilement invoquée par voie d'exception à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière a été prise pour son application ou y trouve sa base légale. 7. En l'espèce, la décision par laquelle le président du conseil départemental confirme la récupération par la CAF d'un indu de RSA ne constitue pas un acte pris pour l'application des dispositions de la convention conclue entre cette caisse et le département en application de l'article L. 262-25 du code de l'action sociale et des familles relatives à la saisine de la CRA, lesquelles ne constituent pas davantage sa base légale. Par suite, Mme B ne peut utilement invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de la convention conclue entre le département et la CAF de l'Eure, alors même que celle-ci ne pouvait légalement exclure la consultation de la commission de recours amiable sur toute réclamation dirigée contre une décision relative au RSA que ce soit. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu garanti est calculé, pour chaque foyer, en faisant la somme : 1° D'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer ; 2° D'un montant forfaitaire, dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge. / Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du revenu garanti ". Aux termes de l'article L. 262-3 de ce code : " La fraction des revenus professionnels des membres du foyer et le montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 sont fixés par décret. L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat qui détermine notamment : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu () ". L'article R. 262-6 du même code dispose que : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment des avantages en nature ainsi que les revenus procurés par les biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. " Aux termes de son article R. 262-7, ce code dispose que : " Les ressources prises en compte pour le calcul de l'allocation sont égales à la moyenne mensuelle des ressources perçues au cours des trois mois précédant la demande ou la révision ". Aux termes de l'article L. 132-1 du même code : " Il est tenu compte pour l'appréciation des ressources des postulants à l'aide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu, qui est évaluée dans les conditions fixées par voie réglementaire. " L'article R. 132-1 du même code prévoit, enfin, que : " Pour l'appréciation des ressources des postulants prévue à l'article L. 132-1, les biens non productifs de revenu, à l'exclusion de ceux constituant l'habitation principale du demandeur, sont considérés comme procurant un revenu annuel égal à 50 % de leur valeur locative s'il s'agit d'immeubles bâtis, à 80 % de cette valeur s'il s'agit de terrains non bâtis et à 3 % du montant des capitaux ". 9. Il est constant qu'à la suite du réexamen des déclarations trimestrielles de ressources de Mme B, la CAF de l'Eure a estimé que celle-ci n'avait pas déclaré l'ensemble des sommes perçues de son héritage, et lui a réclamé la somme de 5 046,90 euros au titre d'un indu de RSA pour la période de février 2020 à avril 2021. 10. Il résulte de l'instruction que Mme B a perçu, au titre d'un héritage familial, la somme totale de 169 562 euros répartie en plusieurs versements sur la période de juillet 2019 à janvier 2021. Dans le cadre de ses déclarations trimestrielles de ressources, la requérante n'a pas déclaré la totalité des sommes ainsi perçues. D'une part, si Mme B soutient que la décision du 19 octobre 2021 est entachée d'une erreur de fait, elle n'apporte pas d'éléments suffisants au soutien de ses allégations. D'autre part, Mme B soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit en ce que seuls les intérêts provenant de l'héritage perçu auraient dû être pris en compte. Il résulte toutefois des dispositions rappelées au point 8 que, pour l'appréciation des ressources, les biens non productifs de revenu sont considérés comme procurant un revenu annuel égal à 3 % du montant de l'ensemble des capitaux détenus et non des seuls intérêts qu'ils procurent. Dès lors qu'il résulte de l'instruction que les sommes dont la requérante a hérité n'ont pas fait l'objet d'un placement productif de revenus, Mme B n'est pas fondée à soutenir que seuls les intérêts devaient être pris en compte pour l'évaluation de ses ressources. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a regardé Mme B comme ayant manqué à ses obligations déclaratives. Mme B, qui n'apporte aucun élément au soutien du moyen tiré de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation, n'est ainsi pas fondée à contester l'indu en litige. 11. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposé en défense, que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 19 octobre 2021 par laquelle le président du conseil départemental de l'Eure a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du directeur de la CAF de l'Eure du 4 juin 2021. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais d'instance doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B, à la SELARL DBKM Avocats et au département de l'Eure. Copie, pour information, en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Eure. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023. Le magistrat désigné, T. C Le greffier, N. BOULAY La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N. BOULAY
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique 1
- Formation
- Juge Unique 1
- Date
- 16 mars 2023
Référence
DTA_2200812_20230316
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel