TA76Juge Unique 1Juge Unique 1
TA76 · Juge Unique 1 — 16 mars 2023
- ECLI
- DTA_2200813_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu : - la décision du 24 décembre 2021 admettant Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; - la décision par laquelle le président de la juridiction a désigné M. B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; - la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le décret n°2020-1746 du 29 décembre 2020 ; - le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Deflinne, magistrat désigné, ayant été entendu au cours de l'audience publique. A l'issue de l'audience, l'instruction a été clôturée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A bénéficiait d'un droit au RSA depuis sa demande du 30 avril 2018. Suite à un contrôle de ses ressources, elle s'est vu réclamer la somme de 152,45 euros au titre de la prime exceptionnelle perçue pour le mois de décembre 2020. Mme A a formé un recours gracieux contre cette décision le 20 septembre 2021. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de la décision par laquelle la CAF de l'Eure l'a informée d'un indu de prime exceptionnelle de fin d'année au titre du mois de décembre 2020. 2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de prime exceptionnelle de fin d'année, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. 3. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. C, directeur de la CAF de l'Eure. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée manque en fait. 4. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 du décret du 29 décembre 2020 : " Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2020, ou à défaut, du mois de décembre 2020, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul. () ". Aux termes de l'article 6 de ce même décret : " I. Tout paiement indu d'une aide exceptionnelle attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l'Etat par l'organisme chargé du service de celle-ci. () " 6. Il est constant qu'à la suite du réexamen des déclarations trimestrielles de ressources de Mme A, la CAF de l'Eure a estimé que celle-ci n'avait pas déclaré l'ensemble des sommes perçues de son héritage, et lui a réclamé la somme de 5 046,90 euros au titre d'un indu de RSA pour la période de février 2020 à avril 2021, ainsi que la somme de 152,45 euros au titre d'un indu de prime exceptionnelle de fin d'année pour le mois de décembre 2020. 7. Il n'est pas contesté que Mme A a perçu, au titre d'un héritage familial, la somme totale de 169 562 euros répartie en plusieurs versements sur la période de juillet 2019 à janvier 2021. Dans le cadre de ses déclarations trimestrielles de ressources, la requérante n'a pas déclaré la totalité des sommes ainsi perçues. D'une part, si Mme A soutient que la CAF n'a pas apporté la preuve du versement de l'indu, il résulte toutefois de l'instruction que la CAF a procédé au versement de la somme de 152,45 euros correspondant au montant de la prime exceptionnelle de fin d'année pour le mois de décembre 2020 sur le compte de l'intéressée le 13 décembre 2020. D'autre part, si Mme A soutient que la décision est entachée d'une erreur de fait, elle n'apporte pas d'éléments suffisants au soutien de ses allégations. Enfin, si Mme A soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit elle n'en justifie pas en se bornant à soutenir que la CAF n'a pas apporté la preuve qu'elle ne pouvait bénéficier du RSA, alors que, suite au réexamen de ses déclarations trimestrielles de ressources, la requérante ne remplissait plus les conditions d'attribution de l'aide visée par les dispositions précitées de l'article 3 du décret du 29 décembre 2020 de sorte que l'administration était en droit de lui réclamer la somme indûment versée à ce titre. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de fait et de l'erreur de droit doivent être écartés. 8. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle le directeur de la CAF de l'Eure l'a informée d'un indu de prime exceptionnelle de fin d'année d'un montant initial de 152,45 euros au titre du mois de décembre 2020. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais d'instance doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A, à la SELARL DBKM Avocats et à la caisse d'allocations familiales de l'Eure. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023. Le magistrat désigné, T. B Le greffier, N. BOULAY La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N. BOULAY N°2200813
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique 1
- Formation
- Juge Unique 1
- Date
- 16 mars 2023
Référence
DTA_2200813_20230316
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel