TA64JUGE UNIQUE 3JUGE UNIQUE 3
TA64 · JUGE UNIQUE 3 — 12 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2200814_20240112
- Date
- 12 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 8 avril et le 29 juin 2022, M. A B conteste la décision du 9 décembre 2021 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable des Landes a rejeté son recours en vue d'une offre de logement social, ainsi que la décision du 17 février 2022 par laquelle cette commission a rejeté son recours gracieux. Il demande en outre au tribunal d'enjoindre à l'administration de prendre en charge le coût des titres de transport nécessaires pour qu'il puisse être présent lors de l'audience et à la préfète des Landes de reconnaitre sa demande comme prioritaire pour l'attribution d'un logement. Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que : - sa requête est recevable dès lors qu'il a produit le nombre de copie conformément aux dispositions des articles R. 411-3 et R. 412-2 du code de justice administrative ; il ne recourt jamais aux voies électroniques ; - il a effectué une demande de logement social sur la commune de Saint-Paul-lès-Dax dès lors qu'il s'agit de son lieu de résidence principal ; qu'il y dispose d'attaches familiales ; - le logement qu'il occupe actuellement est inadapté dès lors qu'il se situe à 80 km de son lieu de principal établissement ; le caractère inadapté ne relève pas de l'absence de garage mais de l'impossibilité à y entreposer ses biens personnels ; - il attend l'attribution d'un logement social depuis un délai anormalement long ; - il n'a pas eu connaissance des motifs justifiants l'absence de proposition de logement ; - les conclusions fin d'injonction au paiement de ses titres de transports trouvent leur fondement dans l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2022, la préfète des Landes conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête et à titre subsidiaire à son rejet au fond. Elle soutient que : - la requête est irrecevable dès lors que d'une part, aucun moyen ne fonde juridiquement son recours et qu'il conclut seulement à ce que lui soient payés des titres de transport afin de pouvoir être présent lors de l'audience, et d'autre part, que le requérant a transmis l'ensemble des pièces-jointes en un seul fichier en méconnaissance de l'article R. 414-5 du code de justice administrative ; - les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente a dispensé la rapporteure publique sur sa proposition de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique tenue le 14 décembre 2023 à 14 heures, en présence de Mme Strzalkowska, greffière d'audience : -le rapport de Mme Quéméner, présidente, -et les observations de M. B ; qui confirme ses écritures ; en faisant valoir que des objets lui appartenant se trouve encore dans son ancien logement auquel il ne peut accéder en raison du conflit qui l'oppose au bailleur privé ; qu'en 2013 il a déjà été reconnu prioritaire et qu'un logement lui a alors été proposé ; qu'il a été contraint de libérer la place pour d'autres. La préfète des Landes n'étant ni présente, ni représentée, la clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B a saisi le 9 novembre 2021 la commission de médiation du droit au logement opposable du département des Landes en vue d'une offre de logement, en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par une décision en date du 9 décembre 2021, la commission de médiation a rejeté son recours. Par une décision du 17 février 2022, cette commission a rejeté le recours gracieux qu'il a formé à l'encontre de la décision du 9 décembre 2021. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant l'annulation de ces décisions. 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ". Aux termes de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " II.- La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions règlementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4./ () Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu'elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. () Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée " 3. Aux termes de l'article R. 441-14-1 de ce code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile de France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions règlementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : () - ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; () ". 4. Il résulte du II de l'article L. 441-2-3 et de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. Toutefois, la commission de médiation peut, alors même que l'intéressé remplirait les critères d'éligibilité énoncés par l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation, refuser de reconnaître sa demande comme prioritaire et urgente en tenant compte des circonstances de l'espèce qui sont de nature à mettre en doute ce caractère prioritaire et urgent. Par ailleurs, le demandeur qui forme un recours pour excès de pouvoir contre la décision par laquelle la commission de médiation a refusé de le déclarer prioritaire et devant être relogé en urgence peut utilement faire valoir qu'à la date de cette décision, il remplissait les conditions pour être déclaré prioritaire sur le fondement d'un autre alinéa du II de l'article L. 441-2-3 que celui qu'il avait invoqué devant la commission de médiation. Il peut également présenter pour la première fois devant le juge de l'excès de pouvoir des éléments de fait ou des justificatifs qu'il n'avait pas soumis à la commission, sous réserve que ces éléments tendent à établir qu'à la date de la décision attaquée, il se trouvait dans l'une des situations lui permettant d'être reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence. 5. Par une décision du 9 décembre 2013, la commission de médiation du droit au logement opposable du département des Landes a jugé la demande de logement de M. B comme prioritaire et urgente pour un logement de type T1 avec garage ou de type T2, sur le territoire des communes de Saint-Paul-lès-Dax ou Dax. Une proposition de logement lui a alors été transmise le 23 mai 2014 par la société Habitat Landes Océanes pour un appartement de type T2, au sein de la résidence les Baignots, sur le territoire de la commune de Dax, que M. B a acceptée. Estimant toutefois que ce logement ne correspond pas à ses besoins, notamment parce qu'il ne comporte pas de garage, M. B a déposé le 13 décembre 2018 une nouvelle demande de logement social renouvelée le 7 décembre 2021. Aucune proposition ne lui ayant été faite, il a saisi la commission de médiation du droit au logement opposable du département des Landes, laquelle a rejeté sa demande, estimant par une décision du 9 décembre 2021 qu'elle n'était pas prioritaire et urgente. Décision qu'elle a confirmé le 17 février 2022. 6. Il ressort des pièces du dossier que pour regarder la demande de M. B comme n'étant pas prioritaire et urgente, la commission de médiation du droit au logement opposable s'est fondée sur la circonstance que le requérant était alors hébergé dans un logement de type T2 correspondant à ses besoins. Si ce dernier ne conteste pas être hébergé, depuis 2014, dans le logement décrit au point précédent sur le territoire de la commune de Dax, il fait néanmoins valoir, que celui-ci ne comporte pas de garage, dépendance qui lui est nécessaire pour entreposer ses véhicules deux roues et qu'il souhaite se rapprocher de sa famille qui réside sur le territoire de la commune de Saint-Paul-lès-Dax. Toutefois, et d'une part, il n'est pas contesté que M. B vit seul dans un logement de type 2, dont le loyer est modeste et qui est adapté à ses besoins. Il ne ressort pas des pièces du dossier, que dans les circonstances de l'espèce, la disposition d'un garage serait nécessaire et que l'absence d'une telle dépendance, rendrait ce logement inadapté à sa situation. D'autre part, compte tenu du faible éloignement entre les communes de Dax et de Saint-Paul-lès-Dax, distantes de moins de trois kilomètres, le requérant ne peut davantage être regardé comme en situation d'isolement justifiant un rapprochement familial. Dans ces conditions, la commission du droit au logement opposable a pu légalement estimer que le logement occupé par le requérant était adapté à sa situation et que sa demande ne présentait pas, pour l'application des dispositions précitées un caractère urgent et prioritaire. Dans ces conditions, et quand bien même M. B n'avait pas reçu de proposition en réponse à sa demande de logement social déposé le 13 décembre 2018, dans le délai légal, il n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions du 9 décembre 2021 et du 17 février 2022 de la commission de médiation du droit au logement opposable des Landes. 7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense par la préfète des Landes, les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M.B doivent être rejetées, de même par voie de conséquence que celles aux fins d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée à la préfète des Landes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2024. La présidente, Signé V. QUEMENERLa greffière, Signé A. STRZALKOWSKA La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- JUGE UNIQUE 3
- Formation
- JUGE UNIQUE 3
- Date
- 12 janvier 2024
Référence
DTA_2200814_20240112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel