TA87Tribunal Administratif de LimogesRejet
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 4 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2200815_20220704
- Date
- 4 juillet 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juin 2022, Mme C A, représentée par Me Mekarbech, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 15 mars 2022 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle se trouve dans une situation de grande vulnérabilité étant dépourvue de toute aide matérielle pour subvenir à ses besoins et qu'elle souffre d'une drépanocytose ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
' elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
' elle méconnaît les dispositions de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
' elle méconnaît les stipulations de l'article 20 de la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 ;
' elle méconnaît son droit à la dignité ;
' elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que la requérante sollicite la suspension de la décision litigieuse deux mois après sa notification ; elle s'est elle-même placée dans la situation d'urgence qu'elle invoque puisqu'elle a refusé l'hébergement qui lui était proposé afin de rester à Paris ; si elle soutient qu'elle a refusé l'hébergement à Limoges parce qu'elle souffre de drépanocytose, elle ne l'atteste pas ; elle ne présente pas une situation de vulnérabilité telle que le refus de rétablissement des conditions matérielles d'accueil puisse être urgent ;
- il n'existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 31 mai 2022 sous le n° 2200735 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Christine Mège, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Mme B a présenté son rapport au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur l'aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ".
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle, sous réserve qu'elle ait déposé une demande au bureau d'aide juridictionnelle compétent.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. L'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose que : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
4. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par la requérante, tels que mentionnés dans les visas de la présente ordonnance, n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 15 mars 2022 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la situation d'urgence, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de cette décision, présentées par Mme A, doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, à Me Mekarbech et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
(nom)GHELLAMGGGG
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 202Le juge des référés,
C. MEGE
Le greffier d'audience,
I. FADERNE
La République mande et ordonne
au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef,
Le Greffier,
G. JOURDAN-VIALLARD
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 juillet 2022
Référence
DTA_2200815_20220704
Données disponibles
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