TA51Juge unique - 2ème chambreJuge unique - 2ème chambre
TA51 · Juge unique - 2ème chambre — 11 avril 2023
- ECLI
- DTA_2200815_20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 avril 2022, M. A B, agissant en qualité de tuteur de Mme B, demande au tribunal d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision référencée " 48 M " du 18 février 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré quatre points du permis de conduire de sa mère, sous tutelle, ainsi que la décision précédente de retrait de trois points. Il soutient que : - sa mère ne conduit plus depuis juillet 2019 en raison de son état de santé et son véhicule a été vendu le 14 décembre 2019 ; - sa mère ayant un rendez-vous médical le jour de l'infraction contestée, il s'agit d'une substitution de responsabilité exercée par un tiers. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Lambing, première conseillère, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. La magistrate désignée a, au cours de l'audience publique, présenté son rapport. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte des articles 529, 529-1, 529-2 et du premier alinéa de l'article 530 du code de procédure pénale que, pour les infractions dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, le contrevenant peut, dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention, soit acquitter une amende forfaitaire et éteindre ainsi l'action publique, soit présenter une requête en exonération. Lorsque le destinataire d'un avis de contravention choisit d'éteindre l'action publique par le paiement de l'amende forfaitaire, il résulte des dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route que ce paiement établit la réalité de l'infraction et entraîne la réduction de plein droit du nombre de points dont est affecté le permis de conduire de l'intéressé. Par suite, celui-ci ne peut utilement soutenir devant le juge administratif, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision de retrait de points, qu'il n'est pas le véritable auteur de l'infraction. Il résulte également de la combinaison des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code la route et des articles 529, 529-1, 529-2 et 530 du code de procédure pénale que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention, ou, en cas d'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, avoir formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation de ce titre. 2. M. B, agissant en qualité de tuteur de sa mère, ne justifie pas que cette dernière ou lui-même ait contesté par une requête en exonération les infractions commises les 15 et 17 juin 2021. Ces infractions, pour lesquelles M. B conteste le fait que sa mère en serait l'auteure, ont donné lieu au paiement de l'amende forfaitaire. Dans ces conditions, et à supposer même que Mme B serait victime d'une usurpation d'identité eu égard à son état de santé, la réalité de l'infraction doit être regardée, en application de ce qui a été dit au point précédent, comme établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route. Par suite, le requérant ne peut utilement soutenir devant le tribunal administratif que sa mère n'est pas le véritable auteur des infractions relevées les 15 et 17 juin 2021. 3. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B, agissant en qualité de tuteur de Mme B, est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, en qualité de tuteur de Mme B, et au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2023. La magistrate désignée, S. LAMBING La greffière, N. MASSON
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - 2ème chambre
- Formation
- Juge unique - 2ème chambre
- Date
- 11 avril 2023
Référence
DTA_2200815_20230411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel