TA1051ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA105 · 1ère Chambre — 3 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2200815_20231103
- Date
- 3 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 août 2022, la société Fore Alternance, représentée par Me Mourier, demande au tribunal : 1°) de condamner Guadeloupe Formation à lui verser la somme de 17 661,60 euros en règlement des factures impayées n° F9C1396, F9C1481 et F0C0029, émises dans le cadre du lot n°136 " Chantier agent d'entretien du bâtiment MGTE " de l'accord-cadre conclu avec l'établissement public Guadeloupe Formation intitulé " Marché formations 2018 - Pour les besoins de Guadeloupe Formation ", assortie de la somme de 2 461,41 euros correspondant aux intérêts moratoires et à l'indemnitaire forfaitaire pour frais de recouvrement ; 2°) de condamner Guadeloupe Formation à lui verser la somme de 1 086,14 euros correspondant aux intérêts moratoires et à l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement lui étant due en raison du retard de paiement de la facture n°F0C0008, également émise dans le cadre de l'exécution du lot n°136 ; 3°) de condamner Guadeloupe Formation aux entiers dépens et de mettre à sa charge la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - en dépit de plusieurs relances, Guadeloupe Formation n'a pas procédé au paiement de des factures n° F9C1396, F9C1481 et F0C0029 émises dans le cadre du lot n°136 " Chantier agent d'entretien du bâtiment MGTE ", pour un montant total de 17 661,60 euros ; - Guadeloupe Formation n'a émis aucune contestation dans le délai de deux mois prévu par l'article 26 du CCAG-PI ; - Guadeloupe Formation s'est acquitté en retard du paiement de la facture n°F0C0008 ; - conformément à l'article 14-3 du CCAP, elle a droit aux sommes de 2 461,41 euros et 1 086,14 euros correspondant aux intérêts moratoires et à l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. En dépit de la mise en demeure lui ayant été adressée le 28 juin 2023 en application des dispositions de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, Guadeloupe Formation n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013 ; - le décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bentolila, conseillère, - les conclusions de M. Lubrani, rapporteur public, - les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Le 28 novembre 2018, l'établissement public Guadeloupe Formation a conclu avec la société Fore Alternance un marché public sous la forme d'un accord-cadre à bons de commandes ayant pour objet la fourniture de formations au titre de l'année 2018. Le lot n°136 attribué à cette société portait sur des formations de " chantier agent d'entretien du bâtiment MGTE " devant être dispensées à 14 personnes. Par la présente requête, la société Fore Alternance demande au tribunal de condamner Guadeloupe Formation à lui verser la somme de 17 661,60 euros correspondant aux factures n° F9C1396, F9C1481 et F0C0029, dont il ne se serait pas acquitté malgré plusieurs demandes de paiement, assortie des intérêts moratoires et de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement concernant ces trois factures impayées. Elle demande également la condamnation de cet établissement à lui verser la somme de 1 086,14 euros correspondant aux intérêts moratoires et à l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement lui étant dues en raison du retard de paiement de la facture n°F0C0008, également émise dans le cadre de l'exécution du lot n°136 du marché litigieux. Sur l'acquiescement aux faits : 2. Aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. " 3. Malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, l'établissement public Guadeloupe Formation n'a produit aucun mémoire en défense avant la clôture de l'instruction. Ainsi, il est réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête de la société Fore Alternance. Il appartient toutefois au tribunal de vérifier que ces faits ne sont pas contredits par les pièces du dossier et qu'aucune règle d'ordre public ne s'oppose à ce qu'il soit donné satisfaction au requérant. En outre, l'acquiescement aux faits est sans conséquence sur leur qualification juridique au regard des textes qui fondent la décision en litige et sur le contrôle, par le juge, de l'appréciation à laquelle s'est livrée l'administration. Sur les conclusions indemnitaires : 4. Il résulte de l'instruction que dans le cadre de l'exécution du lot n°136 du marché litigieux, la société Fore Alternance a, à la demande de l'établissement public Guadeloupe Formation, dispensé des formations de " Chantier agent d'entretien du bâtiment MGTE ", pour un prix unitaire de 9,20 euros HT par heure et par personne, soit un montant total de 213 808 euros. Il résulte également de l'instruction que Guadeloupe Formation ne s'est pas acquitté du paiement de la somme totale de 17 661,60 euros, soit 5 490 euros correspondant à la facture n° F9C1396 émise par la société requérante le 9 décembre 2019, portant sur 600 heures de formation dispensées entre le 1er mai 2019 et le 13 février 2020, ainsi que des sommes de 8 114,40 euros correspondant à la facture n° F9C1481, portant sur 882 heures de formation dispensées en décembre 2019 et de 4 057,20 euros en règlement de la facture n° F0C0029 émise le 13 février 2020 pour le paiement de 441 heures de formation dispensées en février 2020. L'établissement public Guadeloupe Formation, est, en vertu de ce qui a été dit aux points 2 et 3, réputé avoir acquiescé aux faits exposés par la société requérante concernant l'exécution matérielle des prestations fournies et le non-paiement des factures précitées. Dans ces conditions, il y a lieu de condamner Guadeloupe Formation à verser à la société Fore Alternance la somme de 17 661,60 euros. Sur les intérêts moratoires et l'indemnitaire forfaitaire de recouvrement : 5. D'une part, aux termes de l'article 14.3 du cahier des clauses particulières du marché litigieux : " Le délai de paiement est de 30 jours à compter de la réception de la demande de paiement. Aucune demande de paiement ne peut être transmise avant réalisation des prestations. / Outre la pénalité forfaitaire de 40 € par facture en retard, le retard de paiement donnera lieu à des intérêts moratoires à la charge de Guadeloupe Formation au taux de la Banque Centrale Européenne, augmenté de huit points tel que défini par les dispositions du décret 2013-269 du 29 mars 2013. Le taux applicable est celui en vigueur à la date à laquelle les intérêts moratoires ont commencé à courir. ". Aux termes de l'article 39 de la loi du 28 janvier 2013 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Le retard de paiement fait courir, de plein droit et sans autre formalité, des intérêts moratoires à compter du jour suivant l'expiration du délai de paiement ou l'échéance prévue au contrat. / () / Le taux des intérêts moratoires est fixé par décret ". De plus, aux termes de l'article 8 du décret du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats : " I. - Le taux des intérêts moratoires est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage. Les intérêts moratoires courent à compter du jour suivant l'échéance prévue au contrat ou à l'expiration du délai de paiement jusqu'à la date de mise en paiement du principal incluse. () ". Aux termes de l'article 40 de la loi du 28 janvier 2013 : " Le retard de paiement donne lieu, de plein droit et sans autre formalité, au versement d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. () ". Enfin, aux termes de l'article 9 du décret du 29 mars 2013 : " Le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé à 40 euros ". 6. En application des dispositions précitées, il y a lieu d'assortir la somme de 17 661,60 euros d'intérêts moratoires, au taux appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes en vigueur à la date à laquelle les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage à compter de l'expiration du délai de 30 jours calculé à compter de la réception de chacune des trois factures n° F9C1396, F9C1481 et F0C0029. 7. De plus, il y a lieu de condamner l'établissement public Guadeloupe Formation à verser à la société requérante la somme 120 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement concernant les factures n° F9C1396, F9C1481 et F0C0029. 8. D'autre part, la société requérante demande au tribunal de condamner l'établissement public Guadeloupe Formation à lui verser la somme de 1 086,14 euros correspondant aux intérêts moratoires et à l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement lui étant dus en raison du retard de paiement de la facture n°F0C0008. Dès lors que l'exécution des prestations à l'origine de cette facture, émise dans le cadre de l'exécution du lot litigieux et que le retard de paiement de ladite facture ne sont pas contredits par les pièces du dossier, il y a lieu de les tenir pour établis et, par suite, de condamner l'établissement public Guadeloupe Formation à verser à ce titre à la société requérante la somme de 1 086,14 euros. Sur les frais liés au litige : 9. D'une part, la présente instance n'ayant généré aucun dépens au sens des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions de la société Fore Alternance tendant à la condamnation de Guadeloupe Formation à leur paiement ne peuvent qu'être rejetées. 10. D'autre part, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de Guadeloupe Formation la somme de 300 euros à verser à la société requérante en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'établissement public Guadeloupe Formation est condamné à verser à la société Fore Alternance la somme de 17 661,60 euros, majorée des intérêts moratoires dans les conditions fixées au point 6 du présent jugement. Article 2 : L'établissement public Guadeloupe Formation est condamné à verser à la société Fore Alternance la somme de 120 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement concernant les factures n° F9C1396, F9C1481 et F0C0029. Article 3 : L'établissement public Guadeloupe Formation est condamné à verser à la société Fore Alternance la somme de 1 086,14 euros au titre des intérêts moratoires et de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement concernant la facture n° F0C0008. Article 4 : L'établissement public Guadeloupe Formation versera à la société Fore Alternance une somme de 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la société Fore Alternance, à l'établissement public Guadeloupe Formation et à la région Guadeloupe. Délibéré après l'audience du 20 octobre 2023 à laquelle siégeaient : - Mme Nadège Mahé, présidente, - Mme Hélène Bentolila, conseillère, - Mme Kenza Bakhta, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2023. La rapporteure, Signé H. BENTOLILALa présidente, Signé N. MAHE La greffière, Signé A. CETOL La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, L'adjointe de la greffière en chef, Signé A. CETOL
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 novembre 2023
Référence
DTA_2200815_20231103
Données disponibles
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