TA778ème chambre8ème chambre
TA77 · 8ème chambre — 9 avril 2024
- ECLI
- DTA_2200815_20240409
- Date
- 9 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2022, et un mémoire complémentaire, enregistré le 1er mars 2024 et qui n'a pas été communiqué, Mme C A, épouse B, demande au tribunal d'annuler la décision du 4 décembre 2021 portant notification d'un indu de 400 euros d'aide exceptionnelle de solidarité.
Elle soutient qu'elle est sans emploi et qu'elle ne percevait aucun revenu.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 août 2023, la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que Mme B ne bénéficiant plus d'un droit à l'aide au logement, elle ne pouvait bénéficier de l'aide exceptionnelle de solidarité qui lui a indument été versée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le décret n° 2020-519 du 5 mai 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience qui s'est tenue le 12 mars 2024.
Mme Lina Bousnane, rapporteure, a présenté son rapport au cours de l'audience publique
Les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée après l'appel de l'affaire, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A, épouse B, a bénéficié du versement par la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne de l'aide personnelle au logement. A l'issue d'un contrôle réalisé par cet organisme, Mme B s'est vu adresser une décision du 9 juin 2020 portant fin de droits à l'aide personnelle au logement et notification d'un indu d'un montant de 50,09 euros. En 2021, Mme B a perçu le bénéfice de l'aide exceptionnelle de solidarité prévue à titre exceptionnelle à l'occasion de la crise sanitaire liée à l'épidémie de covid-19 et d'un montant de 400 euros. Par un courrier du 4 décembre 2021, la directrice de la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne lui a notifié un indu de 400 euros au titre de cette aide exceptionnelle de solidarité au motif qu'elle ne pouvait percevoir cette somme dès lors qu'elle n'était bénéficiaire, au titre du mois d'avril ou de mai 2020, ni de l'allocation de revenu de solidarité active, ni du revenu de solidarité, ni de l'aide personnelle au logement. Mme B demande au tribunal d'annuler cette décision.
2. Lorsque, le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu d'aide exceptionnelle de solidarité, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu.
3. D'une part, aux termes de l'article 1 du décret n° 2020-519 du 5 mai 2020 portant attribution d'une aide exceptionnelle de solidarité liée à l'urgence sanitaire aux ménages les plus précaires : " I-Une aide exceptionnelle de solidarité est attribuée, au titre des mois d'avril ou de mai 2020 et dans les conditions fixées à l'article 2 du présent décret, aux bénéficiaires d'au moins l'une des allocations suivantes : 1° Le revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ; 2° Le revenu de solidarité mentionné à l'article L. 522-14 du même code ; 3° L'une des aides personnelles au logement mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation susvisé ou, à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'allocation de rentrée scolaire prévue par le 10° de l'article 11 de l'ordonnance du 26 septembre 1977
susvisée ; 4° L'allocation de solidarité spécifique mentionnée à l'article L. 5423-1 du code du travail susvisé ; 5° La prime forfaitaire mentionnée à l'article L. 5425-3 du même code dans sa rédaction antérieure à la loi du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 susvisée ; 6° L'allocation équivalent retraite mentionnée au II de l'article 132 de la loi du 24 décembre 2007 de finances pour 2008, à l'article 1er du décret du 29 mai 2009 et à l'article 1er du décret du 6 mai 2010 susvisés ". Il résulte de ces dispositions que seuls les bénéficiaires, au titre du mois d'avril ou de mai 2020, du revenu de solidarité active, du revenu de solidarité, d'une aide personnelle au logement, de l'allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire ou de l'allocation équivalent retraite pouvaient bénéficier de l'aide exceptionnelle de solidarité attribuée aux ménages les plus précaires dans le cadre de l'urgence sanitaire liée à l'épidémie de covid-19.
4. D'autre part, aux termes de l'article L. 822-5 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement ne sont dues qu'aux personnes payant un minimum de loyer, compte tenu de leurs ressources et de la valeur en capital de leur patrimoine, lorsque cette valeur est supérieure à un montant fixé par voie réglementaire ". L'article R. 822-3 du même code prévoit : " Les ressources et les charges prises en compte pour le calcul de l'aide personnelle au logement sont appréciées, tous les trois mois, sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 823-6-1, selon les périodes de référence suivantes : 1° Pour les ressources mentionnées à l'article R. 822-4 prises en compte par la déclaration sociale nominative définie à l' article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale et les revenus d'activité perçus hors de France ou versés par une organisation internationale, sur une période de référence courant du treizième au deuxième mois précédant la date d'ouverture ou de réexamen du droit à l'aide personnelle au logement ; 2° Pour les pensions alimentaires versées ou perçues, les frais de tutelle, les frais professionnels exposés, lorsque ceux-ci excèdent la déduction forfaitaire mentionnée au 3° de l'article 83 du code général des impôts , et pour l'assujettissement à l'impôt sur la fortune immobilière mentionné à l'article 964 du même code, sur une période de référence correspondant à l'année civile qui précède la date d'ouverture ou de réexamen du droit à l'aide personnelle au logement. () ". L'article R. 822-4 de ce code indique " " I.- Les ressources prises en compte s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu ainsi que des revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale. Sont également pris en compte : 1° Suivant les règles applicables en matière d'imposition aux traitements et salaires prévues au deuxième alinéa du 3° de l'article 83 et au 5 (a) de l'article 158 du code général des impôts, les indemnités journalières mentionnées au 2° de l'article L. 431-1 du code de la sécurité sociale ; () ".
5. Par une décision du 9 juin 2020, dont il ne résulte au demeurant pas de l'instruction qu'elle ait fait l'objet d'un recours, la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne a informé Mme B qu'elle n'avait plus droit à l'aide personnelle au logement à compter du mois de janvier 2020 au motif qu'à la suite d'un contrôle diligenté par les services de ladite caisse d'allocations familiales, il était apparu que le montant de ses ressources ne lui permettait pas de bénéficier d'une telle aide. En se bornant à soutenir qu'elle est sans emploi et qu'elle n'a pas de ressources, Mme B ne conteste pas suffisamment les motifs de cette décision dès lors, en particulier, qu'elle ne fournit aucun élément de nature à démontrer, et n'allègue au demeurant pas, avoir eu droit au mois d'avril ou de mai 2020 à l'une des aides énoncées au point 3 lui ouvrant droit à l'aide exceptionnelle de solidarité. Il suit de là que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 4 décembre 2021 par laquelle un indu d'aide exceptionnelle de solidarité d'un montant de 400 euros lui a été notifié.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par Mme B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, épouse B, et à la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne.
Délibéré après l'audience du 12 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Xavier Pottier, président,
Mme Andreea Avirvarei, conseillère,
Mme Lina Bousnane, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2024.
La rapporteure,
L. Bousnane
Le président,
X. PottierLa greffière,
C. Mahieu
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 9 avril 2024
Référence
DTA_2200815_20240409
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel