TA064ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Partielle
TA06 · 4ème Chambre — 31 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2200816_20240131
- Date
- 31 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant dire droit du 7 décembre 2022, le tribunal, statuant sur la requête de M. B A et Mme C A tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 septembre 2021 par lequel le maire de La-Colle-sur-Loup a délivré à la société civile coopérative La Maison Familiale de Provence un permis de construire deux immeubles de 12 logements chacun sur la parcelle cadastrée section AO n°202 située 225 chemin de la Souquée, ainsi que de la décision du 15 décembre 2021 portant rejet de leur recours gracieux, et à ce que soit mise à la charge de la commune et de la société La Maison Familiale de Provence une somme de 3 000 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, a, sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, décidé de surseoir à statuer pendant un délai de quatre mois à compter de la date de notification de ce jugement sur toutes les conclusions, à charge pour la société La Maison Familiale de Provence, en sa qualité de pétitionnaire, de justifier d'une mesure de régularisation des vices tirés de la méconnaissance des dispositions des articles UC 4-A, UC 4-B, UC 7 et 22 du règlement du plan local d'urbanisme ainsi que de la méconnaissance de l'emplacement réservé n°27 du même document d'urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2023, la société La Maison Familiale de Provence, représentée par Me de Cazalet, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que le permis de construire modificatif délivré le 28 juin 2023 a régularisé les vices dont était affecté le permis de construire initial.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2023, la commune de La-Colle-sur-Loup, représentée par Me Furio-Frisch, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que le permis de construire modificatif délivré le 28 juin 2023 a régularisé les vices dont était affecté le permis de construire initial.
Par des mémoires, enregistrés les 25 août et 4 septembre 2023, M. B A et Mme C A, représentés par Me Lavaud, concluent à l'annulation de l'arrêté du 28 septembre 2021 par lequel le maire de La-Colle-sur-Loup a délivré à la société civile coopérative La Maison Familiale de Provence un permis de construire deux immeubles de 12 logements chacun sur la parcelle cadastrée section AO n°202 située 225 chemin de la Souquée, à l'annulation de la décision du 15 décembre 2021 rejetant leur recours gracieux, à l'annulation de l'arrêté du 28 juin 2023 par lequel le maire de La-Colle-sur-Loup a délivré à la société La Maison Familiale de Provence un permis de construire modificatif et à ce qu'il soit mis à la charge de la commune et de la société La Maison Familiale de Provence une somme de 5 000 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le permis de construire modificatif a été notifié au tribunal au-delà du délai de 4 mois prévu par le jugement du 7 décembre 2022 ;
- il méconnaît les dispositions des articles UC 7 et 22 du règlement du plan local d'urbanisme ;
- il méconnaît les dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 24 décembre 2015 relatif à l'accessibilité aux personnes handicapées des bâtiments d'habitation collectifs et des maisons individuelles lors de leur construction ;
- le nouvel emplacement de l'aire de compostage méconnaît les dispositions de l'article 12 du règlement du plan local d'urbanisme ;
- le permis de construire modificatif méconnaît les dispositions de l'article 8.2 du règlement du plan local d'urbanisme ;
- il méconnaît les dispositions de l'article UC 6 du règlement du plan local d'urbanisme ;
- il méconnaît les dispositions de l'article 13 du règlement du plan local d'urbanisme ;
- il méconnaît les dispositions de l'article 6.2 du règlement du plan local d'urbanisme ;
- il est illégal dès lors qu'il prévoit une majoration de 20% de l'emprise au sol autorisée s'agissant du bâtiment A ;
- les incohérences du dossier de demande de permis de construire modificatif ont induit en erreur le service instructeur.
La clôture immédiate de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 15 septembre 2023.
Des mémoires, présentés pour la société La Maison Familiale de Provence, ont été enregistrés les 5 et 21 décembre 2023.
Un mémoire, présenté pour la commune de La-Colle-sur-Loup, a été enregistré le 20 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- l'arrêté du 24 décembre 2015 relatif à l'accessibilité aux personnes handicapées des bâtiments d'habitation collectifs et des maisons individuelles lors de leur construction ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 10 janvier 2024 :
- le rapport de Mme Soler,
- les conclusions de M. Beyls, rapporteur public,
- et les observations de Me Lavaud, représentant les requérants, de Me Furio-Frisch, représentant la commune de La-Colle-sur-Loup et de Me de Cazalet, représentant la société pétitionnaire.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 28 septembre 2021, le maire de La-Colle-sur-Loup a délivré à la société La Maison Familiale de Provence un permis de construire deux immeubles de 12 logements chacun sur la parcelle cadastrée section AO n°202 située 225 chemin de la Souquée. Par un courrier, reçu par la commune le 23 novembre 2021, M. et Mme A ont formé un recours gracieux contre cet arrêté. Par un courrier du 15 décembre 2021, la commune a rejeté leur recours gracieux. Saisi d'un recours, le tribunal a, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, décidé, après avoir écarté tous les autres moyens de la requête, de surseoir à statuer dans l'attente de la notification au tribunal, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement, d'un permis de construire modificatif régularisant le permis de construire initial. Ce jugement a retenu les irrégularités tirées de la méconnaissance des dispositions des articles UC 4-A, UC 4-B, UC 7 et 22 du règlement du plan local d'urbanisme et de la méconnaissance de l'emplacement réservé n°27 du même document d'urbanisme. Par un arrêté du 28 juin 2023, le maire de la commune a délivré à la société La Maison Familiale de Provence un permis de construire modificatif, produit dans l'instance.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. A compter de la décision par laquelle le juge fait usage de la faculté de surseoir à statuer ouverte par l'article L. 600-5-1, seuls des moyens dirigés contre le permis modificatif notifié, le cas échéant, au juge peuvent être invoqués devant ce dernier. Les parties ne peuvent soulever aucun autre moyen, qu'il s'agisse d'un moyen déjà écarté par la décision avant-dire droit ou de moyens nouveaux, à l'exception de ceux qui seraient fondés sur des éléments résultant de la régularisation.
Sur le moyen selon lequel le permis de construire modificatif a été notifié au tribunal au-delà du délai de 4 mois prévu par le jugement du 7 décembre 2022 :
3. Il résulte des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme que si, à l'issue du délai qu'il a fixé dans sa décision avant dire droit pour que lui soient adressées la ou les mesures de régularisation du permis de construire attaqué, le juge peut à tout moment statuer sur la demande d'annulation de ce permis et, le cas échéant, y faire droit si aucune mesure de régularisation ne lui a été notifiée, il ne saurait se fonder sur la circonstance que ces mesures lui ont été adressées alors que le délai qu'il avait fixé dans sa décision avant dire droit était échu pour ne pas en tenir compte dans son appréciation de la légalité du permis attaqué.
4. Il suit de là que le moyen tiré de ce que l'arrêté du 28 juin 2023 accordant à la société pétitionnaire un permis de construire modificatif a été délivré postérieurement à l'expiration du délai de quatre mois imparti par le tribunal pour régulariser l'arrêté initial du 28 septembre 2021 est sans incidence et doit donc être écarté.
Sur le moyen selon lequel le permis de construire modificatif méconnaît les dispositions des articles UC 7 et 22 du règlement du plan local d'urbanisme :
5. Aux termes de l'article UC 7 du règlement du plan local d'urbanisme relatif au stationnement : " Norme imposée / 1. Habitat / 1 place pour 50 m² de surface de plancher avec au minimum deux places par logement créé. / () / Dispositions particulières / Pour les constructions de logements locatifs financés avec un prêt aidé de l'Etat, il n'est exigé qu'une place maximum de stationnement par logement. / () / Pour les opérations d'ensemble, il est exigé en plus une place de stationnement visiteur par tranche de 150m² de surface de plancher. / () " et aux termes de l'article 22 du règlement général du plan local d'urbanisme relatif aux modalités d'application des normes de stationnement : " () / 1/ Conditions du calcul du nombre de places de stationnement / Dès lors que la norme de stationnement est exprimée par tranche - c'est à dire par surface de plancher, la place de stationnement est comptabilisée par unité ou place complète. Pour le calcul du nombre de places de stationnement réglementairement exigé, il convient d'arrondir au nombre supérieur dès que la décimale est supérieure ou égale à 5 / () / Le stationnement automobile dit "commandé" (places de stationnement alignées les unes derrière les autres obligeant la présence simultanée des propriétaires) reste autorisé sous réserve qu'un dispositif de retournement adapté au projet soit présenté sur l'unité foncière et qu'il se limite à deux places pour un même logement ".
6. En l'espèce, d'une part, il ressort des pièces du dossier que la surface de plancher projetée s'élève à 1 516 m² dont 748 m² pour le bâtiment A et 768 m² pour le bâtiment B au sein duquel est prévue la réalisation de logements locatifs sociaux. En application des dispositions de l'article UC 7 du règlement du plan local d'urbanisme citées au point précédent, 24 places de stationnement doivent ainsi être créées pour le bâtiment A, 12 places pour le bâtiment B et 10 places de stationnement visiteur soit 46 places au total. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ressort des pièces du dossier et notamment du plan de masse joint à la demande de permis de construire modificatif que 47 places sont prévues. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le permis de construire modificatif méconnaîtrait les dispositions de l'article UC 7 du règlement du plan local d'urbanisme. Il suit de là que la première branche du moyen doit être écartée.
7. D'autre part, il ressort des pièces du dossier joint à la demande de permis de construire modificatif que 12 places commandées sont prévues par le projet. Les dispositions de l'article 22 du règlement du plan local d'urbanisme citées au point 5 exigent, en cas de création de telles places, la réalisation d'un dispositif de retournement adapté au projet au sein de l'unité foncière. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, ces dispositions n'imposent pas la réalisation d'un dispositif de retournement par rangée de véhicules. Il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté par les requérants qu'un tel dispositif est prévu sur l'unité foncière du projet. Il ne ressort pas des pièces du dossier que celui-ci ne serait pas adapté, d'autant plus que la largeur du cheminement séparant deux rangées de voitures est de 5 mètres. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le permis de construire modificatif méconnaîtrait les dispositions de l'article 22 du règlement du plan local d'urbanisme. Il suit de là que la seconde branche du moyen doit également être écartée.
Sur le moyen selon lequel le permis de construire modificatif méconnaît les dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 24 décembre 2015 relatif à l'accessibilité aux personnes handicapées des bâtiments d'habitation collectifs et des maisons individuelles lors de leur construction :
8. Le projet ne concerne pas un établissement recevant du public mentionné à l'article L. 425-3 du code de l'urbanisme et l'article L. 421-6 du même code subordonne la délivrance du permis de construire à la conformité du projet aux seules dispositions d'urbanisme. Dès lors, le moyen tiré de la violation de l'arrêté du 24 décembre 2015 relatif à l'accessibilité aux personnes handicapées des bâtiments d'habitation collectifs et des maisons individuelles est inopérant et doit être écarté comme tel.
Sur le moyen selon lequel le nouvel emplacement de l'aire de compostage méconnaît les dispositions de l'article 12 du règlement du plan local d'urbanisme :
9. Aux termes de l'article 12 du règlement général du plan local d'urbanisme relatif à l'intégration du tri humide au sein des opérations d'aménagement : " La valorisation in situ des déchets organiques (résidus végétaux alimentaires, déchets verts) doit être prévue au sein de chaque opération de plus de 2 logements à partir de composteurs partagés et adaptés à l'apport volontaire. / Leur localisation et leur conception doivent être conçues de manière à limiter les nuisances olfactives et ne pas s'imposer visuellement à partir des espaces publics ". Ces dispositions n'imposent pas aux ouvrages de compostage de ne créer aucune nuisance olfactive mais seulement que leur localisation et leur conception limitent ces nuisances.
10. En l'espèce, d'une part, il ressort des pièces du dossier que l'aire de compostage projetée est prévue dans l'alignement du chemin de la Souquée et non en limite séparative d'une parcelle de sorte qu'elle est située à distance des habitations voisines, d'autre part si cette aire a été déplacée pour tenir compte de l'emplacement réservé n° 27, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ne serait plus clôturée et abritée par une treille végétalisée. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'aire serait visible depuis l'espace public dès lors que le mur bahut de la clôture, d'une hauteur de 50 centimètres, est surmonté d'un grillage maille simple torsion de couleur verte d'une hauteur de 1,40 mètre. Dans ces conditions, la localisation et la conception du composteur sont de nature à limiter les nuisances olfactives et ne s'imposent pas visuellement depuis l'espace public, conformément aux dispositions de l'article 12 du règlement général du plan local d'urbanisme. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
Sur le moyen selon lequel le permis de construire modificatif méconnaît les dispositions de l'article 8.2 du règlement du plan local d'urbanisme :
11. D'une part, le permis de construire n'ayant d'autre objet que d'autoriser la construction conforme aux plans et indications fournis par le pétitionnaire, les requérants ne peuvent se prévaloir de ce que l'élargissement de la voirie sur l'emplacement réservé n° 27 entraînera la disparition de l'accès en méconnaissance des dispositions de l'article 8.2 du règlement du plan local d'urbanisme. Il suit de là que la première branche du moyen est inopérante et doit être écartée comme telle.
12. D'autre part, comme rappelé au point 2, les parties ne peuvent soulever aucun autre moyen, qu'il s'agisse d'un moyen déjà écarté par la décision avant-dire droit ou de moyens nouveaux, à l'exception de ceux qui seraient fondés sur des éléments résultant de la régularisation. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que l'accès au projet n'a pas été modifié par le permis de construire modificatif. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que cet accès méconnaîtrait la destination de l'emplacement réservé n° 27 est inopérant dès lors que ce moyen est en réalité dirigé contre le permis de construire initial et non contre le permis de construire modificatif.
Sur le moyen selon lequel le permis de construire modificatif méconnaît les dispositions de l'article UC 6 du règlement du plan local d'urbanisme :
13. Aux termes de l'article UC 6 du règlement du plan local d'urbanisme relatif au traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions : " S'appliquent les dispositions particulières à toutes les zones U auxquelles s'ajoutent : / - dans les secteurs UC1, 65 % de l'unité foncière doit être traitée en espace libre tel que défini dans le Lexique du présent Règlement d'urbanisme, réduit à 50% pour les constructions à usage d'hébergement touristique ". Le lexique du règlement du plan local d'urbanisme précise : " Les espaces libres sont ceux végétalisés en pleine terre, à l'exclusion des aires de stationnement, des aménagements de voirie et des accès. / Peuvent être comptabilisés à 50% en espace libre les surfaces incorporant des structures alvéolées remplies de terre, non couvertes, pouvant être enherbées et recevoir le passage ou le stationnement de véhicules. Ces structures laissent filtrer les eaux de pluie par les alvéoles et ne sont dès lors pas comptabilisées comme surfaces minéralisées ".
14. Comme rappelé au point 2, les parties ne peuvent soulever aucun autre moyen, qu'il s'agisse d'un moyen déjà écarté par la décision avant-dire droit ou de moyens nouveaux, à l'exception de ceux qui seraient fondés sur des éléments résultant de la régularisation. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que la bande du terrain d'assiette située dans l'emprise de l'emplacement réservé n° 27 était déjà prise en compte pour le calcul des espaces libres dans le cadre du permis de construire initial. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que cette surface ne pourrait pas être prise en compte est inopérant dès lors que ce moyen est en réalité dirigé contre le permis de construire initial et non contre le permis de construire modificatif.
15. En tout état de cause, aucune disposition législative ou réglementaire du code de l'urbanisme, du règlement du plan local d'urbanisme de la commune, ni aucun principe général du droit ne s'oppose à ce que, pour le calcul de la surface des espaces libres dont l'objet est de limiter l'emprise des constructions dans la zone considérée, la totalité de la superficie du terrain d'assiette d'un projet de construction soit prise en compte, ni ne permet en conséquence en principe de déduire de la superficie de ce terrain les surfaces des emplacements réservés, sur lesquelles restent attachés des droits à construire.
Sur le moyen selon lequel le permis de construire modificatif méconnaît les dispositions de l'article 13 du règlement du plan local d'urbanisme :
16. Aux termes de l'article 13 du règlement général du plan local d'urbanisme relatif aux nuisances issues du traitement des déchets : " () / A l'occasion de toute construction nouvelle, un local de rangement/stockage des containers à ordures adapté à la collecte des déchets ménagers et au tri sélectif devra être créé ".
17. En l'espèce, d'une part, il ressort du plan de masse joint à la demande de permis de construire modificatif que la société pétitionnaire a entendu faire du local à ordures ménagères un espace commun aux bâtiments A et B. La circonstance que ce local serait situé à distance du bâtiment B est inopérante pour s'assurer du respect des dispositions de l'article 13 du règlement du plan local d'urbanisme citées au point précédent. Par ailleurs, contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ressort de ce même plan qu'un accès au local est bien prévu via l'entrée du bâtiment A. Il suit de là que la première branche du moyen doit être écartée.
18. D'autre part, il ne résulte pas des dispositions de l'article 13 du règlement du plan local d'urbanisme citées au point 16 que le pétitionnaire serait tenu de préciser dans sa demande l'emplacement, la circulation et le nombre de containers à ordures, ni le dispositif de clôture ou de ventilation du local ni la présence d'un poste de lavage. Il suit de là que la deuxième branche du moyen est inopérante et doit être écartée comme telle.
19. Enfin, il ressort de l'avis de la communauté d'agglomération de Sophia Antipolis du 22 juin 2023 que le service compétent a émis un avis favorable sur ce dispositif de sorte qu'il ne ressort pas de cet avis que le local à ordures ménagères ne serait pas adapté, conformément aux dispositions de l'article 13 du règlement du plan local d'urbanisme. A cet égard, la circonstance que cet avis mentionnerait par erreur une superficie de 10 m² alors que le local présente en réalité une superficie de 12 m² comme cela ressort du plan de masse produit par la société pétitionnaire le 24 mars 2023 est inopérante. Il suit de là que la dernière branche du moyen doit également être écartée.
Sur le moyen selon lequel le projet méconnaît les dispositions de l'article 6.2 du règlement du plan local d'urbanisme :
20. Aux termes de l'article U 6 du règlement du plan local d'urbanisme relatif au traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions : " Pour mettre en œuvre le verdissement, en prenant en compte les espèces privilégiées par le Règlement et le Cahier de Recommandations, les espaces libres (à végétaliser) doivent comporter au moins un arbre de haute tige, ou 2 arbres de jet moyen, (voir Lexique) par tranche de 100 m² du terrain d'espace libre du projet. / () / Le verdissement des aires de stationnement non couvertes est imposé à raison d'au moins un arbre de haute tige, ou 2 arbres de jet moyen, (voir Lexique) pour 4 places de stationnement, en respectant l'ensemble des mesures de sécurité liées à la circulation (accès, visibilité) ".
21. En l'espèce, d'une part, il ressort du plan de masse relatif aux espaces libres joint au dossier de demande de permis de construire modificatif que la surface de ces espaces s'élève à 3 615 m². Toutefois, il ressort par ailleurs des pièces du dossier que les parkings extérieurs seront réalisés en dalle drainante. Il suit de là que pour l'application des dispositions de l'article U 6 du règlement du plan local d'urbanisme, la surface constituée par ces places de stationnement doit être comptabilisée au titre du verdissement des aires de stationnement non couvertes et non du verdissement des espaces libres dès lors que les règles applicables aux aires de stationnement sont plus restrictives et que la surface de parking ne peut être comptabilisée deux fois pour l'application de ces dispositions. Par suite, la surface des espaces libres à prendre en compte est de 3 220 m². En application des dispositions citées au point précédent de l'article U 6 du règlement du plan local d'urbanisme, le projet doit ainsi comporter 43 arbres de haute tige dont 11 au titre des aires de stationnement. Chaque arbre de haute tige peut être remplacé par deux arbres de jet moyen.
22. D'autre part, il ressort du permis de construire initial que 38 arbres équivalents haute tige étaient prévus. Le permis de construire modificatif prévoit l'implantation d'un arbre de haute tige supplémentaire soit un total de 39 arbres équivalents haute tige. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que le permis de construire modificatif méconnaît les dispositions de l'article U 6 du règlement du plan local d'urbanisme.
Sur le moyen selon lequel le permis de construire modificatif est illégal dès lors qu'il prévoit une majoration de 20% de l'emprise au sol autorisée s'agissant du bâtiment A :
23. Comme rappelé au point 2, les parties ne peuvent soulever aucun autre moyen, qu'il s'agisse d'un moyen déjà écarté par la décision avant-dire droit ou de moyens nouveaux, à l'exception de ceux qui seraient fondés sur des éléments résultant de la régularisation. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que la majoration prévue par les dispositions de l'article 25 du règlement du plan local d'urbanisme était déjà appliquée dans le cadre du permis de construire initial. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cet article est en réalité dirigé contre le permis de construire initial et non contre le permis de construire modificatif.
24. En tout état de cause, les dispositions de l'article L. 127-1 du code de l'urbanisme dans leur rédaction antérieure au 1er janvier 2016 sont, depuis cette date, codifiées à l'article L. 151-28 du code de l'urbanisme, de sorte que cette erreur de plume n'est pas de nature à fonder l'exception d'illégalité ainsi soulevée. Il suit de là que ce moyen doit être écarté.
Sur le moyen selon lequel les incohérences du dossier de demande de permis de construire modificatif ont induit en erreur le service instructeur :
25. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
26. En l'espèce, en premier lieu, la seule circonstance que la note paysagère n'aurait pas été corrigée dans le cadre du permis de construire modificatif et mentionnerait toujours une surface d'espaces libres de 3 370 m² n'a pas été de nature à fausser l'appréciation portée par la commune sur la conformité du projet à la réglementation applicable dès lors qu'un plan de masse des espaces libres détaillait la nouvelle surface de ces espaces et leur composition. Il suit de là que la première branche du moyen doit être écartée.
27. En deuxième lieu, si les requérants soutiennent que la note hydraulique mentionne une surface totale affectée au stationnement de 771 m² alors que le Cerfa mentionne que cette surface est de 610 m², ils ne précisent pas quelles seraient les dispositions législatives ou règlementaires auxquelles la conformité du projet n'aurait pu être appréciée par le service instructeur en raison de cette inexactitude. Dans ces conditions, la deuxième branche du moyen doit également être écartée.
28. En troisième lieu, contrairement à ce que soutiennent les requérants, il n'existe aucune incohérence entre les pièces PC 02-3 et PC 02-12 dès lors que l'une présente l'emprise au sol des constructions alors que l'autre fait état des surfaces minéralisées par le projet.
29. En dernier lieu, comme rappelé au point 2, les parties ne peuvent soulever aucun autre moyen, qu'il s'agisse d'un moyen déjà écarté par la décision avant-dire droit ou de moyens nouveaux, à l'exception de ceux qui seraient fondés sur des éléments résultant de la régularisation. A cet égard, il ne ressort pas des pièces du dossier que le portillon ou le cheminement auraient été modifiés dans le cadre du permis de construire modificatif. Dans ces conditions, la dernière branche du moyen est en réalité dirigée contre le permis de construire initial et non contre le permis de construire modificatif. Il suit de là qu'elle est inopérante et doit être écartée comme telle.
Sur la régularisation du vice tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UC 4-A du règlement du plan local d'urbanisme :
30. L'article UC 4-A du règlement du plan local d'urbanisme relatif à l'emprise au sol des constructions prescrit : " L'emprise au sol des constructions en zone UC est limitée : / - dans le secteur UC1 : / - à 15%, / Une bonification d'emprise au sol de 40m2 pourra être accordée pour la réalisation d'annexes. Cette bonification sera applicable qu'une seule fois. / () ". L'article 25 du règlement général relatif à la mise en œuvre de la mixité sociale précise : " () / Conformément aux dispositions de l'article L. 127-1 du code de l'urbanisme, lors de la réalisation d'une opération de logements sociaux comptant au moins 30% de LLS, une majoration du volume constructible par une bonification du Coefficient d'Emprise au Sol à concurrence de 20% pourra être accordée. / Cette bonification n'est pas cumulable avec la bonification pour la performance énergétique, mais permet la bonification pour les annexes destinées au stationnement. / () ".
31. En l'espèce, il a été constaté par le jugement avant dire droit que le bâtiment A présentait une emprise au sol de 500,40 m² alors que celle-ci était limitée à 417 m² par les dispositions citées au point précédent dès lors que le lot sur lequel s'implantait ce bâtiment ne pouvait bénéficier de la majoration prévue par l'article 25 du règlement général. Les requérants étaient dès lors fondés à soutenir que le projet en litige méconnaissait les dispositions de l'article UC 4-A du règlement du plan local d'urbanisme.
32. Il ressort de la notice jointe à la demande de permis de construire modificatif que le projet n'emporte plus division parcellaire. Dès lors, en application des dispositions citées au point 30, l'emprise au sol de l'ensemble des constructions sur l'unité foncière est limitée à 1 000,80 m². Il ressort du plan de masse joint à la demande de permis de construire modificatif que l'emprise au sol du projet est de 1 000,5 m², conformément aux dispositions de l'article UC 4-A du règlement du plan local d'urbanisme. Dès lors, le permis de construire modificatif délivré le 28 juin 2023 a régularisé le permis de construire initial sur ce point.
Sur la régularisation du vice tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UC 4-B du règlement du plan local d'urbanisme :
33. Aux termes de l'article UC 4-B du règlement du plan local d'urbanisme relatif à la hauteur des constructions : " En zone UC, la hauteur maximale de tout bâtiment mesurée du terrain naturel jusqu'à l'égout du toit ne pourra excéder 7m de hauteur absolue et 10m de hauteur frontale, sans excéder deux niveaux ".
34. En l'espèce, il a été constaté par le jugement avant dire droit que le bâtiment A comportait trois niveaux et que les requérants étaient dès lors fondés à soutenir que le projet en litige méconnaissait les dispositions de l'article UC 4-B du règlement du plan local d'urbanisme citées au point précédent qui limitent la hauteur des bâtiments à deux niveaux.
35. Il ressort des plans de coupe joints à la demande de permis de construire modificatif que le bâtiment A comporte désormais deux niveaux. Dès lors, le permis de construire modificatif délivré le 28 juin 2023 a régularisé le permis de construire initial sur ce point.
Sur la régularisation du vice tiré de la méconnaissance des dispositions des articles UC 7 et 22 du règlement du plan local d'urbanisme :
36. Aux termes de l'article UC 7 du règlement du plan local d'urbanisme relatif au stationnement : " Normes de stationnement pour les deux roues motorisées et les éco-mobilités / 1. Habitat réalisé dans le cadre d'une opération d'aménagement d'ensemble / Norme imposée : pour les opérations d'aménagement d'ensemble, 1 place deux-roues par logement, dont 50% à destination des vélos () / Dispositions particulières : Il s'agira de locaux fermés ou de système d'accroche " et aux termes de l'article 22 du règlement général du plan local d'urbanisme relatif aux modalités d'application des normes de stationnement : " () / 4/ Conditions de superficie et d'accès du stationnement 2 roues pour l'habitat et les activités économiques (dont les bureaux) / Une place 2-roues est équivalente à 2m² au minimum (1m x 2m). Un 2-roues peut-être un vélo ou une motocyclette. / L'espace destiné aux 2 roues devra être aisément accessible depuis les emprises publiques et les voies d'accès ".
37. En l'espèce, d'une part il a été constaté par le jugement avant dire droit que le bâtiment A présentait 11 places de stationnement deux-roues alors que celles-ci devaient être au nombre de 12 en application des dispositions citées au point précédent. Les requérants étaient dès lors fondés à soutenir que le projet en litige méconnaissait les dispositions de l'article UC 7 du règlement du plan local d'urbanisme.
38. Il ressort du plan de masse joint à la demande de permis de construire modificatif que le bâtiment A comporte désormais un local à vélos d'une superficie de 22 m² et 8 places de stationnement extérieur à destination des deux-roues motorisées. Dès lors, le permis de construire modificatif délivré le 28 juin 2023 a régularisé le permis de construire initial sur ce point.
39. D'autre part, il a été constaté par le jugement avant dire droit que quatre des six places de stationnement deux-roues projetées au niveau R-1 du bâtiment A étaient difficilement accessibles dès lors que celles-ci étaient implantées derrière des places de stationnement pour véhicules légers et qu'il n'existait aucun couloir de passage le long de ces places permettant d'accéder au stationnement deux-roues. Les requérants étaient dès lors fondés à soutenir que ces emplacements méconnaissaient les dispositions de l'article 22 du règlement général du plan local d'urbanisme.
40. Il ressort du plan de masse joint à la demande de permis de construire modificatif que ces places, désormais prévues en extérieur, sont aisément accessibles depuis les emprises publiques et les voies d'accès. Dès lors, le permis de construire modificatif délivré le 28 juin 2023 a également régularisé le permis de construire initial sur ce point.
Sur la régularisation du vice tiré de la méconnaissance de l'emplacement réservé n° 27 du plan local d'urbanisme de la commune :
41. Aux termes de l'article L. 151-41 du code de l'urbanisme : " Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués : / 1° Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les caractéristiques ; / () ". Aux termes de l'article R. 151-48 du même code : " Dans les zones U, AU, A et N, le ou les documents graphiques du règlement font, en outre, apparaître, s'il y a lieu : / () / 2° Les emplacements réservés aux voies publiques délimités en application du 1° de l'article L. 151-41, en précisant leur destination et les collectivités, services et organismes publics bénéficiaires ; / () ". Et aux termes de l'article L. 421-6 du code précité : " Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d'utilité publique ".
42. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que les seuls ouvrages ou installations dont la réalisation peut être autorisée sur les terrains faisant l'objet d'un emplacement réservé sont ceux qui sont conformes à sa destination. L'autorité compétente est ainsi tenue de refuser toute demande dont l'objet ne serait pas conforme à la réserve.
43. En l'espèce, il a été constaté par le jugement avant dire droit que le local à ordures ménagères projeté empiétait sur l'emplacement réservé n° 27 et que la destination de cet ouvrage n'était pas conforme à la réserve. Les requérants étaient dès lors fondés à soutenir que le projet s'implantait pour partie sur un emplacement réservé à la commune et méconnaissait ainsi les dispositions du plan local d'urbanisme afférentes aux emplacements réservés.
44. Il ressort du plan de masse joint à la demande de permis de construire modificatif que l'annexe en litige est désormais située en dehors de l'emprise de l'emplacement réservé n° 27. Dès lors, le permis de construire modificatif délivré le 28 juin 2023 a régularisé le permis de construire initial sur ce point.
45. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont seulement fondés à soutenir que les dispositions de l'article U 6 du règlement du plan local d'urbanisme ont été méconnues par l'arrêté du 28 juin 2023 dès lors que le projet prévoit l'implantation de 39 arbres équivalents haute tige alors que ces dispositions en imposent 43 en l'espèce.
Sur l'application de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme :
46. Aux termes de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice n'affectant qu'une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l'autorisation pourra en demander la régularisation, même après l'achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d'annulation partielle est motivé ".
47. Lorsque les éléments d'un projet de construction auraient pu faire l'objet d'autorisations distinctes, le juge de l'excès de pouvoir peut prononcer l'annulation partielle de l'arrêté attaqué en raison de la divisibilité des éléments composant le projet litigieux. En outre, les dispositions de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme lui permettent de procéder à l'annulation partielle d'une autorisation d'urbanisme qui n'aurait pas cette caractéristique, dans le cas où l'illégalité affectant une partie identifiable d'un projet de construction ou d'aménagement est susceptible d'être régularisée par un permis modificatif. Par suite, l'application de ces dispositions n'est possible que si la régularisation porte sur des éléments du projet pouvant faire l'objet d'un permis modificatif, un tel permis ne pouvant être délivré que si les modifications apportées au projet initial pour remédier au vice d'illégalité ne peuvent être regardées, par leur nature ou leur ampleur, comme remettant en cause sa conception générale. A ce titre, la seule circonstance que ces modifications portent sur des éléments tels que son implantation, ses dimensions ou son apparence ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce qu'elles fassent l'objet d'un permis modificatif.
48. Il résulte des motifs du présent jugement, et pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme que seul le vice tiré de la méconnaissance des dispositions l'article U 6 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune est de nature à fonder l'annulation du permis de construire modificatif délivré le 28 juin 2023. Toutefois, ce vice, qui ne concerne que 4 arbres et qui n'affecte ainsi qu'une partie identifiable du projet, est susceptible d'être régularisé par la délivrance d'un permis modificatif dès lors que les modifications apportées au projet initial pour remédier au vice d'illégalité ne peuvent être regardées, par leur nature ou leur ampleur, comme remettant en cause sa conception générale. Par suite, il y a lieu, d'annuler partiellement le permis de construire modificatif délivré à la société La Maison Familiale de Provence le 28 juin 2023 en tant qu'il autorise l'implantation de 39 arbres de haute tige au lieu de 43, en méconnaissance des dispositions de l'article U 6 du règlement du plan local d'urbanisme.
49. Dans les circonstances de l'espèce et en application des dispositions précitées de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme, il y a lieu de fixer à deux mois le délai, courant à compter de la notification du présent jugement, dans lequel la société La Maison Familiale de Provence pourra demander la régularisation de l'autorisation délivrée le 28 juin 2023.
Sur les frais liés au litige :
50. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de La-Colle-sur-Loup et de la société La Maison Familiale de Provence la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les dispositions du même article font par ailleurs obstacle à ce que les sommes demandées à ce titre par la société La Maison Familiale de Provence et la commune de La-Colle-sur-Loup soient mises à la charge des requérants, qui ne sont pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : Le permis de construire modificatif accordé à la société La Maison Familiale de Provence le 28 juin 2023 est annulé en tant qu'il autorise l'implantation de 39 arbres de haute tige au lieu de 43, en méconnaissance des dispositions de l'article U 6 du règlement du plan local d'urbanisme.
Article 2 : Le délai dans lequel la société La Maison Familiale de Provence pourra déposer une demande de permis de construire modificatif est, en application de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme, fixé à deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Mme C A, à la commune de La-Colle-sur-Loup et la société civile coopérative La Maison Familiale de Provence.
Délibéré après l'audience du 10 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Bonhomme, président,
Mme Soler, conseillère,
Mme Sandjo, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2024.
La rapporteure,
Signé
N. SOLER
Le président,
Signé
T. BONHOMMELa greffière,
Signé
M-L. DAVERIO
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
DTA_2200816_20240131
Données disponibles
- Texte intégral