TA54Juge unique (Chambre 1)Juge unique (Chambre 1)
TA54 · Juge unique (Chambre 1) — 2 mars 2023
- ECLI
- DTA_2200817_20230302
- Date
- 2 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 mars et 5 août 2022, Mme A C demande au tribunal d'annuler la décision du 17 janvier 2022 par laquelle le préfet de l'Aube a refusé de lui accorder le bénéfice de la reconstitution partielle du capital de points attaché à son permis de conduire à la suite du stage de sensibilisation à la sécurité routière qu'elle a suivi les 26 et 27 novembre 2021. Elle soutient que : - elle a participé à un stage de sensibilisation les 26 et 27 novembre 2021 ; - aucune décision prononçant l'invalidité de son permis de conduire pour solde de point nul ne lui a été notifiée antérieurement à sa participation à ce stage. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2022, la préfète de l'Aube conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Kohler, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate statuant seule a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 223-6 du code de la route : " Si le titulaire du permis de conduire n'a pas commis, dans le délai de deux ans à compter de la date du paiement de la dernière amende forfaitaire, de l'émission du titre exécutoire de la dernière amende forfaitaire majorée, de l'exécution de la dernière composition pénale ou de la dernière condamnation définitive, une nouvelle infraction ayant donné lieu au retrait de points, son permis est affecté du nombre maximal de points (). Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s'il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière () ". L'article R. 223-8 du même code prévoit que : " I.- Le titulaire de l'agrément prévu au II de l'article R. 213-2 délivre une attestation de stage à toute personne qui a suivi un stage de sensibilisation à la sécurité routière dans le respect des conditions d'assiduité et de participation fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. Il transmet un exemplaire de cette attestation au préfet du département du lieu du stage, dans un délai de quinze jours à compter de la fin de celui-ci. / II. L'attestation délivrée à l'issue du stage effectué en application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 223-6 donne droit à la récupération de quatre points dans la limite du plafond affecté au permis de conduire de son titulaire ". 2. Les décisions portant retrait de points d'un permis de conduire, de même que celles qui constatent la perte de validité d'un permis de conduire ne sont opposables à leur titulaire qu'à compter de la date à laquelle elles lui sont notifiées. Tant que le retrait de l'ensemble des points du permis ne lui a pas été rendu opposable, l'intéressé peut prétendre au bénéfice des dispositions de l'article L. 223-6 du code de la route prévoyant des reconstitutions de points lorsque le titulaire du permis a accompli un stage de sensibilisation à la sécurité routière ou qu'il n'a commis aucune infraction ayant donné lieu à retrait de points pendant cette période. En revanche, le préfet est tenu de rejeter toute demande de reconstitution de points acquis à la suite d'un stage de sensibilisation lorsque le conducteur a régulièrement reçu, avant le dernier jour du stage, notification d'une décision du ministre de l'intérieur l'informant que son permis de conduire a perdu sa validité par suite de l'épuisement de son capital de points. 3. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier de l'accusé de réception produit en défense, qu'une décision référencée 48 SI invalidant le permis de conduire de Mme C a été présentée à l'adresse connue de l'intéressée, le 22 avril 2021, par lettre recommandée avec accusé de réception, mise en instance au bureau de poste puis renvoyée à son expéditeur avec la mention " pli avisé non réclamé ". Si Mme C soutient qu'elle ne résidait plus à cette adresse depuis plus de deux ans à la date du 22 avril 2021 et qu'elle a engagé une procédure au cours de laquelle elle a apporté les éléments permettant de le démontrer, elle ne produit, dans le cadre de la présente instance, aucune pièce permettant d'établir la réalité de ses allégations. Dans ces conditions, la décision procédant à l'invalidation du permis de conduire de Mme C doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée à l'intéressée le 22 avril 2021. Cette notification étant antérieure au dernier jour du stage de sensibilisation suivi par Mme C les 26 et 27 novembre 2021, celle-ci n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que la préfète de l'Aube a refusé de procéder à la reconstitution partielle du capital de points attaché à son permis de conduire. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée, pour information, à la préfète de l'Aube. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2023. La magistrate désignée, J. B La greffière I. Varlet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Juge unique (Chambre 1)
- Formation
- Juge unique (Chambre 1)
- Date
- 2 mars 2023
Référence
DTA_2200817_20230302
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel