TA675ème chambre5ème chambreSatisfaction Partielle
TA67 · 5ème chambre — 21 mars 2023
- ECLI
- DTA_2200818_20230321
- Date
- 21 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 février 2022, la société civile immobilière (SCI) Arend Ambrosi, représentée par Me Paris, demande au tribunal : 1°) d'annuler le point 110-2021 de la délibération du 8 décembre 2021 par lequel le conseil municipal de la commune de Volmerange-les-Mines a instauré, à compter du 1er juillet 2022, le dispositif d'autorisation préalable de mise en location prévu par les dispositions des articles L. 635-1 à L. 635-11 du code de la construction et de l'habitation, en tant qu'il inclut dans le zonage le 10A rue Saint-Genest ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Volmerange-les-Mines une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle doit être regardée comme soutenant que : - la délibération en litige méconnaît les dispositions de l'article 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ; - elle méconnaît également l'objectif poursuivi par les dispositions de l'article L. 635-1 du code de la construction et de l'habitation ; - l'état de l'immeuble dont elle est propriétaire ne justifie pas la mise en œuvre du régime d'autorisation préalable de mise en location. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juillet 2022, présenté par la SELARL Axio Avocats, la commune de Volmerange-les-Mines, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête ainsi qu'à la condamnation de la SCI Arend Ambrosi aux dépens de l'instance et à la mise à sa charge d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - l'immeuble de la SCI Arend Ambrosi n'a pas été jugé insalubre ; - les moyens soulevés par la SCI Arend Ambrosi ne sont pas fondés. Par ordonnance du 17 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Duez-Gündel, - et les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La SCI Arend Ambrosi est propriétaire de l'immeuble sis 10A rue Saint-Genest à Volmerange-les-Mines en Moselle, contenant six appartements à usage d'habitation. Par une délibération du 8 décembre 2021, le conseil municipal de la commune de Volmerange-les-Mines a instauré, à compter du 1er juillet 2022 et pour certaines zones délimitées, le dispositif d'autorisation préalable de mise en location prévu par les dispositions des articles L. 635-1 à L. 635-11 du code de la construction et de l'habitation. Par sa requête, la SCI Arend Ambrosi demande au tribunal d'annuler le point 110-2021 de cette délibération, qui prévoit la mise en œuvre de ce dispositif, en tant qu'il concerne son immeuble. Sur la recevabilité de la requête : 2. À supposer que la commune de Volmerange-les-Mines ait entendu soulever une fin de non-recevoir tirée de l'absence d'intérêt à agir de la SCI Arend Ambrosi, il ressort des pièces du dossier que la délibération en litige a pour objet d'instaurer le dispositif d'autorisation préalable de mise en location prévu par les dispositions des articles L. 635-1 à L. 635-11 du code de la construction et de l'habitation sur plusieurs zones de la commune, parmi lesquelles figure le 10A rue de Saint-Genest où se trouve l'immeuble dont la SCI requérante est propriétaire. Dès lors, la SCI Arend Ambrosi justifie d'un intérêt suffisant pour demander l'annulation de la délibération en litige et la fin de non-recevoir ne peut être accueillie. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 635-1 du code de la construction et de l'habitation : " I.-L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat ou, à défaut, le conseil municipal peut délimiter des zones soumises à autorisation préalable de mise en location sur les territoires présentant une proportion importante d'habitat dégradé. Ces zones sont délimitées au regard de l'objectif de lutte contre l'habitat indigne et en cohérence avec le programme local de l'habitat en vigueur et le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées. Ces zones peuvent concerner un ou plusieurs ensembles immobiliers. / Ce dispositif d'autorisation préalable ne s'applique ni aux logements mis en location par un organisme de logement social, ni aux logements qui bénéficient d'une convention avec l'Etat en application de l'article L. 351-2. / II.-La délibération mentionnée au I peut fixer, pour chacune des zones géographiques qu'elle délimite, les catégories et caractéristiques des logements qui sont soumis à autorisation préalable. Elle précise la date d'entrée en vigueur du dispositif, qui ne peut être fixée à un délai inférieur à six mois à compter de la publication de la délibération mentionnée au I, ainsi que le lieu et les modalités de dépôt de la demande d'autorisation. (). ". Par ailleurs, l'article L. 635-3 du même code dispose que : " La mise en location d'un logement situé dans les zones soumises à autorisation préalable de mise en location est subordonnée à la délivrance d'une autorisation par le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat ou, à défaut, par le maire de la commune. Cette autorisation préalable ne concerne pas les logements mentionnés au second alinéa du I de l'article L. 635-1. / Le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat ou, à défaut, le maire peut refuser ou soumettre à conditions l'autorisation préalable de mise en location lorsque le logement ne respecte pas les caractéristiques de décence prévues à l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ou est susceptible de porter atteinte à la sécurité des occupants et à la salubrité publique. La décision de rejet de la demande d'autorisation préalable de mise en location est motivée et précise la nature des travaux ou aménagements prescrits pour satisfaire aux exigences précitées. ". Enfin, aux termes de l'article 6 de la loi susvisée du 6 juillet 1989 : " Le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d'espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation. Un décret en Conseil d'Etat définit le critère de performance énergétique minimale à respecter et un calendrier de mise en œuvre échelonnée. / Les caractéristiques correspondantes sont définies par décret en Conseil d'Etat pour les locaux à usage de résidence principale ou à usage mixte mentionnés au deuxième alinéa de l'article 2 et les locaux visés aux 1° à 3° du même article, à l'exception des logements-foyers et des logements destinés aux travailleurs agricoles qui sont soumis à des règlements spécifiques. (). ". 4. Le dispositif prévu aux articles L. 635-1 et L. 635-3 précités du code de la construction et de l'habitation a pour objectif de permettre aux autorités locales compétentes de lutter contre l'habitat indigne en subordonnant la mise en location des logements situés dans une ou plusieurs zones délimitées à une autorisation préalable. Sa mise en œuvre implique nécessairement que les zones soumises à autorisation préalable de mise en location concernent des territoires présentant une proportion importante d'habitat dégradé. 5. En l'espèce il est constant que, par le point 110-2021 de la délibération du 8 décembre 2021, le conseil municipal de la commune de Volmerange-les-Mines a soumis au régime d'autorisation préalable de mise en location les logements situés dans plusieurs zones de la commune, parmi lesquels figure le 10A rue Saint-Genest où se trouve uniquement l'immeuble dont la SCI Arend Ambrosi est propriétaire. Or il ne ressort ni des termes de la délibération en litige, ni des termes du mémoire en défense de la commune de Volmerange-les-Mines, que l'immeuble du 10A rue Saint-Genest présenterait une proportion importante d'habitat dégradé de nature à justifier son inclusion dans le dispositif d'autorisation préalable de mise en location. Si la commune produit à l'instance un constat de l'agence régionale de santé du 22 janvier 2019, un rapport d'expertise du 21 août 2019 et une lettre du préfet de la Moselle du 27 janvier 2021, ces éléments concernent néanmoins un autre immeuble, situé au 39 rue de Dudelange, et ne sauraient donc justifier l'inclusion du 10A rue Saint-Genest dans le zonage de la délibération du 8 décembre 2021. Par ailleurs, la SCI requérante verse aux débats les attestations de six locataires de l'immeuble ainsi que plusieurs photographies de l'extérieur et des parties communes dudit immeuble dont il ressort l'absence de dégradation des biens qu'elle propose à la location. Ainsi, dans ces circonstances, le conseil municipal de la commune de Volmerange-les-Mines a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 635-1 du code de la construction et de l'habitation. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que le point 110-2021 de la délibération du 8 décembre 2021 doit être annulé en tant qu'il inclut le 10A rue Saint-Genest dans les zones soumises à autorisation préalable de mise en location. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : 7. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par la commune de Volmerange-les-Mines sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " 9. D'une part, les dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SCI Arend Ambrosi, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 10. D'autre part, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Volmerange-les-Mines une somme de 800 euros au titre des mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1 : Le point 110-2021 de la délibération du 8 décembre 2021 du conseil municipal de la commune de Volmerange-les-Mines est annulé en tant qu'il inclut le 10A rue Saint-Genest dans les zones soumises à autorisation préalable de mise en location. Article 2 : Une somme de 800 (huit cents) euros est mise à la charge de la commune de Volmerange-les-Mines en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SCI Arend Ambrosi est rejeté. Article 4 : Les conclusions de la commune de Volmerange-les-Mines présentées en application des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière Arend Ambrosi et à la commune de Volmerange-les-Mines. Délibéré après l'audience du 28 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Carrier, président, M. Duez-Gündel, conseiller Mme Klipfel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2023. Le rapporteur, C. DUEZ-GÜNDEL Le président, C. CARRIER Le greffier, P. HAAG La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 mars 2023
Référence
DTA_2200818_20230321
Données disponibles
- Texte intégral