TA803ème Chambre3ème Chambre
TA80 · 3ème Chambre — 27 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2200818_20230727
- Date
- 27 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 mars 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 28 février 2022 par lequel le préfet de la région Hauts-de-France l'a placé en disponibilité d'office avec demi-traitement du 8 octobre 2021 au 3 janvier 2022. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'a pas été préalablement informé de la possibilité d'être placé en disponibilité d'office ; - cet arrêté a été pris au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'a pas été invité à présenter une demande de reclassement ; - cet arrêté a été pris au terme d'une procédure irrégulière dès lors que le comité médical n'a pas examiné son dossier ; - cet arrêté est illégal dès lors qu'il aurait dû être placé en congé de longue maladie ; - cet arrêté est illégal dès lors qu'il le place dans une situation difficile tant psychologiquement que financièrement. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2023, le préfet de la région Hauts-de-France conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par ordonnance du 25 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 24 février 2023 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ; - le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Richard, rapporteur, - et les conclusions de Mme Minet, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, gardien de la paix, a été affecté au commissariat de police de Château-Thierry. Suite à un avis du comité médical du 25 février 2022, il a été placé en disponibilité d'office avec demi-traitement du 8 octobre 2021 au 3 janvier 2022, par un arrêté du préfet de la région Hauts-de-France du 28 février 2022, dont il demande l'annulation. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État : " Le fonctionnaire en activité a droit : / () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. () ". Aux termes de l'article 34 de cette même loi : " () La disponibilité est prononcée, soit à la demande de l'intéressé, soit d'office à l'expiration des congés prévus aux 2°, 3° et 4° de l'article 34. () ". Aux termes de l'article 43 du décret du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions : " La mise en disponibilité ne peut être prononcée d'office qu'à l'expiration des droits statutaires à congés de maladie prévus au premier alinéa du 2°, au premier alinéa du 3° et au 4° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et s'il ne peut, dans l'immédiat, être procédé au reclassement du fonctionnaire dans les conditions prévues à l'article 63 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. () ". Aux termes de l'article 27 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : " () Lorsqu'un fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d'une durée totale de douze mois, il ne peut, à l'expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service sans l'avis favorable du comité médical : en cas d'avis défavorable, (), il est soit mis en disponibilité, soit reclassé dans un autre emploi, soit, s'il est reconnu définitivement inapte à l'exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis de la commission de réforme. () ". 3. Il ne résulte d'aucun texte ni d'aucun principe que le placement en disponibilité d'office doit être précédé d'une information de l'agent concerné, qui peut présenter des observations sur sa situation devant le comité médical, ainsi qu'y a été invité M. B par un courrier du 3 février 2022. Par suite, l'intéressé ne peut utilement soutenir que l'arrêté attaqué aurait été pris au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'a pas été préalablement informé de la possibilité d'être placé en disponibilité d'office. 4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le comité médical a estimé, par un avis du 25 février 2022, que M. B était provisoirement inapte à l'exercice d'un emploi et ne pouvait en conséquence être reclassé. Dans ces conditions, le préfet a pu, sans méconnaitre les dispositions citées au point 2, placer l'intéressé en disponibilité d'office sans l'inviter à présenter une demande de reclassement. 5. En troisième lieu, la simple circonstance, à la supposer établie, qu'un agent du secrétariat du comité médical ait indiqué à tort à M. B ne pas avoir reçu son dossier médical n'est pas de nature, à elle seule, à établir que le comité médical s'est prononcé sur sa situation sans consulter ce dossier. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État : " Le fonctionnaire en activité a droit : / () 3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et qu'elle présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent. L'intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. () ". Aux termes de l'article 28 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : " Pour l'application des dispositions de l'article 34 (3°) de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, le ministre chargé de la santé détermine par arrêté, après avis du comité médical supérieur, une liste indicative de maladies qui, si elles répondent en outre aux caractères définis à l'article 34 (3°) de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, peuvent ouvrir droit à congé de longue maladie. Sur cette liste doivent figurer les affections qui peuvent ouvrir droit au congé de longue durée prévu ci-après. / Toutefois, le bénéfice d'un congé de longue maladie demandé pour une affection qui n'est pas inscrite sur la liste prévue à l'alinéa précédent peut être accordé après l'avis du comité médical compétent ". 7. Il ne ressort des pièces du dossier ni que M. B ait présenté une demande de congé de longue maladie, ni qu'il remplisse les conditions posées par les dispositions citées au point précédent pour pouvoir prétendre à un tel congé. Dans ces conditions, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est illégal dès lors qu'il aurait dû être placé en congé de longue maladie. 8. En cinquième lieu, les conséquences psychologiques et financières que l'arrêté attaqué est susceptible d'avoir pour M. B, pour fâcheuses qu'elles soient, sont sans incidence sur la légalité de cet arrêté. 9. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la région Hauts-de-France. Copie en sera adressé au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Délibéré après l'audience du 21 juin 2023, à laquelle siégeaient : - M. Thérain, président, - Mme Rondepierre, première conseillère, - M. Richard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juillet 2023. Le rapporteur, signé J. Richard Le président, signé S. Thérain La greffière, signé S. Chatellain La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. No 2200818
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 27 juillet 2023
Référence
DTA_2200818_20230727
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel