TA863ème chambre - JU3ème chambre - JU
TA86 · 3ème chambre - JU — 25 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2200818_20240125
- Date
- 25 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 29 mars 2022 et 22 septembre 2022, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 décembre 2021 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d'échanger son permis de conduire serbe contre un permis de conduire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de faire droit à sa demande d'échange de permis de conduire. Elle soutient que : -elle n'a pas été en mesure de faire sa demande dans les délais impartis du fait des restrictions de voyage dues à la crise sanitaire ; -son travail nécessite d'importants déplacements pour lesquels elle a besoin d'être en possession d'un permis de conduire en France. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante serbe, demande l'annulation de la décision du 22 décembre 2021 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d'échanger son permis de conduire serbe contre un permis de conduire français. 2. Aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route : " Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de l'Union européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article D. 221-3 Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, après avis du ministre de la justice et du ministre chargé des affaires étrangères. Au terme de ce délai, ce permis n'est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé. ". Aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen : " I. ' Tout titulaire d'un permis de conduire délivré régulièrement au nom d'un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen doit obligatoirement demander l'échange de ce titre contre un permis de conduire français dans le délai d'un an qui suit l'acquisition de sa résidence normale en France. / II. ' A. ' Pour les ressortissants étrangers non- ressortissants de l'Union européenne, la date d'acquisition de la résidence normale est celle de la remise du premier titre de séjour. () ". 3. Il résulte de l'instruction que Mme B a obtenu un titre provisoire de séjour en qualité de conjointe d'un ressortissant de l'Union européenne qui lui a été remis le 31 juillet 2019 et valable du 15 juillet 2019 au 14 juillet 2020. En vertu des dispositions précitées, elle disposait, pour déposer sa demande d'échange de permis de conduire, d'un délai d'un an courant à compter de la remise du premier titre de séjour, soit jusqu'au 31 juillet 2020. Par suite, sa demande d'échange de permis de conduire serbe contre un permis de conduire français, formulée le 30 octobre 2021 est tardive et le préfet était fondé à refuser d'y faire droit en raison de sa tardiveté. La circonstance alléguée par la requérante que son permis de conduire lui est indispensable pour exercer son activité professionnelle est sans incidence sur la légalité de la décision contestée. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction. DECIDE : Article 1 : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'Intérieur et des outre-mer. Une copie sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 janvier 2024. La magistrate désignée, Signé A. THEVENET-BRECHOTLa greffière, Signé N. COLLET La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, N. COLLET
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 3ème chambre - JU
- Formation
- 3ème chambre - JU
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
DTA_2200818_20240125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel